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Tribunal judiciaire de Grasse, 23 juillet 2026, 25/03469

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix • contrat • sci • révision • société • signature • nullité • astreinte • principal • production • recevabilité

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Grasse
23 juillet 2026
Juge des Contentieux de la Protection du pôle de proximité de GRASSE
24 juin 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Grasse
  • Numéro de pourvoi :
    25/03469
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Grasse, 23 juill. 2026, n° 25/03469
  • Décision précédente :Juge des Contentieux de la Protection du pôle de proximité de GRASSE, 24 juin 2025
  • Identifiant Judilibre :6a6c2ebcd6da04196291af17
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Résumé

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Partie demanderesse
S.C.I. LA VIE EST BELLE
défendu(e) par FURIO-FRISCH Rose-Marie
Partie défenderesse
Société SODAM, enseigne LES MAISONS DU SOLEIL
défendu(e) par CARANTA Jérôme

Suggestions de l'IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 1] Société SODAM, enseigne LES MAISONS DU SOLEIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demanderesse à l'injonction de payer - défenderesse à l'opposition c\ S.C.I. LA VIE EST BELLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, défenderesse à l'injonction de payer - demanderesse à l'opposition JUGEMENT DU 23 Juillet 2026 DECISION N° 26/104 N° RG 25/03469 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLQ4 DEMANDERESSE À L'INJONCTION DE PAYER - DÉFENDERESSE À L'OPPOSITION Société SODAM, enseigne LES MAISONS DU SOLEIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jérôme CARANTA, avocat au barreau de GRASSE DÉFENDERESSE À L'INJONCTION DE PAYER - DEMANDERESSE À L'OPPOSITION S.C.I. LA VIE EST BELLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée chez Docteur [B] [R] [C] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président Expéditions délivrées à Me CARANTA à Me FURIO-FRISCH le Grosse délivrée à Me CARANTA le Greffier : Madame Laetitia LACROIX À l'audience publique du 09 Juin 2026, en présence de Madame [F], Auditrice de Justice et de Madame [P], Greffier stagiaire, après débats, l'affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Le 21 juin 2022, la société SODAM LES MAISONS DU SOLEIL et la SCI LA VIE EST BELLE ont signé un contrat de construction de maison individuelle. Le procès-verbal de réception a été signé le 28 juillet 2023 sans réserve. Le 9 octobre 2023, la société SODAM LES MAISONS DU SOLEIL a adressé à la SCI LA VIE EST BELLE une facture de révision du prix d'un montant de 8.172,94 euros au titre du solde BT01. La société SODAM LES MAISONS DU SOLEIL a fait parvenir une mise en demeure à la SCI LA VIE EST BELLE d'avoir à lui régler cette somme par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 mai 2024. Par ordonnance du 24 juin 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du pôle de proximité de GRASSE a enjoint à la SCI LA VIE EST BELLE de payer à la société SODAM LES MAISONS DU SOLEIL la somme de 8.172,94 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter du 18 mars 2025. Par déclaration au greffe en date du 17 juillet 2025, il a été formé opposition à cette injonction de payer. A l'audience du 9 juin 2026, chaque partie est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures. La société SODAM LES MAISONS DU SOLEIL sollicite que la juridiction : - déclare irrecevable les demandes par la société SODAM en sa demande en paiement de la somme de 8.171,94 euros ; A titre subsidiaire sur le fond : - déclare nulle et de nul effet l'injonction de payer en date du 24 juin 2025 ; - déboute la société SODAM LES MAISONS DU SOLEIL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - juge en tout état de cause la clause litigieuse comme non écrite à défaut de contenir les éléments et informations pouvant la rendre opposable et applicable ; - déboute la SAS SODAM LES MAISONS DU SOLEIL de sa demande de paiement de la somme de 8.172,94 euros en principal sous astreinte ainsi que toutes demandes au titre des intérêts moratoires ; - condamne la société SODAM au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - dise que la décision à rendre ne soit pas assortie de l'exécution provisoire concernant les demandes de la société SODAM et ce compte tenu des conséquences financières graves qu'elle pourrait avoir pour le concluant. De son côté, la SCI LA VIE EST BELLE sollicite que la juridiction : A titre principal : - déboute la SCILA VIE EST BELLE de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions ; - condamne la SCI LA VIE EST BELLE au paiement de la somme de 8.172,94 euros TTC sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la présente décision ; En tout état de cause : - condamne la SCI LA VIE EST BELLE à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au regard, notamment de la mauvaise foi de la SCI LA VIE EST BELLE; - condamne la SCI LA VIE EST BELLE au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la SCI LA VIE EST BELLE, aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'opposition Selon l'article 1415 du code de procédure civile, l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur. L'article 1416 du même code précise en son premier alinéa que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. En l'espèce, la signification de l'ordonnance a été faite le 1er juillet 2025, seule la première page de celle-ci étant communiquée sans qu'il soit possible de déterminer si elle a été faite à personne. Néanmoins, il convient de constater que l'opposition a été effectuée moins d'un mois après l'ordonnance elle-même, de sorte que l'opposition est recevable. Sur la créance - sur la recevabilité de la demande Selon l'article L218-2 du code de la consommation, « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». La SCI LA VIE EST BELLE soutient que l'action de la société SODAM LES MAISONS DU SOLEIL est forclose sur le fondement des dispositions précitées. Il est cependant de jurisprudence constante que ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer pour un prêt souscrit par une personne morale (Cass. 1re civ., 13 juill. 2016, n° 15-17.702), y compris pour une SCI familiale (Cass. 1re civ., 17 janv. 2018, n° 16-27.546). L'action de la société SODAM LES MAISONS DU SOLEIL est, par conséquent, recevable. -Sur la nullité de la clause en variation du prix La SCI LA VIE EST BELLE soutient que la clause de révision du prix contenue dans le contrat est nulle car : - le maître d'ouvrage n'a pas été informé préalablement à la signature du prix de son existence et de ses modalités ; - la clause de révision est une clause préremplie et imprécise du contrat qui ne spécifie ni les modalités de calcul ni l'indice de référence. L'article L231-11 du code de la construction et de l'habitation prévoit que « Au cas où le contrat défini à l'article L. 231-1 prévoit la révision du prix, celle-ci ne peut être calculée qu'en fonction de la variation d'un indice national du bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment, publié par l'autorité administrative, et, au choix des parties, selon l'une des deux modalités ci-après : a) Révision du prix d'après la variation de l'indice entre la date de la signature du contrat et la date fixée à l'article L. 231-12, le prix ainsi révisé ne pouvant subir aucune variation après cette date ; b) Révision sur chaque paiement dans une limite exprimée en pourcentage de la variation de l'indice défini ci-dessus entre la date de signature du contrat et la date de livraison prévue au contrat, aucune révision ne pouvant être effectuée au-delà d'une période de neuf mois suivant la date définie à l'article L. 231-12 lorsque la livraison prévue doit avoir lieu postérieurement à l'expiration de cette période. Ces modalités doivent être portées, préalablement à la signature du contrat, à la connaissance du maître de l'ouvrage par la personne qui se charge de la construction. Elles doivent être reproduites dans le contrat, cet acte devant en outre porter, paraphée par le maître de l'ouvrage, une clause par laquelle celui-ci reconnaît en avoir été informé dans les conditions prévues ci-dessus. La modalité choisie d'un commun accord par les parties doit figurer dans le contrat. A défaut des mentions prévues aux deux alinéas précédents, le prix figurant au contrat n'est pas révisable. L'indice et la limite prévus ci-dessus sont définis par décret en Conseil d'Etat. Cette limite, destinée à tenir compte des frais fixes, des approvisionnements constitués et des améliorations de productivité, doit être comprise entre 60 % et 80 % de la variation de l'indice. L'indice servant de base pour le calcul de la révision est le dernier indice publié au jour de la signature du contrat. La variation prise en compte résulte de la comparaison de cet indice avec le dernier indice publié avant la date de chaque paiement ou avant celle prévue à l'article L. 231-12 selon le choix exprimé par les parties ». L'article L231-12 du même code dispose que « La date prévue pour l'application des deuxième (a) et troisième (b) alinéas de l'article L. 231-11 est celle de l'expiration d'un délai d'un mois qui suit la plus tardive des deux dates suivantes : a) La date de l'obtention, tacite ou expresse, des autorisations administratives nécessaires pour entreprendre la construction ; b) La date de la réalisation de la condition suspensive sous laquelle le contrat a été conclu ou est considéré comme conclu en application des articles L. 313-41 et L. 313-42 du code de la consommation ». Selon les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. Il convient, tout d'abord, de constater qu'aucun texte ne prévoit la nullité de la clause de révision du prix susvisée, étant rappelé qu'il ne peut y avoir de nullité sans texte. La seule sanction prévue par les dispositions précitées est l'absence de révision du prix. En l'espèce, il résulte des documents produits aux débats que la SCI LA VIE EST BELLE a bien reçu un document d'information précontractuel, lequel a été signé et paraphé le 11 juin 2021. Ce document stipule que « le prix convenu défini au contrat est forfaitaire ou définitif, sous réserve de sa révision, si elle est prévue au contrat ». Les conditions générales qui accompagnent ce document contiennent un paragraphe 4.2 dédié à la révision du prix et rédigé en ces termes « le prix du présent contrat sera soit ferme, soit révisable. Le caractère ferme ou révisable du prix est précisé aux conditions particulières, lesquelles indiquent, le cas échéant, les modalités de la révision ». Il ressort ainsi clairement de l'ensemble de la documentation précontractuelle signée et paraphée par les parties que le prix pouvait être révisable et que la défenderesse en a été régulièrement avertie, une mention en ce sens apparaissant juste avant la signature de son représentant légal. Le CCMI signé le 21 juin 2022 comporte une clause de révision du prix ainsi rédigée : Il ne peut être argué que la nature de l'indice n'est pas précisée dans le contrat, l'article L231-11 du code de la construction et de l'habitation prévoyant qu'il s'agit de l'indice national du bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment, publié par l'autorité administrative. L'indice de référence, pivot du calcul de la révision du prix, est mentionné au contrat (124,9), comme cela est exigé aux termes des dispositions légales. Il ne peut être également soutenu que les modalités de révision du prix sont imprécises puisque les dispositions légales encadrent de façon claire celles-ci. Le calcul ne peut être effectué qu'à partir du prix convenu par les parties et non d'un prix qui aurait été revu par avenants ultérieurs. Ainsi, la SCI LA VIE EST BELLE sera condamnée à payer à la société SODAM LES MAISONS DU SOLEIL la somme de 8.172,94 euros au titre de la clause de révision du contrat. Il n'apparaît pas opportun, en l'état, d'ordonner sous astreinte le paiement de cette somme. Sur les demandes accessoires Partie perdante, la SCI LA VIE EST BELLE sera condamnée aux dépens. Elle sera également tenue de verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est enfin rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, aucune raison ne justifiant d'écarter l'application de ce texte.

PAR CES MOTIFS

Nous, Caroline CHASSAIN, Vice-Présidente, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l'opposition à injonction de payer. DECLARE recevable l'action en paiement. DEBOUTE la SCI LA VIE EST BELLE de sa demande de nullité. CONDAMNE la SCI LA VIE EST BELLE à payer à la société SODAM LES MAISONS DU SOLEIL la somme de 8.172,94 euros au titre de la clause de révision du prix du contrat. CONDAMNE la SCI LA VIE EST BELLE à payer à la société SODAM LES MAISONS DU SOLEIL la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SCI LA VIE EST BELLE aux dépens. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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