INPI, 4 février 2014, 13-3533
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • différent • décision sans réponse • produits • risque • société • presse • représentation • propriété • vente • service • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :13-3533
- Référence abrégée : INPI, déc. 13-3533, 4 févr. 2014
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : PRESSE ; DF DAUPHIN FONCE
- Classification pour les marques : CL16
- Numéros d'enregistrement : 96622769 \ 4005296
- Parties : PRESSTALIS c. GR FORTUNE PRIVE
Chronologie de l'affaire
INPI
4 février 2014
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 13-3533
Le 04/02/2014
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société GR FORTUNE a déposé, le 16 mai 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 005 296 portant sur le signe complexe DF DA UPHIN FONCE.
Le 7 août 2013, la société PRESSTALIS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe PRESSE, renouvelée par déclaration en date du 9 décembre 2005 sous le numéro 96 622 769.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont similaires à certains des produits et services de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement le 2 septembre 2013, sous le n° 13-3533. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712- 26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société GR FORTUNE a déposé, le 16 mai 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 005 296 portant sur le signe complexe DF DA UPHIN FONCE.
Le 7 août 2013, la société PRESSTALIS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe PRESSE, renouvelée par déclaration en date du 9 décembre 2005 sous le numéro 96 622 769.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont similaires à certains des produits et services de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement le 2 septembre 2013, sous le n° 13-3533. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; papier ; instruments d'écriture ; instruments de dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Journaux, revues, périodiques, livres, imprimés, photographies ; Services de distribution de publications, journaux, revues, périodiques et livres ». CONSIDERANT que les produits suivants « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT en revanche, que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée s'entendent respectivement comme suit : - « articles de papeterie », de l'ensemble des papiers, fournitures et articles scolaires et de bureau ; - « adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage », de substances destinées à coller des surfaces ; - « matériel pour les artistes », d'objets destinés aux travaux artistiques ; - « pinceaux », d'objets composés d'un faisceau de poils ou de fibres, fixées à l'extrémité d'un manche, servant à appliquer des couleurs, du vernis ou de la colle, commercialisés dans les papeteries, dans les magasins spécialisés dans les fournitures pour les artistes ou dans les magasins de bricolage ; - « papier », de matières brutes et semi-finies fabriquées avec des fibres végétales réduites en pâte, étendues et séchées pour former des feuilles et destinées à de multiples applications ; - « instruments d'écriture ; instruments de dessin », d'outils d'écriture et de dessin ; - « sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage », de produits finis faits en papier et/ou carton et servant à envelopper ou contenir divers objets ; Que ces produits ne présentent pas les mêmes objet et destination que les « Journaux, revues, périodiques, livres, imprimés, photographie » de la marque antérieure ; Que répondant à des besoins distincts, ces produits ne s'adressent pas à la même clientèle ni ne suivent nécessairement les mêmes circuits de distribution (papeteries, magasins destinés au bricolage ou rayons des supermarchés consacrés aux articles ménagers, magasins spécialisés dans les fournitures pour les artistes pour les uns, librairies photographes et galeries d'art pour les autres) ou à tout le moins, sont proposés à la vente sur des rayonnages distincts des librairie- papeteries ; Qu'en outre, les services « Services de distribution de publications, journaux, revues, périodiques et livres » de la marque antérieure n'ont pas pour objet les produits de la demande d'enregistrement contesté ; Qu'en outre, les produits suivants : « papier » de la demande d'enregistrement contestée, tels que précédemment définis, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Imprimés » de la marque antérieure, les premiers n'étant pas nécessairement ni exclusivement destinés à la fabrication des seconds mais pouvant faire l'objet d'applications les plus diverses ; Que ces produits ne sont donc ni similaires, ni complémentaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Qu'à cet égard, il ne saurait suffire que les produits et services précités participent tous aux activités d'activité de librairie-papeterie et soient offerts à la vente en même temps, ce qui n'est le cas que de certains d'entre eux, dès lors qu'en décider ainsi sur la base d'un critère aussi général reviendrait à déclarer similaires la totalité des produits et/ou services vendus ou rendus dans les librairie- papeteries, alors même qu'ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer très nettement ; CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits pour partie identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que l'enregistrement contesté porte signe complexe DF DAUPHIN FONCE, ci- dessous reproduit : Que le signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe PRESSE, ci-dessous reproduit : Que la marque a été enregistrée en couleurs. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une appréciation globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun la représentation d'une plume inclinée sur la droite, distinctive au regard des produits et services en cause ; Que toutefois, si, comme le souligne la société déposante, ces éléments figuratifs présentent un caractère essentiel, la présence commune de cette plume ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre ces deux signes, tant ces derniers produisent une impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, la représentation des plumes diffère nettement dans les deux signes de par leur physionomie et style respectifs, celle du signe contesté, de couleur beige marron sur fond bleu, étant représenté de manière réaliste, laissant deviner des reliefs et s'approchant d'une photographie alors que la plume de la marque antérieure, de couleur rouge sur fond jaune, apparaît représentée de manière stylisée dans un style épuré ; Que s'il est vrai, comme le souligne la société opposante, que le représentation d'une plume est arbitraire au regard des produits et services désignés, elle ne saurait toutefois, à elle seule, générer un risque de confusion entre les signes, tant leurs différences sont importantes, la protection accordée au titulaire de la marque antérieure ne lui permettant pas de revendiquer une protection sur le genre « plume » mais seulement sur la représentation particulière de ce signe, distincte de celle du signe contesté ; Qu'en outre, l'argument de la société opposante selon lequel les plumes sont toutes deux représentées dans un carré ne saurait être de nature à justifier un risque de confusion entre les signes ; qu'en effet, outre que cet élément de la demande d'enregistrement s'apparente davantage à un rectangle, la présence d'une simple figure géométrique qui s'apparente à un cartouche qui plus est de couleur différente, n'est pas de nature à attirer particulièrement l'attention du consommateur ; Qu'enfin, les signes se différencient par la présence, au sein du signe contesté, des éléments verbaux DF DAUPHIN FONCE, lesquels participent de l'impression d'ensemble distincte des signes en cause ; qu'en effet ces éléments, parfaitement distinctifs et perceptibles, constituent au demeurant les seuls éléments verbaux de la demande d'enregistrement contestée et sont également de nature à retenir l'attention du consommateur ; Que de même, la marque antérieure comporte le terme PRESSE ; Qu'en conséquence, les différences précitées confèrent au signe contesté un aspect bien distinct de celui de la marque antérieure. CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services désignés et inversement ; Qu'en l'espèce, l'identité et la similarité de certains des produits et services en présence n'est pas de nature à faire naître un risque de confusion dans l'esprit du public dès lors que les signes en cause possèdent des différences telles que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine ; Que de plus, si le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et/ou services en cause, tel n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'en effet, les pièces fournies, qui consistent en une brochure « NMPP, actualités Réseau de juillet / août 2013 » où figure les termes « concours Presse » encadrés par la représentation de deux plumes grises sur fond noir, ainsi que la photo d'une seule boutique dont l'enseigne « Maison de la Presse » est accompagnée de la représentation d'une plume dans un cercle, ne sont pas de nature à démontrer la grande connaissance de la marque antérieure pour les produits et services en cause. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque complexe dont il ne peut apparaître comme une déclinaison. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques, et ce malgré l'identité et la similarité de certains des produits et services en présence. CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté DF DAUPHIN FONCE peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe PRESSE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Claire CALLOCH Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M, Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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