Cour d'appel de Montpellier, 1 décembre 2022, 20/00408
Mots clés
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié • société • principal • saisie • subsidiaire • prêt • réduction • requête • signification • mandat • prescription • pouvoir • préfix • rapport • recouvrement • renvoi
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
1 décembre 2022
Tribunal d'instance de Montpellier
21 janvier 2020
Tribunal d'instance de Montpellier
23 décembre 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :20/00408
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Montpellier, 1 déc. 2022, n° 20/00408
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Montpellier, 23 décembre 2019
- Identifiant Judilibre :6389a4ba8f427705d43ac491
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
1 décembre 2022
Tribunal d'instance de Montpellier
21 janvier 2020
Tribunal d'instance de Montpellier
23 décembre 2019
Résumé
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Parties appelantes
1640
défendu(e) par LISANTI AudreyCAILLAT-MIOUSSE Gaëlle
1640 INVESTISSEMENT
défendu(e) par LISANTI AudreyCAILLAT-MIOUSSE Gaëlle
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TRAGUET Nathalie du Cabinet NATHALIE TRAGUET
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET
DU 1er DECEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00408 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPR5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 décembre 2019 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 19/000890 APPELANTE : SAS 1640 INVESTISSEMENT RCS de Versailles n°520 355 827, agissant poursuites et diligences de son gérant M. [E] [O] sise [Adresse 1] [Localité 4] intervenant en lieu et place de son mandataire la SAS 1640 FINANCE RCS de Versailles n°803 649 045 agissant poursuites et diligences de son gérant M. [E] [O] sise [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, susbtituée à l'audience par Me Gaëlle CAILLAT-MIOUSSE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIMEE : Madame [H] [M] veuve [G] née le 24 décembre 1942 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Nathalie TRAGUET de la SELARL NATHALIE TRAGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/003312 du 15/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Ordonnance de clôture du 22 septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Agissant sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer en date du 3 mars 1997 condamnant M. [N] [G] et Mme [H] [M] épouse [G] à payer la somme en principal de 11 745,27 francs à la société Sovac Crédipar, la Société par Actions Simplifiée 1640 Finance (ci-après : la SAS) a présenté une requête en date du 7 juin 2018 en saisie des rémunérations de Mme [G] pour le paiement de la somme de 3 235,69 euros. Par jugement en date du 21 janvier 2020, le tribunal d'instance de Montpellier a : - déclaré irrecevable la demande en paiement de la SAS pour défaut de sa qualité à agir à l'encontre de Mme [G] ; - condamné la SAS aux dépens. Vu la déclaration d'appel de la SAS en date du 21 janvier 2020 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 septembre 2022 ; Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2022, la SAS sollicite qu'il plaise à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - déclarer recevable la demande en paiement de la SAS, - valider la saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [G] pour la somme de 3 235,69 euros, A titre subsidiaire, si la cour devait faire droit à la demande de Mme [G] de se voir octroyer des délais de paiement, dire et juger que cet échelonnement ne pourra se faire que dans la limite de 24 mois, En toute hypothèse, condamner Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 août 2022, Mme [G] demande à la cour de : - A titre principal, confirmer en conséquence le jugement dont appel, - A titre subsidiaire, débouter la SAS de ses demandes à défaut de justifier une créance certaine liquide et exigible, - A titre infiniment subsidiaire, - accorder à Mme [G] un délai de 36 mois pour s'acquitter de sa dette, - ordonner le temps de ce délai la suspension de l'exigibilité de la créance, - dire que le temps de ce délai, les paiements effectués par la débitrice s'imputeront en priorité sur le capital et que les intérêts de retard seront calculés au taux légal, non majoré - En tout état de cause, condamner la SAS au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.MOTIFS
La SAS fait grief au jugement entrepris d'avoir rejeté ses demandes considérant qu'elle n'avait pas justifié de sa qualité à agir. Elle soutient en outre que les dispositions du code monétaire et financier ne sont pas applicables puisqu'elle n'est pas un organisme de titrisation et qu'en conséquence la cession de créance s'est faite au regard du code civil. Mme [G] rétorque, au principal, que la créance a pour origine un crédit souscrit pour l'achat d'une voiture, qui a fait l'objet de plusieurs cessions, notamment entre Cavita-Credipar et GE Money Bank puis Aktiv Kapital, qui est la branche norvégienne d'une société d'investissement. Elle fait donc valoir que le code monétaire et financier est applicable et que le bordereau litigieux ne répond pas aux exigences des articles L. 214-796 et D.214-227 dudit code. Subsidiairement, Mme [G] conteste devoir la somme de 3 235,69 euros réclamée par la SAS par sa requête en date du 7 juin 2018 en saisie des rémunérations. Selon elle, la créance n'est ni certaine, ni liquide ni exigible. Très subsidiairement, elle sollicite en application de l'article 1343-5 du code civil l'octroi de délai de paiement et la réduction des intérêts au taux contractuel au taux légal ainsi qu'une exonération de la majoration du taux d'intérêt légal. Sur la qualité à agir, L'article 122 du code de procédure civile dispose que " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. " En l'espèce, le prêt objet du litige a été souscrit auprès de Cavia qui est devenue par la suite Gefiservices. Il est également établi que, par ailleurs, la société Sova est devenue par la suite GE Sovac, puis GE Kapital Bank. Gefiservices et GE Kapital Bank ont fusionné le 2 mai 2001. GE Kapital Bank est par la suite devenue GE Money Bank. Le 23 décembre 2005, elle a cédé un portefeuille de créances dont celle de Mme [G], à Aktiv Kapital Portfolio Investments AG. La créance a été par la suite cédée le 25 septembre 2014 par Aktiv Kapital Portfolio Investments AG à la société 1640 Investissement. Il est justifié du mandat et pouvoir spécial en date du 20 septembre 2016 conféré pour une durée de 5 ans à la SAS 1640 Finance. Cette chaîne de cession a été signifiée par acte d'huissier de justice en date du 11 avril 2018 remis à Mme [G]. La SAS justifie donc de sa qualité à agir. Sur l'application du code monétaire et financier, La titrisation est une opération financière par laquelle un établissement de crédit cède les créances qu'il détient sur des particuliers à un fonds commun de créance qui émet en contrepartie des parts négociables sur le marché financier. Les organismes de titrisation existent soit sous forme de fonds sans personnalité morale et sont habituellement appelés fonds communs, soit sous forme de société disposant de la personnalité morale et sont désignés so avril us le nom de société de titrisation. La SAS verse aux débats un extrait Kbis duquel il s'évince que son activité est relative à toutes prestations de services dans les domaines du recouvrement de créances, rachat de créances, gestion de créances, conseil en stratégie de développement, organisation commerciale, direction et gestion d'entreprise et toutes prestations connexes au accessoires. Par ailleurs, l'acte de cession litigieux démontre que la cession de créance litigieuse a été faite sous l'égide des articles 1689 et suivants du code civil. Il y aura donc lieu de faire application non pas du code monétaire et financier mais du code civil. La cour constate que l'acte de cession assorti d'une annexe I paraphée de la même manière que l'acte principal porte l'indication du numéro de la créance (10030539000) qui correspond au numéro figurant sur l'offre de prêt acceptée par M. et Mme [G] et qu'il a été notifié à Mme [G] à sa personne le 11 avril 2018. La cession est donc opposable à Mme [G]. Sur le montant de la créance, Mme [G] a fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer en date du 3 mars 1991 qui lui a été signifiée le 11 mars 1991. En l'absence d'opposition de sa part dans le délai d'un mois qui a suivi, cette décision a été revêtue de la forme exécutoire le 19 avril 1991. Mme [G] sera donc déboutée de sa demande. Sur la demande de délais et la réduction des intérêts, Vu l'article 1343-5 du code civil ; Mme [G] perçoit une pension de retraite de 1 074 euros par mois. Elle doit s'acquitter d'un loyer de 303 euros par mois. Compte tenu de sa situation financière et au vu de celle du créancier, qui ne s'oppose pas à la demande de délai, il sera fait droit à la demande de délai. Elle sera en revanche déboutée de ses autres demandes non motivées. Mme [G] devra ainsi s'acquitter de la somme de 3 235,69 euros dans le délai maximum de deux ans, les paiements devant débuter dans le mois suivant la signification du présent arrêt. La situation économiquement difficile de Mme [G] et l'ancienneté de la dette dont la cour ignore les raisons d'un tel délai entre l'obtention du titre exécutoire et la procédure d'exécution commande que chaque paiement soit imputé sur le principal de la dette. Sur les demandes accessoires, Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [G] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.PAR CES MOTIFS
, La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, Réforme le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel ; Dit que l'action en paiement de la Société par Actions Simplifiée 1640 Finance est recevable ; Condamne Mme [H] [M] épouse [G] à payer à la Société par Actions Simplifiée 1640 Finance la somme de trois mille deux cent trente-cinq euros et soixante-neuf centimes ; Dit que le paiement de cette somme pourra se faire dans le délai maximum de deux ans, par mensualités de 134,82€, la première à intervenir dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, les suivantes à intervalles réguliers ; Dit qu'à défaut de versement d'une seule mensualité à la date ainsi déterminée, l'intégralité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible, la procédure d'exécution ou toute autre procédure légalement admissible reprenant sans autre formalité ; Dit que les paiements effectués s'imputeront en priorité sur le principal ; Déboute Mme [H] [M] épouse [G] de ses autres demandes plus amples, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [H] [M] épouse [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La greffière, Le président,Commentaires sur cette affaire
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