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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 juin 2023, 2301285

Mots clés
société • sci • requête • tiers • syndic • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
30 juin 2023
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
20 mars 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2301285
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Extension
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 30 juin 2023, n° 2301285
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 mars 2023
  • Avocat(s) : LAWRIZON AVOCAT
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Résumé

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Partie requérante
Société Mathis
Parties défenderesses
Commune de Chatillon
Société Mebi Moyens d'Études pour le Batiment Et l'Industrie
Société Infra Services
Société Grdf - Agence Travaux Tiers Idf
Société Enedis Dr W
Société Orange - U1 - Ui Hauts de Seine
Société des Eaux de Versailles Et de Saint Cloud - Sevesc
Communauté d'Agglomération Sud de Seine Valle Sud Grand Paris
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance n° 2301285 du 20 mars 2023, le juge des référés a, sur la demande de la société Mathis prescrit une expertise confiée à M. V Q, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet de de construction d'une école maternelle située au 11 rue Jean Jaurès à Chatillon (92320), en présence de : - de la commune de Chatillon - la société Archi 5 Prod - la société Etudes Pluridisciplinaires Et Conseils - Epdc - - la société Mebi Moyens d'Études pour le Batiment Et l'Industrie - la société Ingenierie pour Environnement Technique Innovant - Ieti - - la société Acoustb - la société Infra Services - la société Grdf - Agence Travaux Tiers Idf - la société Enedis Dr W - la société Orange - U1 - Ui Hauts de Seine - la société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux - la société Alpha Contrôle Coordination Sps - la société Sfr Fibre Sas - la société des Eaux de Versailles Et de Saint Cloud - Sevesc - - la société Covage Infra - la communauté d'Agglomération Sud de Seine Valle Sud Grand Paris - la société Asper Chatillon Sci - M. G - M. A - Mme L - M. R - M. K - M. J - M. P - M. T - M. I - M. S - M. J - M. O J - Mme N. Par un requête enregistrée le 10 mai 2023, la société Mathis, représentée par Me Boullot Gast, demande au juge des référés la mise en cause des propriétaires concernés par les opérations de travaux : - M. E représentant du syndic des copropriétaires du 13 impasse Lasègue et propriétaire concerné par les opérations de travaux - M. D représentant du syndic des copropriétaires du 40-44 bis boulevard Félix - M. U - Mme H - M. et Mme M - M. et Mme C / B - M. F. La requête a été communiquée à la société Mathis, à la commune de Chatillon, à la société Archi 5 Prod, à la société Etudes Pluridisciplinaires Et Conseils - Epdc -, à la société Mebi Moyens d'Études pour le Batiment Et l'Industrie, à la société Ingenierie pour Environnement Technique Innovant - Ieti -, à la société Acoustb, à la société Infra Services, à la société Grdf - Agence Travaux Tiers Idf, à la société Enedis Dr W, à la société Orange - U1 - Ui Hauts de Seine, à la société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux, à la société Alpha Contrôle Coordination Sps, à la société Sfr Fibre Sas, à la société des Eaux de Versailles Et de Saint Cloud - Sevesc -, à la société Covage Infra, à la communauté d'Agglomération Sud de Seine Valle Sud Grand Paris, à la société Asper Chatillon Sci, à M. G, à M. A, à Mme L, à M. R, à M. K, à M. J, à M. P, à M. T, à M. I, à M. S, à M. J, à M. O J, à Mme N, à M. U, à M. E, à Mme H, à M. et Mme M, à M. et Mme C / B, à M. D, à M. F et à M. Q, expert, lesquels n'ont pas produit d'observations dans le délai imparti. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Il résulte de l'instruction que la demande de la société Mathis enregistrée le 10 mai 2023 a été introduite avant l'expiration du délai de deux mois suivant la première réunion organisée par M. Q le 27 avril 2023. L'utilité de ces mises en cause n'est contestée par aucune des parties, il y a lieu d'y faire droit.

O R D O N N E :

Article 1er : La mission confiée à M. Q, prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 20 mars 2023 est étendue à : - M. U - M. E - Mme H - M. et Mme M - M. et Mme C / B - M. D - M. F Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mathis, à la commune de Chatillon, à la société Archi 5 Prod, à la société Etudes Pluridisciplinaires Et Conseils - Epdc -, à la société Mebi Moyens d'Études pour le Batiment Et l'Industrie, à la société Ingenierie pour Environnement Technique Innovant - Ieti -, à la société Acoustb, à la société Infra Services, à la société Grdf - Agence Travaux Tiers Idf, à la société Enedis Dr W, à la société Orange - U1 - Ui Hauts de Seine, à la société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux, à la société Alpha Contrôle Coordination Sps, à la société Sfr Fibre Sas, à la société des Eaux de Versailles Et de Saint Cloud - Sevesc -, à la société Covage Infra, à la communauté d'Agglomération Sud de Seine Valle Sud Grand Paris, à la société Asper Chatillon Sci, à M. G, à M. A, à Mme L, à M. R, à M. K, à M. J, à M. P, à M. T, à M. I, à M. S, à M. J, à M. O J, à Mme N, à M. U, à M. E, à Mme H, à M. et Mme M, à M. et Mme C / B, à M. D, à M. F et à M. Q, expert. Fait à Cergy, le 30 juin 2023. Le juge des référés, Signé F. BEAUFAŸS La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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