INPI, 19 février 2019, 2018-3636
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • propriété • terme • risque • société • produits • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2018-3636
- Référence abrégée : INPI, déc. 2018-3636, 19 févr. 2019
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : Link ; LinkCare Solutions
- Numéros d'enregistrement : 4289880 \ 4458571
- Parties : OCP REPARTITION c. Philippe P
Chronologie de l'affaire
INPI
19 février 2019
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
OPP 18-3636
Le 19/02/2019
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Philippe P a déposé le 5 juin 2018, la demande d'enregistrement n°18 4 458 571 portant sur le signe verbal LINKCARE SOLUTIONS.
Le 29 août 2018, la société OCP REPARTITION (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe LINK, déposée le 26 juillet 2016 et enregistrée sous le numéro 16 4 289 880.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
L'opposition a été notifiée au déposant sous le numéro 18-3636. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 29 octobre 2018.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Philippe P a déposé le 5 juin 2018, la demande d'enregistrement n°18 4 458 571 portant sur le signe verbal LINKCARE SOLUTIONS.
Le 29 août 2018, la société OCP REPARTITION (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe LINK, déposée le 26 juillet 2016 et enregistrée sous le numéro 16 4 289 880.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
L'opposition a été notifiée au déposant sous le numéro 18-3636. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 29 octobre 2018.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Télécommunications ; Services de télémédecine; Services médicaux » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Emissions radiophoniques ou télévisées ; tous les services précités étant relatifs au domaine de la santé (y compris pharmacie) ainsi qu'à l'approvisionnement en produits et appareils médicaux, produits pharmaceutiques, cosmétiques vendus en pharmacies, produits et appareils vétérinaires. Services de santé ». CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires à l'évidence à ceux précités de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de la demande d'enregistrement. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LINKCARE SOLUTIONS ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe LINK, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été enregistrée en couleurs. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence ont en commun le terme LINK, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques ; Que ces signes diffèrent par la présence d'autres termes dans le signe contesté, à savoir la séquence CARE en attaque (accolée à LINK) et l'élément SOLUTIONS en finale et dans la marque antérieure d'un graphisme ainsi que de couleurs ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, le terme LINK apparaît distinctif au regard des services en cause ; Qu'en outre, ce terme LINK conserve une individualité et un caractère essentiel dans le signe contesté, de par sa position d'attaque et dès lors que le terme anglais CARE qui le suit, compris par le consommateur d'attention moyenne comme signifiant « soin », apparaît évocateur au regard des services en cause ; Que le terme SOLUTIONS présent dans le signe contesté ne saurait davantage écarter le risque de confusion sur l'origine des deux marques, ce terme apparaissant faiblement distinctif au regard des services en cause en ce qu'il est d'usage courant dans la vie des affaires pour désigner un ensemble de prestations ; Qu'enfin, la légère calligraphie utilisée dans la marque antérieure ainsi que la présence de la couleur grise n'altèrent pas le caractère prépondérant ni la perception immédiate de l'élément verbal LINK ; Qu'ainsi, compte tenu des ressemblances précitées entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il convient de considérer qu'un risque de confusion sur l'origine des deux marques existe dans l'esprit du public concerné au regard des services identiques et/ou similaires en cause. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des services concernés ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté LINKCARE SOLUTIONS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe LINK.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2: La demande d'enregistrement est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Ruth COHEN-AZIZA, JuristeCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...