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Tribunal judiciaire de Paris, 17 juin 2026, 23/01325

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • société • preuve • recours • requête • requis

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Artois

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 2 Expéditions délivrées par aux avocats LS le : ■ PS ctx protection soc 1 N° RG 23/01325 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYZX N° MINUTE : Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction 19 Avril 2023 JUGEMENT rendu le 17 Juin 2026 DEMANDERESSE Société [1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE DÉFENDERESSE [2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Johana VIEGAS, avocat a barreau de PARIS Décision du 17 Juin 2026 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/01325 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYZX COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame ZEDERMAN, Vice-présidente Monsieur CARPENTIER, Assesseur Madame LENFANT, Assesseuse assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier DEBATS A l'audience du 05 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026 JUGEMENT Par mise a disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE M. [U] [B], cadre de la société [1], a quitté une réunion de travail le 5 septembre 2022 vers 13h45, à la suite d'un échange verbal tendu entre collègues. Il a déclaré un arrêt de travail le 6 septembre 2022. Le certificat médical initial du 6 septembre 2022 fait état d'un « burn out , syndrome réactionnel +++ suites à agressions verbales et insultes reçues au travail par un supérieur hiérarchique, rabaissement moral++ ». La société [1] a régularisé la déclaration d'accident du travail le 7 septembre 2022 mais l'a assortie d'une lettre de réserves. La déclaration d'accident du travail est ainsi rédigée : « nature de l'accident : altercation verbale entre le salarié et son supérieur hiérarchique ». A l'issue de son instruction, la CPAM de l'Artois ( ci-après la CPAM) a décidé le 26 décembre 2022, la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La société [1] a saisi la commission de recours amiable ( ci-après la CRA) qui a rejeté son recours lors de sa séance du 17 mars 2023. La société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Paris par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 21 avril 2023, et a contesté les décisions de la CPAM et de la CRA. Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026 à laquelle les parties étaient régulièrement représentées. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et soutenues lors de l'audience, la société [1] sollicite que la décision de la CPAM du 26 décembre 2022 de prise en charge de l'accident du travail , lui soit déclarée inopposable et de condamner la CPAM aux dépens. En réponse, aux termes de ses conclusions déposées lors de l'audience du 13 janvier 2026 et soutenues lors de l'audience, la CPAM sollicite le débouté des demandes fins et conclusions de la société [1]. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la matérialité de l'accident du travail En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Constitue un accident du travail , une action soudaine ou un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail celui-ci étant le fait générateur du traumatisme dont il est résulté une lésion corporelle, psychologique ou psychique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La constatation médicale des lésions dans un temps proche de l'accident concourt à l'application de la présomption d'imputabilité ( Cf 2eCiv., 25 Juin 2009, pourvoi n° 08-11.997). Il appartient à l'employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d'imputabilité, d'apporter la preuve d'une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion. A l'appui de sa demande, la société [1] soutient en premier lieu, qu'il n'existe aucune preuve de lésion apparue subitement au temps et au lieu du travail. Elle soutient que M. [B] a outrepassé ses missions en s'opposant à son supérieur hiérarchique, et en faisant montre d'obstruction et de désobéissance, hors de toute démarche constructive ; dans un contexte de désaccords apparus entre salariés, son supérieur lui a répondu en termes discourtois mais non injurieux. Elle fait valoir qu'aucune lésion soudaine n'est survenue au temps et au lieu de travail. Elle relève que l'intéressé a quitté l'entreprise après cet incident et a de ce fait, organisé son départ. Elle énonce que le certificat médical produit ne suffit pas à établir la preuve d'un burn-out. En second lieu, elle relie l'accident du travail à une cause totalement étrangère au travail, à savoir l'insubordination du salarié, qui a refusé de se conformer à une directive de son supérieur hiérarchique. En réponse, la CPAM fait valoir que la matérialité de l'accident est établie par la survenance d'un incident au temps et au lieu de travail ; que son supérieur hiérarchique a adopté un ton inapproprié durant cette réunion ; qu'un témoin en a attesté. Elle fait valoir qu'il en est résulté un choc émotionnel pour le salarié. En l'espèce, il est constant qu'un incident a éclaté entre le salarié et son supérieur hiérarchique, lors d'une réunion de travail, au cours de laquelle celui-ci s'est adressé en ces termes à M. [B] : « ta gueule ». Il n'est pas contesté que M. [B] a quitté sur-le-champ la réunion et a indiqué se rendre chez son médecin. Il a donc consulté son médecin à la suite d'un choc émotionnel survenu au temps et au lieu de travail. Un témoin a confirmé le déroulement des faits. La CRA a relevé que les faits du 5 septembre 2022 avaient un caractère humiliant et diffamatoire à l'égard du salarié et qu'il est établi par témoignage précis et concordant que les faits présentaient un caractère d'anomalie flagrante. Dans ces conditions lesdits faits sont qualifiables d'accident du travail. L'insubordination reprochée au salarié, à la supposer établie, ne constitue pas une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d'imputabilité des arrêts et soins du salarié opposée à l'employeur, puisqu'elle intervient précisément dans un cadre professionnel. L'employeur ne se prévaut d'aucune autre cause totalement étrangère au travail. Il convient en conséquence, de conclure à la matérialité du fait accidentel à l'origine de l'arrêt de travail de M. [B]. Dès lors, les arrêts et soins dont a bénéficié M. [B] consécutivement à l'accident du travail du 5 septembre 2022, sont opposables dans leur intégralité à l'employeur. Sur les demandes accessoires La société [1] , partie perdante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe. DEBOUTE la société [1] de sa demande d'inopposabilité des arrêts et soins de M. [U] [B] , afférents à l'accident du travail du 5 septembre 2022 ; CONDAMNE la société [1] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juin 2026 Le Greffier Le Président N° RG 23/01325 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYZX EXPÉDITION exécutoire dans l'affaire : Demandeur : Société [1] Défendeur : [3] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière

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