Tribunal judiciaire de Lille, 3 juin 2026, 25/00073
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • commandement • saisie • vente • caducité
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille
3 juin 2026
Tribunal judiciaire de Lille
1 avril 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :25/00073
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
- Référence abrégée : TJ Lille, 3 juin 2026, n° 25/00073
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lille, 1 avril 2026
- Identifiant Judilibre :6a31957acdc6046d47879bcc
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille
3 juin 2026
Tribunal judiciaire de Lille
1 avril 2026
Résumé
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Partie demanderesse
BANQUE CIC NORD OUEST
défendu(e) par VANDENBUSSCHE Martine
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT rendu le 03 Juin 2026
N° RG 25/00073 - N° Portalis DBZS-W-B7J-[Immatriculation 1]
DEMANDERESSE :
S.A. CIC NORD OUEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
Madame [F] [M] [S] [A] épouse [N]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
MAGISTRAT TENANT L'AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier Vice-Président adjoint,
Juge de l'exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX
DEBATS : A l'audience publique du 3 Juin 2026 , le jugement a été rendu sur le siège
JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE
25/73 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [X] [N] et Madame [F] [A] épouse [N], à la demande de la société CIC NORD OUEST, par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, publié le 21 octobre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 3] 3, sous les références 5914P03 S00125, pour un immeuble désigné comme suit :
[Adresse 5]
une ancienne manufacture ayant fait l'objet d'une découpe, le volume 8
cadastré section DT n°[Cadastre 1] pour une contenance de 6a 94ca formant le lot 3 du lotissement autorisé par arrêté préfectoral du 28 avril 1965 modifié le 11 décembre 1965
et section DT n°[Cadastre 2], d'une contenance de 53ca
Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation du 7 janvier 2026, délivrée par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025 à Monsieur [X] [N] et Madame [F] [A] épouse [N] ;
Vu le jugement du 1er avril 2026 par lequel le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer valant saisie immobilière et fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience d'adjudication du Mercredi 3 juin 2026, signifié à parties le 10 avril 2026 ;
A l'audience d'adjudication de ce jour, le créancier poursuivant est représenté par son conseil, lequel indique ne pas requérir la vente.
MOTIFS DE LA DECISION
: En applications des dispositions de l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée. En l'espèce, le créancier poursuivant n'a pas requis la vente. Dès lors, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré au débiteur saisi. Il n'est pas justifié de dérogation particulière quant aux frais de poursuite ni de motifs imposant qu'il soit dérogé aux dispositions de l'article R322-27 du code des procédures civiles d'exécution. En conséquence, il convient de laisser les frais à la charge du créancier poursuivant. La partie présente à l'audience a été interrogée sur l'opportunité d'ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière et y a acquiescé. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation du commandement de payer.PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, 25/73 -3- -CONSTATE le désistement d'instance de la société CIC NORD OUEST, et le dessaisissement de la juridiction ; -CONSTATE qu'aucun créancier ne requiert la vente ; -CONSTATE en conséquence la caducité du commandement valant saisie en date du 28 août 2025, publié le 21 octobre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 3] 3, sous les références 5914P03 S00125 ; -ORDONNE la radiation dudit commandement ; -ORDONNE la publication du jugement à intervenir auprès des services de la publicité foncière ; -LAISSE les dépens à la charge du créancier poursuivant qui se désiste ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier, La greffière Le juge de l'exécution Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER Saisies immobilières N° RG 25/00073 - N° Portalis DBZS-W-B7J-[Immatriculation 1] S.A. CIC NORD OUEST C/ [X] [N], [F] [M] [S] [A] épouse [N] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique d'y prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME Le Greffier Coralie DESROUSSEAUX Vu pour 4 Pages, celle-ci incluse.Commentaires sur cette affaire
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