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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 25 juin 2026, 26/00041

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • vente • saisie • principal • commandement

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
25 juin 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
15 janvier 2026

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L'EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT D'ORIENTATION DU 25 JUIN 2026 VENTE AMIABLE N° RG 26/00041 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3UNI COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L'EXÉCUTION : Madame Madame BOUGNOUX, Vice-Présidente Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d'Exécution. CADRE GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON PARTIES : CRÉANCIER POURSUIVANT LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 353 821 028, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉBITEURS SAISIS Monsieur [O] [M] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] [Adresse 2] COMPARANT Madame [K] [Q] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] [Adresse 2] COMPARANTE CRÉANCIER INSCRIT S.A. BNP PARIBAS Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] représentée par Maître Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au barreau de BORDEAUX, A l'audience publique tenue le 11 juin 2026 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Vu les poursuites de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié reçu le 15 juin 2011 par Maître [Y], notaire à [Localité 3], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 octobre 2025 publié le 24 mars 2026 Volume 2026 S n° 38 au Service de la Publicité Foncière de Libourne portant sur des biens immobiliers sis à SALLES (33770), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 10 avril 2026 au greffe du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à Monsieur [O] [M] et à Madame [K] [Q] épouse [M], Vu l'assignation délivrée le 8 avril 2026 à la requête de Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à l'encontre des époux [M] aux fins de comparution à l'audience d'orientation du 28 mai 2026, Vu la dénonciation de la procédure au créancier inscrit par acte du 13 avril 2026, Vu les dernières conclusions de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes aux fins principales de : - fixation de sa créance à la somme de 117.055,28 € en principal, intérêts et frais arrêtée au 24 octobre 2025, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 4,40 % l'an sur la somme de 108.405,64 € à compter du 25 octobre 2025 et jusqu'à parfait paiement, - en cas d'autorisation de vente amiable, taxer les frais de poursuite à hauteur de 2.309,95 euros outre l'émolument à calculer sur le prix effectif de vente conformément à l'article A 444-191 du Code de commerce, fixer le prix minimal à une somme oscillant entre 175.000 et 200.000 euros et voir consignée cette somme avec rappel de l'affaire à une audience dans un délai de 4 mois afin de vérifier la conformité de la vente intervenue, - subsidiairement, en cas de vente forcée, fixer la mise à prix à la somme de 69.000 euros, désigner la SAS [Q] [U] pour procéder aux visites des biens saisis et autoriser le créancier poursuivant à faire paraître une annonce sur le site avoventes et la mention de cette parution sur les avis, - voir ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente A l'audience du 11 juin 2026, les époux [M], comparant en personne, sollicitant l'autorisation de vendre amiablement leur bien.

MOTIFS

Sur les conditions de la saisie immobilière : Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant le titre exécutoire et le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution sont réunies en l'espèce. Sur le montant de la créance : Les pièces produites aux débats consistant dans l'acte de prêt et les mises en demeure en date des 2 mai et 10 juillet 2025, justifient le montant de la créance détenue par la demanderesse à la somme de 117.055,28 € en principal, intérêts et frais arrêtée au 24 octobre 2025, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 4,40 % l'an sur la somme de 108.405,64 € à compter du 25 octobre 2025 et jusqu'à parfait paiement. Sur la demande d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble : Le débiteur a la possibilité de solliciter l'autorisation de vendre son bien à l'amiable en vertu des dispositions de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution . En outre, l'article R 322-21 dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Compte tenu des diligences des époux [M], qui produisent une offre d'achat du bien saisi, sans condition suspensive d'obtention d'un prêt, pour un prix de 175.000 euros net vendeur en date du 3 juin 2026, des caractéristiques du bien, des circonstances tenant au marché et aux contraintes de la présente procédure, il y a lieu d'autoriser la vente à l'amiable de l'immeuble saisi, pour le prix minimal de 170.000€, (le prix des meubles, des frais divers ou taxes ou impositions ne pouvant venir en diminution de ce prix minimal), ce, dans le délai qui sera ci-dessous précisé et de dire que les frais taxés seront payés en sus par l'acquéreur. Il convient de rappeler qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d'acquisition ce, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ; que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie; que le débiteur doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s'il le demande, de ces diligences ; qu'à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l'assignation du créancier poursuivant ; que toute somme versée par l'acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l'acquéreur. Il sera souligné que l'intégralité du prix versé doit être consignée. Sur les frais de poursuite : Aux termes de l'article R 322-21 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Le créancier poursuivant présente une demande de taxe des frais de poursuite pour un montant TTC de 2.309,95 € qui est justifié et qu'il y a lieu de retenir, (sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l'émolument complémentaire dû à l'avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l'article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l'application de l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A 444-91). Les dépens seront compris dans les frais de distribution.

PAR CES MOTIFS

, Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition des parties au Greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution sont réunies, Fixe la créance de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à une somme de 117.055,28 € en principal, intérêts et frais arrêtée au 24 octobre 2025, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 4,40 % l'an sur la somme de 108.405,64 € à compter du 25 octobre 2025 et jusqu'à parfait paiement, Autorise Monsieur [O] [M] et Madame [K] [Q] épouse [M] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 170.000 € net vendeur, Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.309,95 € toutes taxes comprises, (sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l'émolument complémentaire dû à l'avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l'article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l'application de l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A 444-91.) Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l'acquéreur en sus du prix de vente, Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n'établira l'acte de vente qu'après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l'avocat du créancier poursuivant, Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l'audience du 15 octobre 2026 à 9h30, salle 1 site [Localité 4], la présente décision valant convocation, Dirt que les dépens seront compris dans les frais de distribution, La présente décision a été signée par Madame Madame BOUGNOUX, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Cadre Greffier présent lors de la mise à disposition. Le Cadre Greffier, Le Juge de l'exécution, I. BOUILLON Madame BOUGNOUX En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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