Tribunal administratif de Nice, 4ème Chambre, 30 juillet 2026, 2600515
Mots clés
statuer • retrait • maire • recours • rejet • requête • ressort • astreinte • lotissement • service • recevabilité • pouvoir • principal • propriété • rapport
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
30 juillet 2026
Tribunal administratif de Nice
20 janvier 2026
Tribunal administratif de Nice
4 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nice
- Numéro d'affaire :2600515
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Nice, 30 juill. 2026, n° 2600515
- Rapporteur : M. Beyls
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 4 juillet 2025
- Avocat(s) : SELAS FIDAL - BUREAU DE LYON
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
30 juillet 2026
Tribunal administratif de Nice
20 janvier 2026
Tribunal administratif de Nice
4 juillet 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: I. Par une requête enregistrée sous le n° 2503737 le 4 juillet 2025 et deux mémoires, enregistrés le 24 octobre 2025 et le 23 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Wormser, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2025 par lequel le maire de Biot a sursis à statuer sur sa demande de lui délivrer le permis d'aménager un lotissement de trois lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section BH n° 44 à 51 sises au 60 chemin de la Gorgue à Biot, ensemble le rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au maire de Biot, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal de délivrer le permis d'aménager sollicité ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Biot la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la recevabilité : - il y a toujours lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation en tant que le retrait de l'arrêté attaqué par un arrêté du 25 février 2025 n'a pas un caractère définitif. S'agissant de la légalité de la décision attaquée : - elle a été édictée par une autorité incompétente pour ce faire ; - le classement futur des parcelles litigieuses ne justifiait pas qu'il soit sursis à statuer sur la demande de permis d'aménager ; - la pétitionnaire bénéficiait de l'effet cristallisant du certificat d'urbanisme délivré le 5 décembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, la commune de Biot, représentée par Me Amblard, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête en tant que la décision attaquée a été retirée par un arrêté du 25 février 2025 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Un mémoire produit pour Mme B... et enregistré le 20 janvier 2026 n'a pas été communiqué. Par ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 2 février 2026. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2600515 le 20 janvier 2026 et un mémoire enregistré le 28 mai 2026, Mme A... B..., représentée par Me Wormser, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le maire de Biot a retiré le sursis à statuer opposé à sa demande de lui délivrer le permis d'aménager un lotissement de trois lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section BH n° 44 à 51 sises au 60 chemin de la Gorgue à Biot, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Biot la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la recevabilité : - le tribunal administratif de Nice est compétent pour connaître de la légalité de la décision attaquée ; - elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette décision ; - le délai contentieux a été prorogé par l'exercice d'un recours gracieux le 27 novembre 2025. S'agissant de la légalité de la décision attaquée : - le retrait est entaché d'un détournement de procédure en tant qu'il vise seulement à la priver du bénéfice des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; - le retrait est illégal en tant qu'il est intervenu au-delà du délai de quatre mois prévu par l'article L. 242-3 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2026, la commune de Biot, représentée par Me Amblard, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requérante n'a pas intérêt à agir contre une décision qui lui est favorable ; - le retrait contesté pouvait intervenir sans conditions de délai en application de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 juin 2026 la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Facon, - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, - et les observations de Me Wormser, représentant Mme B..., et de Me Amblard, représentant la commune de Biot.Considérant ce qui suit
: Par une délibération du 22 septembre 2022, le conseil municipal de Biot a prescrit la révision de son plan local d'urbanisme. Par une délibération du 28 mars 2024, le conseil municipal de Biot a débattu des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. Enfin, le plan local d'urbanisme révisé a été approuvé le 30 septembre 2025 par le conseil municipal de la commune. Mme B... a déposé le 23 novembre 2023 une demande de certificat d'urbanisme d'information générale pour un terrain composé des parcelles cadastrées section BH n° 44 à 47 à Biot qui lui a été délivré le 5 décembre 2023. Le 3 décembre 2024, Mme B... présente une demande de permis d'aménager trois lots à bâtir au 60 chemin de la Gorgue, sur les parcelles cadastrées section BH n° 44 à 51. L'emprise du projet est implantée sur la partie des parcelles en cause alors classées en zone UD du plan local d'urbanisme de la commune. Par un arrêté du 28 février 2025, le maire de Biot a sursis à statuer sur la demande de permis d'aménager en cause au motif que le terrain d'assiette sera classé en zone A du futur plan local d'urbanisme. Mme B... a formé un recours gracieux contre cette décision le 22 avril 2025 et qui a été implicitement rejeté. Par la requête introduite sous le n° 2503737, Mme B... demande au tribunal l'annulation de cet arrêté et du rejet de son recours gracieux. Par un second arrêté du 30 septembre 2025, le maire de Biot a retiré l'arrêté du 28 février 2025 à la demande de Mme B.... Mme B... a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 23 novembre 2025 qui a été implicitement rejeté. Par la requête introduite sous le n° 2600515, Mme B... demande au tribunal l'annulation de ce second arrêté et du rejet de son recours gracieux. Sur la jonction et ses conséquences : Les deux arrêtés attaqués portent sur un même projet et leur légalité pose des questions communes. Par suite, il y a lieu de joindre les deux requêtes visées. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d'exercice d'une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière. Sur l'arrêté du 30 septembre 2025 portant retrait du sursis à statuer opposé le 28 février 2025 : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposé en défense : Aux termes des deux derniers alinéas de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : « Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. / Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. ». Il ressort des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme qu'une décision de sursis à statuer sur une demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations ne peut, en principe, excéder deux ans et que l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. En outre, lorsque des motifs différents rendent possible l'intervention d'une nouvelle décision de sursis à statuer, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. Eu égard à ces garanties prévues par la loi au profit du pétitionnaire, une décision de sursis à statuer sur une demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations doit être regardée comme une décision créatrice de droits. En défense, la commune de Biot soutient que la requérante n'a pas intérêt à agir contre le retrait du sursis à statuer qui lui a été opposé. Toutefois, il résulte du principe rappelé au point précédent que la requérante a nécessairement intérêt pour agir contre le retrait d'une telle décision, alors que le sursis à statuer qui lui a été opposé n'a pas été remplacé par une décision plus favorable comme la délivrance de l'autorisation d'urbanisme demandée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne la légalité du retrait du sursis à statuer : Aux termes de l'article L. 242-3 du code des relations entre le public et l'administration : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration est tenue de procéder, selon le cas, à l'abrogation ou au retrait d'une décision créatrice de droits si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait peut intervenir dans le délai de quatre mois suivant l'édiction de la décision. ». De plus, aux termes de l'article L. 242-4 du même code : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire. ». D'une part, l'arrêté attaqué a été signé le 30 septembre 2025, soit plus de quatre mois après l'arrêté du 28 février 2025 opposant un sursis à statuer à la demande de permis d'aménager litigieuse. Le maire de la commune de Biot ne pouvait dès lors procéder légalement à ce retrait sur le fondement des dispositions de l'article L. 242-3 du code des relations entre le public et l'administration. D'autre part, la commune de Biot soutient que le retrait de cet arrêté du 28 février 2025 a eu pour effet de rouvrir l'instruction de la demande de permis d'aménager en cause. Toutefois, cette circonstance, qui n'est que la conséquence de la décision de retrait prise par le maire de Biot et non une décision en elle-même, ne saurait être regardée comme constituant une décision plus favorable au bénéficiaire. Par suite, le retrait de l'arrêté du 28 février 2025 ne pouvait pas non plus être légalement fondé sur les dispositions de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Biot a procédé au retrait de l'arrêté du 28 février 2025 portant sursis à statuer sur sa demande de permis d'aménager. Sur l'arrêté du 28 février 2025 portant sursis à statuer sur la demande de permis d'aménager en litige : En ce qui concerne l'exception de non-lieu opposée en défense : Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le retrait de l'arrêté du 28 février 2025 par l'arrêté du 30 septembre 2025, qui est annulé par le présent jugement, n'a jamais acquis un caractère définitif. Dès lors, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 février 2025. En ce qui concerne la légalité du sursis à statuer : D'une part, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ». D'autre part, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. ». Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que tout certificat d'urbanisme délivré sur le fondement de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, l'une des conditions énumérées à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l'autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Lorsque le plan en cours d'élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable. Il ressort des pièces du dossier qu'un certificat d'urbanisme informatif a été délivré à la requérante le 5 décembre 2023 alors que le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable de la commune n'a eu lieu que, postérieurement, le 28 mars 2024. S'il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de la demande de permis d'aménager en cause que la pétitionnaire a omis d'indiquer qu'elle était titulaire d'un tel certificat, cette circonstance est sans incidence sur son opposabilité. Par suite, le maire de Biot ne pouvait opposer un sursis à statuer à la demande de Mme B... sans méconnaître les dispositions citées aux points 15 et 16. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 février 2025 par lequel le maire de Biot a sursis à statuer sur la demande de permis d'aménager, ainsi que l'annulation du rejet du recours gracieux formé contre cette décision. Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à fonder l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Lorsque le juge annule un refus d'autorisation d'urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 19 que le présent jugement censure les motifs fondant le sursis à statuer opposé à la demande de permis d'aménager en litige. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 28 février 2025 que le service instructeur a relevé, à titre surabondant, que le projet ne serait pas desservi par une borne à incendie normalisée à moins de 200 mètres par voie carrossable. Cette circonstance, si elle était fondée, était de nature à ce que le maire de Biot refuse de délivrer le permis d'aménager sollicité au lieu de surseoir à statuer sur cette demande. D'une part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ». D'autre part, aux termes de l'article UD 3 du plan local d'urbanisme de la commune : « Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées : / Pour être constructible : / (…) / Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux conditions minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères, etc… ». De plus aux termes de l'article 4 de la zone B2 du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt de la commune : « (…) Toute occupation et utilisation du sol autres que celles autorisées aux a) et b) de l'article 1 ci-dessus doit : / - soit être situées à une distance inférieure ou égale à 200 mètres d'un point d'eau normalisé (distance viaire de la construction au point d'eau) / - soit disposer sur le terrain d'une réserve d'eau existante de 120m3 minimum (…) ». Enfin, les dispositions de l'article 1 de la zone B2 du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt de la commune ne dispensent pas les constructions à usage d'habitation de respecter les dispositions des articles 3 à 7 de ce même règlement. En l'espèce, il ressort des termes de l'avis émis le 5 mars 2025 par le Service départemental d'incendie et de secours que le projet est desservi par le point d'eau incendie normalisé n° 362, sans indiquer sa distance avec les constructions envisagées, ni en formulant d'observations sur ce point. Ainsi, il ne ressort pas de cet avis que les accès au terrain d'assiette ne permettraient pas de satisfaire les exigences de la défense contre l'incendie. Par ailleurs, il ressort des pièces de la demande de permis d'aménager, notamment de la notice décrivant le terrain et le projet d'aménagement numérotée PA 2 et du plan des travaux d'aménagement numéroté PA 8, que le projet prévoit l'implantation d'un poteau d'incendie normalisé à l'articulation du chemin de la Gorgue et du chemin neuf, au sein d'un emplacement réservé aux équipements collectifs situé à l'entrée du lotissement. Il ne ressort d'ailleurs pas de ces pièces que ce poteau d'incendie puisse se situer à plus de 200 mètres des constructions envisagées. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction qu'il conviendrait de ne pas accueillir la demande d'injonction présentée par Mme B... pour un motif tiré d'une insuffisante défense extérieure contre l'incendie en méconnaissance des dispositions rappelées aux points 23 et 24. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de Biot de délivrer le permis d'aménager sollicité par Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Biot demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Biot une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 28 février 2025 et du 30 septembre 2025 du maire de Biot, ensemble les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés contre ces décisions, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de Biot de délivrer le permis d'aménager demandé par Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : La commune de Biot versera une somme de 3 000 euros à Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Biot. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2026, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, M. Garcia, conseiller, M. Facon, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026. Le rapporteur, Signé F. FACON Le président, Signé MYARA La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier/la greffièreCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...