Tribunal administratif de Melun, 16 juillet 2026, 2608792
Mots clés
requête • société • règlement • maire • rejet • condamnation • immobilier • prescription • publicité • rapport • recours • requis • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2608792, 2602907
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
- Référence abrégée : TA Melun, 16 juill. 2026, 2608792, 2602907
- Nature : Décision
- Avocat(s) : GUEGAN
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
16 juillet 2026
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BARILLON Laure
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BARILLON Laure
Parties défenderesses
LOGIREP
défendu(e) par DUNK Marion du Cabinet SEBAN ET ASSOCIES
Villejuif
défendu(e) par Cabinet CENTAURE AVOCATS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 18 juin 2026, Mme B... C... et M. A... C..., représentés par Me Guegan, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le maire de Villejuif a accordé à la société Logirep un permis de construire deux immeubles de logement situés sur la parcelle cadastrée section OI n°189 au 34 avenue du Président Salvador Allende ; de mettre à la charge de la commune de Villejuif la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l'urgence est présumée s'agissant d'un recours contre un permis de construire en vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : * il n'est pas établi que le cahier des charges de cession de terrain tel que prévu à l'article L. 311-6 du code de l'urbanisme a été régulièrement approuvé et a fait l'objet des mesures de publicité requises de sorte qu'il n'est pas opposable au projet qui, en tout état de cause, méconnaît ses dispositions ; * le dossier de demande de permis de construire est incomplet ou insuffisant dès lors qu'il ne comporte pas de plan de division en méconnaissance de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme, que la notice architecturale et celle de performance environnementale et énergétique comportent des inexactitudes quant à l'orientation de certains appartements, que le dossier comporte des inexactitudes et des incohérences en ce qui concerne la superficie des espaces de pleine terre et l'implantation des bassins de rétention, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, que les informations figurant au dossier sur la gestion des eaux pluviales sont insuffisantes, qu'il ne comporte des informations que sur l'îlot Oa et non pas sur l'intégralité du cœur d'îlot et de la parcelle du terrain d'assiette, et qu'il comporte des informations insuffisantes quant à la proximité immédiate d'un quartier résidentiel d'habitations composé de maison individuelles ; ces insuffisances sont de nature à avoir fausser l'appréciation du service instructeur ; * l'arrêté en litige est illégal dès lors que le cahier des charges de cession de terrain tel que prévu à l'article L. 311-6 du code de l'urbanisme n'est pas opposable au projet ; * il est illégal dès lors que la fiche de lot sur laquelle s'est fondée le maire de Villejuif pour accorder le permis de construire est dépourvue de toute portée règlementaire et en tout état de cause illégale ; * il méconnaît le cahier des charges de cession de terrain (CCCT), notamment le cahier des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales (CPAUPE) en ce qui concerne l'orientation de certains logements ; * il méconnaît la prescription de la fiche de lot imposant 25 % d'espaces verts de pleine terre ; * il méconnaît les dispositions de l'article 4.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) alors applicable relatives à la gestion des eaux pluviales et celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; * il méconnaît les dispositions de l'article UA3 du règlement du PLU alors applicable relatives aux conditions de desserte et d'accès et celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; * il méconnaît les dispositions de l'article 10.2.3 du règlement du PLU alors applicable ; * il méconnaît les dispositions de l'article 10 du règlement du PLU alors applicable dès lors que le respect des dispositions de ce règlement n'a pas été apprécié à l'échelle de l'unité foncière. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2026, la société Logirep, représentée par le cabinet Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2026, la commune de Villejuif, représentée par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.Vu :
- la requête n° 2602907 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 18 juin 2026 à 11h en présence de Mme Nodin, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Duhamel, - les observations de Me Barillon, se substituant à Me Guegan, représentant M. et Mme C..., qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de Me Hau, représentant la commune de Villejuif, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs. - les observations de Me Dunk, représentant la société Logirep, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Par un arrêté du 16 décembre 2025, le maire de Villejuif a délivré un permis de construire à la société Logirep pour la construction d'un ensemble immobilier de 93 logements situé sur la parcelle cadastrée section OI n°189 au 34 avenue du Président Salvador Allende. La requête de M. et Mme C... tend à la suspension de l'exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués tels qu'ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme C.... Sur les frais liés au litige : Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villejuif, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 900 euros à verser à la commune de Villejuif et une autre somme de 900 euros à verser à la société Logirep au même titre.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : M. et Mme C... verseront une somme de 900 euros à la commune de Villejuif au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: M. et Mme C... verseront une somme de 900 euros à la société Logirep au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D... et B..., à la commune de Villejuif et à la société Logirep. Fait à Melun, le 16 juillet 2026. Le juge des référés, B. DUHAMEL La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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