INPI, 27 septembre 2013, 13-1623
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • différent • projet valant décision • société • transmission • propriété • risque • preuve • produits • service
Chronologie de l'affaire
INPI
27 septembre 2013
Institut national de la propriété industrielle
26 août 2013
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :13-1623
- Référence abrégée : INPI, déc. 13-1623, 27 sept. 2013
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : DU COTE DE CHEZ VOUS ; BIEN CHEZ VOUS
- Classification pour les marques : CL38
- Numéros d'enregistrement : 3426797 \ 3975272
- Parties : LEROY MERLIN FRANCE c. M6 GENERATION SAS
- Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 26 août 2013
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Chronologie de l'affaire
INPI
27 septembre 2013
Institut national de la propriété industrielle
26 août 2013
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 13-1623 / OT Le 26 août 2013
Devenu définitif le 27 septembre 2013
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société M6 GENERATION (société par actions simplifiée) a déposé, le 17 janvier 2013, la demande d'enregistrement n° 13 3 975 272 portant su r le signe verbal BIEN CHEZ VOUS.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les services suivants : "
Émissions télévisées ; émissions radiophoniques ; diffusion de programmes audiovisuels, de manière linéaire et non linéaire ; diffusion de programmes de télévision par tous modes, toutes technologies et notamment, sans que cette liste soit exhaustive, en mode analogique ou numérique, par ondes hertziennes, par câble, par satellite, par télévision numérique terrestre, par réseaux de fibre optique, par ADSL, au moyen d'Internet, par GPRS, UMTS, WAP, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSOPA, WIMAX, sur tous réseaux et sur tous supports (téléviseurs, ordinateurs, téléphones mobiles de toutes générations, tablettes numériques, terminaux mobiles) ; communication radiophonique, téléphonique et par télévision ; télécommunications ; communication et transmission au public de données, textes, sons, images autres que publicitaires par voie électronique et notamment par réseaux internationaux comme Internet, par réseaux câblés ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; communication par vidéographie interactive par terminaux, périphériques d'ordinateurs ou équipements électroniques et/ou numériques ; fourniture de forums de discussion sur internet ; services de téléphonie pour le divertissement".
Le 9 avril 2013, la société LEROY MERLIN FRANCE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale DU COTE DE CHEZ VOUS, déposée le 3 mai 2006 et enregistrée sous le n° 06 3 426 797 et dont elle est devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : "Communications dans le domaine de l'environnement, à savoir : communications par terminaux d'ordinateur, communications télégraphiques, communications téléphoniques, communications par réseau de fibres optiques. Communications télévisées et radiophoniques notamment en matière de protection de l'environnement".
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 3 mai 2013, sous le n° 13-1623 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société LEROY MERLIN FRANCE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société M6 GENERATION conteste la comparaison des services ainsi que celle portant sur les signes.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société M6 GENERATION (société par actions simplifiée) a déposé, le 17 janvier 2013, la demande d'enregistrement n° 13 3 975 272 portant su r le signe verbal BIEN CHEZ VOUS.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les services suivants : "
Émissions télévisées ; émissions radiophoniques ; diffusion de programmes audiovisuels, de manière linéaire et non linéaire ; diffusion de programmes de télévision par tous modes, toutes technologies et notamment, sans que cette liste soit exhaustive, en mode analogique ou numérique, par ondes hertziennes, par câble, par satellite, par télévision numérique terrestre, par réseaux de fibre optique, par ADSL, au moyen d'Internet, par GPRS, UMTS, WAP, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSOPA, WIMAX, sur tous réseaux et sur tous supports (téléviseurs, ordinateurs, téléphones mobiles de toutes générations, tablettes numériques, terminaux mobiles) ; communication radiophonique, téléphonique et par télévision ; télécommunications ; communication et transmission au public de données, textes, sons, images autres que publicitaires par voie électronique et notamment par réseaux internationaux comme Internet, par réseaux câblés ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; communication par vidéographie interactive par terminaux, périphériques d'ordinateurs ou équipements électroniques et/ou numériques ; fourniture de forums de discussion sur internet ; services de téléphonie pour le divertissement".
Le 9 avril 2013, la société LEROY MERLIN FRANCE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale DU COTE DE CHEZ VOUS, déposée le 3 mai 2006 et enregistrée sous le n° 06 3 426 797 et dont elle est devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : "Communications dans le domaine de l'environnement, à savoir : communications par terminaux d'ordinateur, communications télégraphiques, communications téléphoniques, communications par réseau de fibres optiques. Communications télévisées et radiophoniques notamment en matière de protection de l'environnement".
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 3 mai 2013, sous le n° 13-1623 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société LEROY MERLIN FRANCE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société M6 GENERATION conteste la comparaison des services ainsi que celle portant sur les signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : "Émissions télévisées ; émissions radiophoniques ; diffusion de programmes audiovisuels, de manière linéaire et non linéaire ; diffusion de programmes de télévision par tous modes, toutes technologies et notamment, sans que cette liste soit exhaustive, en mode analogique ou numérique, par ondes hertziennes, par câble, par satellite, par télévision numérique terrestre, par réseaux de fibre optique, par ADSL, au moyen d'Internet, par GPRS, UMTS, WAP, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSOPA, WIMAX, sur tous réseaux et sur tous supports (téléviseurs, ordinateurs, téléphones mobiles de toutes générations, tablettes numériques, terminaux mobiles) ; communication radiophonique, téléphonique et par télévision ; télécommunications ; communication et transmission au public de données, textes, sons, images autres que publicitaires par voie électronique et notamment par réseaux internationaux comme Internet, par réseaux câblés ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; communication par vidéographie interactive par terminaux, périphériques d'ordinateurs ou équipements électroniques et/ou numériques ; fourniture de forums de discussion sur internet ; services de téléphonie pour le divertissement" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "Communications dans le domaine de l'environnement, à savoir : communications par terminaux d'ordinateur, communications télégraphiques, communications téléphoniques, communications par réseau de fibres optiques. Communications télévisées et radiophoniques notamment en matière de protection de l'environnement". CONSIDERANT que les services d'"Émissions télévisées ; émissions radiophoniques ; diffusion de programmes audiovisuels, de manière linéaire et non linéaire ; diffusion de programmes de télévision par tous modes, toutes technologies et notamment, sans que cette liste soit exhaustive, en mode analogique ou numérique, par ondes hertziennes, par câble, par satellite, par télévision numérique terrestre, par réseaux de fibre optique, par ADSL, au moyen d'Internet, par GPRS, UMTS, WAP, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSOPA, WIMAX, sur tous réseaux et sur tous supports (téléviseurs, ordinateurs, téléphones mobiles de toutes générations, tablettes numériques, terminaux mobiles) ; communication radiophonique, téléphonique et par télévision ; télécommunications ; communication et transmission au public de données, textes, sons, images autres que publicitaires par voie électronique et notamment par réseaux internationaux comme Internet, par réseaux câblés ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; communication par vidéographie interactive par terminaux, périphériques d'ordinateurs ou équipements électroniques et/ou numériques ; fourniture de forums de discussion sur internet ; services de téléphonie pour le divertissement" de la demande d'enregistrement contestée, comme les services de "Communications dans le domaine de l'environnement, à savoir : communications par terminaux d'ordinateur, communications télégraphiques, communications téléphoniques, communications par réseau de fibres optiques. Communications télévisées et radiophoniques notamment en matière de protection de l'environnement" de la marque antérieure invoquée entrent dans la catégorie générale des services de " Télécommunications" qui regroupe l'ensembles des prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d'échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés et rendues par des opérateurs de télécommunications ; Que ces services présentent donc les mêmes nature, objet et destination ; Qu'à cet égard, il importe peu que les services de la marque antérieure invoquée puissent être rendus dans le domaine de l'environnement dès lors que cela ne les exclut pas de la catégorie générale des services de "télécommunications" et qu'ils conservent les mêmes nature et objet que les services de la marque antérieure invoquée ; Qu'il s'agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal BIEN CHEZ VOUS ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal DU COTE DE CHEZ VOUS. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci sont constitués d'éléments verbaux constituant un slogan et ayant en commun l'ensemble verbal CHEZ VOUS ; Que toutefois, visuellement, les expressions BIEN CHEZ VOUS et DU COTE DE CHEZ VOUS diffèrent par leur longueur et leur structure (le signe contesté étant composé de trois termes alors que la marque antérieure est constituée de cinq termes) et leurs éléments d'attaque, de sorte que ces signes présentent des physionomies différentes ; Que phonétiquement, les signes se différencient par leur rythme (trois temps pour le signe contesté, six pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités d'attaque ; Qu'intellectuellement, si comme le relève la société opposante, les signes renvoient à la même idée de "…« chez soi » et donc à la maison", cette évocation commune ne saurait suffire à faire naitre un risque de confusion dans l'esprit du consommateur ; Qu'en effet, le signe contesté associe cette la notion à celle du bien-être, alors que la marque antérieure invoquée l'associe à l'idée de proximité géographique (DU COTE DE) ; Qu'ainsi, aucun risque de confusion ni d'association entre les signes n'est à craindre en raisons de leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté ne risque pas d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure et n'en constitue pas l'imitation ; Qu'à cet égard, si la société opposante invoque la "notoriété" dont bénéficierait la marque antérieure "….en tant que programme court [de télévision] relatif au domaine du bricolage", elle ne fournit aucune preuve à l'appui de cette argumentation de sorte que cette circonstance ne peut être prise en compte ; Que de plus, s'il est vrai, comme le rappelle la société opposante, que l'identité des services ou leur grande similarité peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT en conséquence, que malgré l'identité et la similarité des services en cause, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du consommateur concerné ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté BIEN CHEZ VOUS peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale DU COTE DE CHEZ VOUS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition numéro 13-1623 est rejetée. Olivier TSEDRI, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupeCommentaires sur cette affaire
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