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Cour d'appel de Caen, 20 juin 2024, 23/00038

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités ou de salaires • société • préavis • contrat • prud'hommes • possession • salaire • siège • VRP

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Caen
20 juin 2024
Conseil de Prud'hommes de Coutances
15 décembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Caen
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00038
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Caen, 20 juin 2024, n° 23/00038
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Coutances, 15 décembre 2022
  • Identifiant Judilibre :6675190f2a983144d72f3e91
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARIN Laurent
Partie intimée

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00038 N° Portalis DBVC-V-B7H-HEFL Code Aff. :

ARRET

N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 15 Décembre 2022 - RG n° 21/55 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 20 JUIN 2024 APPELANTE : S.A.S. HILTI FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean DELOM DE MEZERAC, substitué par Me Julie GRINGORE, avocats au barreau de CAEN INTIME : Monsieur [X] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES DEBATS : A l'audience publique du 15 avril 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 20 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier M. [J] a été embauché à compter du 30 mai 2016 en qualité de chargé d'affaires, statut VRP par la société Hilti France. Aux termes du contrat il était mis à sa disposition un véhicule de service et il était stipulé que dès son embauche le salarié remettait une photocopie de son permis de conduire, le permis de conduire en cours de validité étant une condition déterminante dans l'embauche et la poursuite des relations. Le 6 octobre 2017, M. [J] a porté à la connaissance de son employeur la notification qui lui avait été faite de la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois à compter de cette date. L'employeur a répondu qu'il l'autorisait à aménager temporairement son activité en indiquant 'la détention d'un permis de conduire en cours de validité étant une condition déterminante dans votre embauche et la poursuite des relations contractuelles, nous vous informons que dans le cas où cette situation perdurerait ou serait amenée à se reproduire, nous serions contraints d'envisager votre licenciement'. En juin 2018 l'employeur a demandé à M. [J] de communiquer des éléments justifiant de ses démarches pour récupérer son permis. M. [J] a répondu que son dossier était en suspens malgré ses relances à raison d'un blocage avec les photos d'identité reçues mais qu'il disposait bien des points nécessaires. Par lettre du 6 juillet la société Hilti a indiqué à M. [J] qu'ainsi il n'était pas en mesure de justifier être en possession d'un document administratif autorisant la conduite d'un véhicule de catégorie B, qu'elle suspendait donc le contrat de travail temporairement en lui laissant un délai jusqu'au 31 juillet 2018 pour rapporter la preuve de son habilitation à conduire. Exposant que M. [J] n'était toujours pas en mesure de justifier être en possession d'un permis de conduire alors que sa détention était un élément essentiel à l'exercice de sa fonction de chargé d'affaires, elle lui a, le 27 août 2018, notifié la rupture de son contrat de travail avec préavis de trois mois en précisant que ce préavis ne serait pas rémunéré compte tenu de l'impossibilité de l'exécuter. Le 12 novembre 2018 M. [J] a fait indiquer à l'employeur par son conseil que son permis de conduire 'moderne' venait de lui être adressé par les services de la préfecture, qu'il ne demandait donc pas à être libéré de son préavis mais à en être payé, réclamant le salaire des mois d'août, septembre, octobre et novembre. La société Hilti a répondu constater qu'elle n'était informée de l'existence de ce permis que par courrier du 12 novembre reçu le 15, que si M. [J] le souhaitait il pouvait prendre contact avec son manager pour exécuter le reliquat de préavis dont il ne souhaitait pas être dispensé. Par acte du 4 juin 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances aux fins d'obtenir paiement de la somme de 10 332 euros au titre des salaires d'août à novembre 2018. Par jugement du 15 décembre 2022 le conseil de prud'hommes de Coutances a : - condamné la société Hilti France à payer les sommes de : - 10 332 euros au titre des salaires d'août à novembre 2018 - 1 033 euros à titre de congés payés afférents - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la société Hilti France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - mis les dépens à la charge du défendeur. La société Hilti France a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 2 novembre 2023 pour l'appelante et du 6 juillet 2023 pour l'intimée. La société Hilti France demande à la cour de : - infirmer le jugement - débouter M. [J] de ses demandes - condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement - y additant, condamner la société Hilti à payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991. La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2024.

SUR CE

M. [J] fonde sa demande ainsi : il soutient que la lenteur avec laquelle son nouveau permis lui a été remis ne peut lui être reprochée, qu'il disposait bien de l'autorisation de conduire mais était dans l'impossibilité de communiquer à son employeur un document officiel, qu'il avait remis à ce dernier un courrier du ministère de l'intérieur rappelant le nombre de points dont il disposait et que donc d'août à décembre 2018 il pouvait exécuter sa prestation de travail puisqu'il disposait d'une autorisation de conduire de sorte que le paiement de son salaire ne pouvait être suspendu. Ainsi que le relève la société Hilti, la notification de la suspension du permis de conduire (portée à sa connaissance par M. [J]) mentionnait que la suspension cesserait d'avoir effet en cas de décision judiciaire et mentionnait en outre '+visite médicale favorable'. Il est constant que la seule communication faite par la suite à la société Hilti (avant la communication du permis le 12 novembre) a été un courriel du 28 juin reproduisant une capture d'écran, non datée, indiquant que 'le dossier de permis est doté à cet instant de 9 points' en précisant qu'il s'agit du solde de points au moment de la visualisation sous réserve d'éventuelles autres infractions non encore enregistrées et d'éventuelles autres mesures de restrictions. Par ailleurs, M. [J], qui ne conteste pas le licenciement lui-même, (et indique de plus que sa demande porte sur la rémunération du préavis) ne soutient en rien avoir été en mesure d'exécuter ses missions de chargé d'affaires sans permis de conduire et ne soutient pas avoir de quelque façon donné suite à la proposition du 16 novembre de prendre l'attache de son manager pour exécuter le préavis une fois son permis récupéré. En conséquence, M. [J], qui n'avait pas avant le 12 novembre, par une pièce utile et probante à cet égard, justifié auprès de son employeur être en possession d'un permis de conduire valable dont le contrat de travail avait fait une condition déterminante de sa poursuite et qui ne s'est pas tenu à disposition de ce dernier après le 12 novembre, n'est pas fondé en sa demande en paiement. Le jugement sera en conséquence infirmé et M. [J] débouté de ses demandes. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Hilti France les frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR Infirme le jugement entrepris. Et statuant à nouveau, Déboute M. [J] de ses demandes. Déboute la société Hilti France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [J] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE

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