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Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème Chambre, 10 avril 2000, 99LY02303

Mots clés
procedure • voies de recours • appel • société • requête • pouvoir • rapport • recours • remboursement • siège • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
10 avril 2000
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
18 mai 1999

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    99LY02303
  • Rapporteur public :
    M. BERTHOUD
  • Référence abrégée :
    CAA Lyon, 3ème ch., 10 avr. 2000, 99LY02303
  • Rapporteur : M. d'HERVE
  • Textes appliqués :
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 mai 1999
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007464131
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Loire

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Texte intégral

Vu, enregistrée le 16 août 1999, sous le n° 99LY02303, la requête présentée par la société BIO-CARBONE, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; La société BIO-CARBONE demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 94542 en date du 18 mai 1999 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir, d'une part, le versement de l'aide aux créateurs d'entreprise accordée le 25 février 1993 et, d'autre part, l'attestation d'exonération de charges sociales et le "chéquier-conseil", ainsi que l'annulation de décisions du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Loire ; 2°) d'ordonner le versement de l'aide aux créateurs d'entreprise, la fourniture de l'attestation définitive pour l'exonération des charges sociales et le "chéquier-conseil", ainsi que le remboursement des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que

pour rejeter comme irrecevables les conclusions de la société BIO-CARBONE, qui tendaient, d'une part, à obtenir l'exonération de charges sociales, et d'autre part, à l'annulation de plusieurs actes du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Loire ainsi qu'à l'octroi des avantages pouvant être accordés aux bénéficiaires de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur l'incompétence de la juridiction administrative en matière de cotisations sociales et sur l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions d'excès de pouvoir, et a, en outre, rejeté ses conclusions à fin d'injonction comme n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, la société BIO CARBONE se borne à soutenir que les décisions prises par l'administration en ce qui concerne l'octroi ou le refus de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise sont des décisions susceptibles de recours ; qu'elle ne conteste pas ainsi utilement les irrecevabilités opposées à ses conclusions par le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de la société BIO CARBONE ne peuvent être accueillies ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt." ; que le présent arrêt, qui rejette la requête de la société BIO CARBONE n'implique aucune mesure d'exécution que la cour puisse prescrire sur le fondement des dispositions précitées ;

Article 1er

: La requête de la société BIO CARBONE est rejetée.

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