Tribunal administratif de Melun, 11 juillet 2023, 2006476
Mots clés
requête • désistement • mineur • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2006476
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement d'office
- Référence abrégée : TA Melun, 11 juill. 2023, n° 2006476
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : PARIENTE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
11 juillet 2023
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 17 août 2020, l'association Ohalei Yaacov - Le silence des justes, représentée par Me Pariente, demande au tribunal d'annuler : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le département du Val-de-Marne a refusé de régler la facture de prise en charge du jeune A, mineur placé aux termes d'une décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Créteil ; 2°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser une somme de 126 596 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 10 juin 2020 ; 3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 30 mai 2023 en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et dont elle a accusé réception le même jour, l'association Ohalei Yaacov - Le silence des justes n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de l'association Ohalei Yaacov - Le silence des justes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Ohalei Yaacov - Le silence des justes et au département du Val-de-Marne. Le président de la 8e chambre, J-Ch. Gracia La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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