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Tribunal de commerce de Reims, 18 novembre 2025, 2025F04986

Mots clés
rapport • redressement • ressort • vente • renvoi • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Reims
18 novembre 2025
Tribunal de commerce de Reims
9 septembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS JUGEMENT DU 18/11/2025 LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18/11/2025 DEMANDEUR(S) Le tribunal DEFENDEUR(S) : Madame [G] [D] Chez Madame [F] [T] - [Adresse 1] Comparante en personne Le tribunal ayant le 13/11/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 18/11/2025, après en avoir délibéré. Composition tribunal : Greffier d'audience : Maître Axelle DELPY Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile. La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe MASCIA, président et Maître Axelle DELPY, greffier. LE TRIBUNAL, Par jugement en date du 09/09/2025, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des patrimoines professionnel et personnel, prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, de Madame [G] [D] - Chez Madame [F] [T] - [Adresse 1] Exerçant l'activité d'achat, vente et récupération de métaux ferreux, de batteries, de catalyseurs d'occasion. Revendeur d'objets mobiliers. Immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 847 910 338 A désigné : Monsieur GROSSELIN Pascal en qualité de juge-commissaire, Madame MARTIN Laura en qualité de juge-commissaire suppléant, La SCP [R] (Me [S] [R]) en qualité de mandataire judiciaire, Et a fixé à six mois la durée de la période d'observation, soit jusqu'au 09/03/2026. Conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience du 13/11/2025 à 09H30 afin de statuer, au vu du rapport établi par le mandataire judiciaire sur la poursuite de la période d'observation ou à défaut, si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies, voir ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire. Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffier, pour comparaître en chambre du conseil à notre audience du 13/11/2025 à 09H30. La SCP [R] (Me [S] [R]) mandataire judiciaire a déposé son rapport au greffe le 03/11/2025. A l'audience du 13/11/2025, ont comparu : La SCP [R] (Me [S] [R]) mandataire judiciaire laquelle a repris les termes de son rapport et compte tenu de l'ouverture récente de la procédure ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation, Madame [G] [D] laquelle n'a pas d'observation particulière à formuler, Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 05/11/2025, Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience en la personne de Monsieur Pedro TEIXEIRA, Substitut est favorable au maintien de la période d'observation et au renvoi de l'affaire en mars 2026. ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier, que Madame [G] [D] entend poursuivre son activité dans la perspective de présenter un plan d'apurement du passif. ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'affaire à notre audience du jeudi 05/03/2026 à 09H00. ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l'administrateur judiciaire lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622-17 du code de commerce. ATTENDU qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies.

PAR CES MOTIFS

, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort. VU les articles L.631-15, R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, VU le rapport du mandataire judiciaire, VU le rapport du juge-commissaire, Les parties entendues en chambre du conseil, ORDONNE la poursuite de la période d'observation, initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 09/09/2025, soit jusqu'au 09/03/2026 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard des patrimoines professionnel et personnel de Madame [G] [D] Chez Madame [F] [T] - [Adresse 1] Exerçant l'activité d'achat, vente et récupération de métaux ferreux, de batteries, de catalyseurs d'occasion. Revendeur d'objets mobiliers. Immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 847 910 338 RENVOIE d'office la cause et la partie à notre audience du jeudi 05/03/2026 à 09H00. DIT que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l'administrateur judiciaire lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à I'article L.622-17 du code de commerce. RAPPELLE qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies. DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce. DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Axelle DELPY Le Président Monsieur Philippe MASCIA Signe electroniquement par Philippe MASCIA Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.

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