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Cour d'appel de Nancy, 31 janvier 2024, 23/00639

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
13 novembre 2025
Cour d'appel de Nancy
31 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
28 février 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Nancy
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00639
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Nancy, 31 janv. 2024, n° 23/00639
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 28 février 2023
  • Identifiant Judilibre :65bb482b1712fc000885e958
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Résumé

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Texte intégral

ARRÊT

N° /2024 SS DU 31 JANVIER 2024 N° RG 23/00639 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEUC Pole social du TJ de CHARLEVILLE- MÉZIERES 20/118 28 février 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.N.C. [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Maximilien LONGUE EPEE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS substitué par Me MOREAU ANSART Laure, avocats au barreau de LILLE INTIMÉE : CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Madame [T] [N], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PERRIN (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 Décembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 Janvier 2024 ; Le 31 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens M. [G] [S], retraité né le 29 mars 1952, a exercé une activité de chauffeur super poids lourd en cumul d'activité, en contrat à durée déterminée, pour le compte de la société [7] à compter du 26 avril 2019. Il a été victime d'un malaise le 13 juin 2019, puis d'un infarctus à son arrivée à l'hôpital après sa prise en charge par les pompiers. Selon formulaire du 10 juillet 2019, son employeur a souscrit une déclaration d'accident de travail pour ces faits. La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) a procédé à une enquête. La société a consulté le dossier de la caisse le 14 octobre 2019 et a formulé ses observations. Par courrier du 21 octobre 2019, la caisse a informé la société de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 20 décembre 2019, la société, arguant d'un état pathologique antérieur préexistant, a sollicité l'inopposabilité de cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse, qui en a accusé réception le 24 décembre 2019. La commission, par décision du 6 février 2020, a confirmé la décision contestée. Le 30 juin 2020, la société a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le tribunal judiciaire de Charleville Mézières. Par jugement 28 février 2023, le tribunal, a : - déclaré opposable à la SNC [7] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de prendre en charge, au tire de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime son salarié, M. [S], le 13 juin 2019, - débouté la SNC [7] de sa demande d'expertise médicale, - condamné la SNC [7] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SNC [7] aux entiers dépens. Par acte du 23 mars 2023, la société a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, la société demande à la cour de : - infirmer la décision du tribunal judiciaire de Charleville Mézières en ce qu'elle a : - Déclaré opposable à la SNC [7] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime son salarié, M. [S], le 13 juin 2019 ; - Débouté la société [7] de sa demande d'expertise médicale ; - Condamné la SNC [7] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société [7] aux entiers dépens. - Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant, A titre principal, - réformer la décision de la CPAM du 21 octobre 2019, prenant en charge l'affection de M.[S] du 13 juin 2019 au titre de l'accident du travail et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, - lui déclarer inopposable la décision de CPAM des Ardennes en date du 21 octobre 2019 prenant en charge au titre de l'accident du travail l'affection dont a été victime M. [S] en date du 13 juin 2019, - déclarer que dans les rapports entre la CPAM et la société [7], l'affection de M. [S] ne relève pas des accidents du travail, - déclarer que les conséquences de cette affection ne pourront être imputées sur son compte employeur, A titre subsidiaire, - ordonner une expertise en application des dispositions des articles R 142-10 et suivants et R142-17 et suivants du code de la sécurité sociale aux fins de déterminer si l'accident du travail correspondait à une maladie à affection lente, - désigner un expert ou un médecin consultant auquel le praticien-conseil devra transmettre l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, avec pour mission de dresser rapport sur l'existence : ' D'une maladie préexistante, ' Sans lien direct et exclusif avec l'accident du travail, - surseoir à statuer sur le fond dans l'attente du retour de cette expertise, En tout état de cause, - débouter la CPAM de ses demandes, - condamner la CPAM : - aux dépens de première instance et d'appel, - à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile toutes instances confondues. Suivant conclusions reçues au greffe le 7 décembre 2023, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES le 28 février 2023 en toutes ses dispositions, - juger que la décision de prise en charge de l'accident de travail déclaré par M. [S] est légalement fondée, - juger que la décision de prise en charge est opposable à la société [7], - condamner la société [7] à lui payer à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Société [7] aux entiers dépens de l'instance Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

Motifs

1/ Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse. Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail. *-*-* L'employeur fait valoir qu'il ressort du dossier que l'accident est survenu alors que le salarié était en pause. Il précise qu'il a été mis en évidence de nombreux éléments au soutien d'une affection progressive et même antérieure à son embauche et d'une lésion pour laquelle le travail réalisé au sein de la société n'a manifestement joué aucun rôle. Ainsi l'infarctus est une affection due à « l'obstruction d'une artère, long processus » qui résulte de nombreux facteurs. Il est, également, important de préciser que le salarié s'était plaint à sa famille de douleurs, car lorsque la l'employeur prévenu sa famille, c'est la première chose qui lui a été indiqué. Dans la présente situation, l'intéressé, selon ses propres déclarations, ne se sentait pas bien pendant plusieurs heures, depuis plusieurs jours et/ou voire même depuis plusieurs mois. Il s'agit donc là non pas d'un malaise apparu soudainement à 13H10 le 13 juin 2019, mais d'une difficulté de santé dont les premiers signes étaient apparus progressivement jusqu'à cette date. Faute de soudaineté, il ne peut même y avoir application de la présomption d'accident du travail. En d'autres termes, il apparait qu'une difficulté médicale préexistait pour l'intéressé depuis Janvier 2019 qui a d'ailleurs amené le salarié à consulter un cardiologue en février 2019. L'activité professionnelle de Monsieur [S] ne présente pas de particularités permettant de considérer qu'elles ont joué un rôle dans la survenue du malaise. L'activité professionnelle n'est, de ce fait, pas en lien avec l'accident du travail de Monsieur [S]. L'employeur précise qu'au vu de l'ensemble des éléments précités, il rapporte suffisamment d'éléments pour justifier que soit ordonné une expertise aux fins de déterminer si le travail a joué un rôle dans la lésion intervenue. La caisse expose que le salarié a été accidenté pendant ses heures de travail puisque les faits se sont déroulés à 13h alors que ce dernier venant d'arriver sur son lieu de livraison, expliquant que ne voyant pas bien, se sentant courbaturé, il a cherché un employé de la société [6] pour appeler les secours et qu'ayant eu les pompiers en ligne et décrivant ses symptômes, ceux-ci sont arrivés. L'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail et qu'en l'absence de commencement de preuve, il n'y a pas lieu d'ordonner d'expertise. *-*-* Au cas présent, il résulte de la déclaration d'accident du travail, des pièces médicales et des éléments d'enquête que le salarié, retraité, engagé par contrat à durée déterminée en qualité de chauffeur super poid lourd depuis le 26 avril 2019, effectuait le 13 juin 2019 un transport pour le compte de son employeur. Il apparait que le salarié a débuté sa journée de travail à 5h00 du matin pour se rendre en région parisienne, arrivant sur un premier site sis à [Y] vers 9h00, attendant pour décharger et repartant vers un autre situé à une trentaine de kilomètres à [C] où se trouve un établissement de la société [6]. Il ressort de ces mêmes pièces qu'arrivant vers 13h00, 13h10, l'intéressé demande aussitôt à un salarié de la société [6] d'appeler les secours car il ne se sentait pas bien. Il est également établi qu'à la suite de l'intervention des pompiers, l'intéressé a été conduit à l'Hôpital de la [4] dont l'un des praticiens a établi un certificat médical initial faisant mention d'un infarctus latéral avec rupture de pilier mitral compliqué de choc cardiogénique. Il résulte également de l'enquête qu'au cours du trajet entre le site de [Y] et celui de de [C], que le salarié se sentant mal et ayant des troubles de la vision, s'est arrêté pour prendre l'air et est ensuite remonté dans son camion. Il résulte de ce qui précède que se trouve établie la survenance d'un malaise aux temps et lieu de travail dont il est résulté les lésions figurant au certificat médical initial. A cet égard, si l'employeur soutient que le salarié était en pause, il reste que les éléments qui viennent d'être rappelés permettant d'établir que le malaise est survenu au cours du travail sur les lieux et au temps de travail. D'une part, il y a lieu de considérer que celui-ci a commencé à se manifester pendant le trajet effectué par le salarié entre [Y] et [C], ce qui a généré l'interruption de trajet qui a été constaté par l'inspecteur de la caisse consultant les relevés émanant des données issues du dispositif de contrôle chronotachygraphe applicable dans le cadre de cette activité. D'autre part, il convient de constater qu'il ressort de l'enquête que le salarié a demandé au personnel de la société d'appeler les secours dès son arrivée, en sorte que la manipulation du chronotachygraphe qui a été opérée a été concomitante et qu'il ne saurait en être tiré la conclusion d'un malaise, qui avait déjà commencé à se manifester, survenant pendant un temps de pause. Il s'ensuit que la caisse est fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. A cet égard, si l'employeur soutient que le salarié s'était plaint à sa famille de douleurs quelques temps avant l'accident, il convient de de relever que cette allégation qui émane d'un représentant de l'employeur au cours de l'enquête de la caisse n'est étayée par aucun autre élément en particulier quant à la nature précise de ces douleurs et partant de nature à justifier d'une cause totalement étrangère au travail, alors que par ailleurs le salarié a exposé à l'enquêteur de la caisse qu'éprouvant des maux de tête en janvier 2019, il avait été adressé à un cardiologue qui n'avait rien constaté, après un ECG, un Doppler et la pose d'un appareil pendant 24 heures, et qu'il était par contre énervé par les temps d'attente générés par son emploi en particulier le jour des faits. Enfin, l'employeur ne produit aucun autre élément circonstancié de nature à établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail et à justifier de la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris. 2/ Sur les mesures accessoires L'employeur qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières du 28 février 2023 ; Condamne la société [7] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages

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