Cour de cassation, Première chambre civile, 10 juillet 1995, 92-13.534, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
assurance • assurance pour le compte de qui il appartiendra • mention expresse • nécessité • caractère implicite • constatations suffisantes • définition • assurance dommages • contrat souscrit par le détenteur de la chose assurée • assurance de responsabilité vis-à-vis du propriétaire • assurance (règles générales) • nécessité (non) • assurance de responsabilité vis • à • vis du propriétaire
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 juillet 1995
Cour d'appel de Chambéry
11 février 1992
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :92-13.534
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 10 juill. 1995, n° 92-13.534
- Publication : Publié au bulletin
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Chambéry, 11 février 1992
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007034627
- Identifiant Judilibre :60794ca89ba5988459c465ac
- Président : M. de Bouillane de Lacoste .
- Avocat général : M. Roehrich.
- Avocat(s) : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 juillet 1995
Cour d'appel de Chambéry
11 février 1992
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Auteurs du pourvoi
Société civile immobilière Le Vernay
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
Sur le moyen
unique : Attendu qu'à la suite d'une tempête de grêle qui a endommagé les locaux où il exploitait un garage, ainsi que le matériel et les véhicules qui s'y trouvaient, M. X... a sollicité la garantie de la compagnie La Cordialité bâloise auprès de laquelle il avait souscrit une police " multirisque industrie " ; que la société civile immobilière Le Vernay, propriétaire du bâtiment, a également demandé à l'assureur de l'indemniser ;Attendu que la compagnie La Cordialité bâloise fait grief à
l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 février 1992) de l'avoir condamnée à verser une indemnité à la SCI Le Vernay alors, selon le moyen, qu'en présumant que l'assurance avait été souscrite pour le compte d'un tiers au contrat, sans que ce dernier ne contienne aucune clause ayant directement ou indirectement cet objet, la cour d'appel a violé les articles L. 112-1 du Code des assurances et 1122 du Code civil ;Mais attendu
que, si elle ne se présume pas, l'assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties ; qu'ayant relevé que la police " multirisque industrie " garantissait " le bâtiment construit et couvert en matériaux durs " non seulement contre l'incendie et les explosions, mais aussi contre les risques de tempêtes, grêle et neige sur la toiture, exclusifs de toute responsabilité du souscripteur, la cour d'appel en a justement déduit, que l'assurance avait été souscrite par M. X... tant pour son compte personnel que pour celui de la SCI, même en l'absence, dans la police, de toute mention relative à l'identité du propriétaire des locaux ; que le moyen n'est donc pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi.Commentaires sur cette affaire
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