Tribunal judiciaire de Lyon, 7 juin 2024, 24/02082
Mots clés
résiliation • commandement • surendettement • provision • règlement • requête • emploi • menaces • mutation • recours • ressort • risque • signification • sinistre • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
7 juin 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
23 octobre 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :24/02082
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Lyon, 7 juin 2024, n° 24/02082
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lyon, 23 octobre 2020
- Identifiant Judilibre :666b36b3ab83ab779a7d08a9
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
7 juin 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
23 octobre 2020
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par OLIVAIN Carine
Partie défenderesse
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Juin 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 14 Mai 2024
PRONONCE: jugement rendu le 07 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [C] [K]
C/ S.A. SEMCODA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02082 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDZO
DEMANDERESSE
Mme [C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2024-4456 du 21/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Comparante en personne assistée de Me Carine OLIVAIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. SEMCODA
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Maître Cynthia CHAUMAS-PELLET de la SELARL PIVOINE, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Carine OLIVAIN - 1199, Maître Cynthia CHAUMAS-PELLET de la SELARL PIVOINE - 2799
- Une copie à l'huissier instrumentaire : B. [O] & F. [T] - [Localité 9]
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 23 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- condamné Madame [C] [K] à payer à la SA SEMCODA la somme de 4454.97 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de septembre inclus selon état de créance du 16 octobre 2020,
- constaté qu'était encourue la résiliation du bail à usage d'habitation avec garage ou parking consenti par la SA SEMCODA à Madame [C] [K] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 4], par application de la clause de résiliation de plein droit,
- autorisé Madame [C] [K] à s'acquitter de sa dette locative par mensualités de 30 € en plus du loyer courant (APL déduite), la première mensualité exigible au plus tard le 10 décembre 2020, les échéances ultérieures au plus tard le 10 de chaque mois suivant et la 36ème correspondant au solde de la dette,
- dit que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seraient suspendus,
- dit que si Madame [C] [K] réglait sa dette conformément aux délais accordés et s'acquittait du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit serait réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivrait,
- dit qu'en revanche, si Madame [C] [K] ne réglait pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne payait pas le loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause résolutoire reprendrait son plein effet et le bail serait résilié à compter du 2 décembre 2019, huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
- autorisé dans ce cas la SA SEMCODA à faire procéder à l'expulsion de Madame [C] [K] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux,
- condamné Madame [C] [K] à payer à la SA SEMCODA à compter de la date de résiliation jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail,
- dit qu'en outre en cas de défaut de règlement d'une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourrait réclamer l'intégralité de la dette locative restant due.
Cette décision a été signifiée le 16 novembre 2020 à Madame [C] [K].
Le 14 juin 2022, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [C] [K] à la requête de la SA SEMCODA.
Par requête déposée au greffe le 13 mars 2024, Madame [C] [K] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 7] d'une demande de délai pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 4] à [Localité 8] (RHONE).
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Madame [C] [K] a comparu en personne, assistée de son conseil. Elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.
En réponse, la SA SEMCODA, représentée par son conseil, conclut au débouté de la demanderesse en ses prétentions. A titre reconventionnel, elle sollicite l'allocation de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. Autorisée à produire un décompte locatif actualisé, la société bailleresse l'a fait parvenir par courrier reçu au greffe le 17 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux Il résulte de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [C] [K] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable. Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement. En l'espèce, Madame [C] [K] expose que la dette locative a pour origine l'occupation d'un logement inadapté, de type T5, précisant avoir sollicité sa mutation dans un T2 depuis 2020. Elle justifie avoir déposé une demande de logement social le 8 mars 2024, en cours d'enregistrement. Elle est accompagnée par une assistante sociale de la Maison de la Métropole de [Localité 7] qui a constitué un diagnostic auprès de la Maison de la Veille sociale afin d'alerter sur sa situation. Une demande de logement a été effectuée au sein des résidences sociales ADOMA. Elle a également déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers du RHÔNE le 15 février 2024, sans justificatif de retour à ce jour. L'indemnité d'occupation mensuelle courante s'élève hors charges à 437,79 € (avis d'échéance de janvier 2024). Elle perçoit mensuellement l'allocation aux adultes handicapés s'élevant à la somme de 971,37 €. L'arriéré locatif arrêté au 19 septembre 2023 s'élevait à la somme de 6055,28 €, et au 30 janvier 2024 à la somme de 8158,75 €. Au 15 mai 2024, il s'élève désormais à 8917,72 €. Madame [C] [K] verse des règlements à hauteur de 480 € (mars 2024), 500 € (mars 2024), 430 € (février 2024). De l'ensemble de ces éléments, il est établi que Madame [C] [K] est dans une situation financière et sociale difficile. Sans emploi, sa situation est précaire. Cependant, force est de constater que les démarches de relogement de la demanderesse sont insuffisantes et tardives face à l'ancienneté du jugement d'expulsion. La dette locative a continué d'augmenter, caractérisant un effort insuffisant pour l'apurer. Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Madame [C] [K] est difficile, l'absence d'effort d'apurement de la dette locative, outre l'amorce tardive de démarches aux fins de relogement et l'absence de justificatifs de versements réguliers et complets de l'indemnité d'occupation ne permettent pas d'établir la bonne volonté de l'occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante. Dans ces conditions, la demande de délais formée par Madame [C] [K] sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Eu égard à la nature de la demande, Madame [C] [K] supportera les dépens de l'instance. L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et de débouter la SA SEMCODA de sa demande à ce titre. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de délais de Madame [C] [K] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 4] à [Localité 8] (RHONE) ; Condamne Madame [C] [K] aux dépens de l'instance ; Rejette la demande formée par la SA SEMCODA au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution. La greffièreLa juge de l'exécutionCommentaires sur cette affaire
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