INPI, 22 novembre 2005, 05-1470
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • règlement • service • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :05-1470
- Référence abrégée : INPI, déc. 05-1470, 22 nov. 2005
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : ACTUEL ; ACTU-ALL
- Classification pour les marques : CL05
- Numéros d'enregistrement : 3240338 \ 841148
- Parties : BIOFARMA c. LPS BENELUX
Chronologie de l'affaire
INPI
22 novembre 2005
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
LPS BENELUX PV
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
05-1470 / STL
22/11/05
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;
La société LPS BENELUX PV est titulaire de l'enregistrement international n° 841 148 du 10 novembre 2004, portant sur le signe verbal ACTU-ALL et désignant la France.
Le 31 mai 2005, la société BIOFARMA (société anonyme) a formé opposition à la protection de cette marque en France, sur la base de la marque ACTUEL déposée le 6 août 2003 et enregistrée sous le n° 03 3 240 338.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de l'enregistrement international contesté, objets de l'opposition, sont, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sont identiques ou à tout le moins similaires, les «services scientifiques et technologiques ainsi que les services de recherche et de conception y relatifs ; services d'analyses et de recherches industrielles» enregistrement international contesté et les services de «recherche scientifique à but médical, à savoir études médicales et études cliniques» de la marque antérieure invoquée.
Sont complémentaires, les «produits chimiques et préparations chimiques à usage vétérinaire, médical et pharmaceutique ; produits chimiques et préparations chimiques compris dans cette classe» enregistrement international contesté et les services de «recherche scientifique à but médical, à savoir études médicales et études cliniques» de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe verbal contesté ACTU-ALL constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée ACTUEL.
L'opposition, formée à l'encontre d'une partie seulement des produits et services désignés dans l'enregistrement international contesté, a été notifiée, le 15 mars 2004, à l'OMPI, sous le numéro 05-1470, pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de la marque internationale, conformément à l'article 5 de l'arrangement de Madrid. Cette notification invitait le titulaire à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement en France dans le même délai.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société LPS BENELUX PV est titulaire de l'enregistrement international n° 841 148 du 10 novembre 2004, portant sur le signe verbal ACTU-ALL et désignant la France.
Le 31 mai 2005, la société BIOFARMA (société anonyme) a formé opposition à la protection de cette marque en France, sur la base de la marque ACTUEL déposée le 6 août 2003 et enregistrée sous le n° 03 3 240 338.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de l'enregistrement international contesté, objets de l'opposition, sont, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sont identiques ou à tout le moins similaires, les «services scientifiques et technologiques ainsi que les services de recherche et de conception y relatifs ; services d'analyses et de recherches industrielles» enregistrement international contesté et les services de «recherche scientifique à but médical, à savoir études médicales et études cliniques» de la marque antérieure invoquée.
Sont complémentaires, les «produits chimiques et préparations chimiques à usage vétérinaire, médical et pharmaceutique ; produits chimiques et préparations chimiques compris dans cette classe» enregistrement international contesté et les services de «recherche scientifique à but médical, à savoir études médicales et études cliniques» de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe verbal contesté ACTU-ALL constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée ACTUEL.
L'opposition, formée à l'encontre d'une partie seulement des produits et services désignés dans l'enregistrement international contesté, a été notifiée, le 15 mars 2004, à l'OMPI, sous le numéro 05-1470, pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de la marque internationale, conformément à l'article 5 de l'arrangement de Madrid. Cette notification invitait le titulaire à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement en France dans le même délai.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : «produits chimiques et préparations chimiques à usage vétérinaire, médical et pharmaceutique ; produits chimiques et préparations chimiques compris dans cette classe ; services scientifiques et technologiques ainsi que les services de recherche et de conception y relatifs ; services d'analyses et de recherches industrielles». Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : «recherche scientifique à but médical, à savoir études médicales et études cliniques» CONSIDERANT que les produits et services de l'enregistrement international contesté, objets de l'opposition, apparaissent, pour certains, identiques et pour d'autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté porte sur le signe verbal ACTU-ALL présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. Que la marque antérieure porte sur la dénomination ACTUEL présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les deux signes (longueur comparable, cinq lettres identiques placées dans le même ordre, même séquence d'attaque et centrale, séquence finale se terminant pareillement par la lettre L) dont il résulte un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux simultanément, ni à l'oreille dans des temps rapprochés. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contestée ACTU-ALL constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée et ne peut donc pas être adoptée comme marque pour des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ACTUEL.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : l'opposition numéro 05-1470 est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services : «produits chimiques et préparations chimiques à usage vétérinaire, médical et pharmaceutique ; produits chimiques et préparations chimiques compris dans cette classe ; services scientifiques et technologiques ainsi que les services de recherche et de conception y relatifs ; services d'analyses et de recherches industrielles». Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international n° 841 148 est partiellement refusée pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielleCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...