Tribunal administratif de Nice, 5ème Chambre, 7 juillet 2026, 2505627
Mots clés
requête • préjudice • service • rapport • requérant • principal • rejet • réparation • subsidiaire • prescription • saisie • requis • réserver • ressort • risque
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
7 juillet 2026
Conseil d'État
24 avril 2026
Cour administrative d'appel de Marseille
26 septembre 2025
Tribunal administratif de Nice
23 juillet 2024
Tribunal administratif de Nice
9 janvier 2024
CHU de Nice
26 mars 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nice
- Numéro d'affaire :2505627
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Nice, 7 juill. 2026, n° 2505627
- Rapporteur : Mme Monnier-Besombes
- Nature : Décision
- Décision précédente :CHU de Nice, 26 mars 2021
- Avocat(s) : CABINET CHAS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
7 juillet 2026
Conseil d'État
24 avril 2026
Cour administrative d'appel de Marseille
26 septembre 2025
Tribunal administratif de Nice
23 juillet 2024
Tribunal administratif de Nice
9 janvier 2024
CHU de Nice
26 mars 2021
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHKIOUA Arafat
Parties défenderesses
BDE INFIRMIERS CHU BUREAU DES ETUDIANTS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE
défendu(e) par CHAS Sophie
caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var
caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2021 et le 29 septembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Chkioua, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice à lui verser la somme totale de 20 000 euros en réparation de ses préjudices subis dans le cadre de sa prise en charge par cet établissement ; 2°) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité du CHU de Nice est engagée pour faute dans sa prise en charge ; - il est fondé à demander l'indemnisation des préjudices qu'il a subis à hauteur de la somme totale de 20 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2023 et le 3 novembre 2023, le CHU de Nice, représenté par Me Chas, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à la désignation d'un expert par jugement avant dire droit. Il fait valoir que : - la requête est tardive et présentée sans le ministère d'avocat ; - le CHU de Nice n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Par un jugement n° 2106343 du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A.... Par un arrêt n° 24MA02447 du 26 septembre 2025, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie d'un appel présenté pour M. B... A..., a annulé le jugement n° 2106343 du tribunal administratif de Nice en date du 23 juillet 2024 et a renvoyé l'affaire au tribunal Procédure devant le tribunal : Par un mémoire, enregistré sous le n° 2505627 le 17 février 2026, M. A..., représenté par Me Chkioua, demande au tribunal, à titre principal, de condamner le CHU de Nice à lui payer la somme de 25 000 euros et de mettre à la charge de celui-ci la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise. Il soutient que : - la responsabilité du CHU de Nice est engagée pour faute dans sa prise en charge ; - il est fondé à demander l'indemnisation des préjudices qu'il a subis à hauteur de la somme totale de 23 170 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le CHU de Nice, représenté par Me Chas, conclut : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, à ce que soit ordonné une expertise. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var et à la CPAM des Alpes-Maritimes qui n'ont pas produit d'observation. Par ordonnance du 4 février 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Asnard, conseillère, - les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique, - et les observations de Me Poncer, représentant le CHU de Nice.Considérant ce qui suit
: 1. Le 4 janvier 2021, M. A... a été admis au service des urgences du CHU de Nice à la suite d'une agression sur la voie publique et a reçu deux points de suture pour une blessure au visage. Le lendemain, M. A... a consulté son médecin-traitant, pour saignement persistant, qui lui a prescrit un scanner cérébral du massif facial lequel a révélé une fracture du plancher orbitaire. Le 8 janvier 2021, M. A... s'est de nouveau rendu au CHU de Nice qui lui a délivré une prescription médicale par ordonnance. Le 18 janvier 2021, il a subi une intervention chirurgicale au sein de l'institut universitaire de la face et du cou pour prendre en charge son traumatisme facial. Estimant que les conditions de sa prise en charge au sein du CHU de Nice étaient défaillantes, M. A... a demandé, par courrier du 9 janvier 2021 puis du 8 février 2021, que le CHU procède à une déclaration de sinistre auprès de son assureur en vue d'engager sa responsabilité. Par une décision du 26 mars 2021, le CHU de Nice a rejeté la demande préalable de M. A.... Dans le dernier état de ses écritures, M. A... demande au tribunal de condamner le CHU de Nice à lui verser la somme totale de 25 000 euros en réparation de ses préjudices. 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (…) ». 3. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation ». 4. M. A... soutient qu'il a subi une erreur de diagnostic dès lors que ses fractures de la margelle infra-orbitaire droite et du plancher de l'orbite droit n'ont pas été décelées lors de sa prise en charge par le service des urgences du CHU de Nice le 4 janvier 2021. Il fait également valoir que sa prise en charge n'a pas été conforme aux règles de l'art dès lors que son état justifiait qu'une indication chirurgicale soit posée dès le 4 janvier 2021. Il résulte de l'instruction, et en particulier du compte-rendu des urgences du CHU de Nice, que lorsque M. A... s'est présenté aux services des urgences le 4 janvier 2021 après avoir reçu des coups de crosse de fusil au visage, il a été constaté qu'il présentait une plaie sous orbitaire, pour laquelle il a reçu des points de suture. Toutefois, il ressort également des observations paramédicales consignées par un interne du service des urgences qu'une fracture des os propres du nez (« OPN ») était également suspectée sans pour autant qu'un examen radiologique soit réalisé ou recommandé. Le lendemain, soit le 5 janvier 2021, se plaignant de vives douleurs, M. A... a sollicité son médecin traitant afin que celui-ci lui prescrive un scanner cérébral et du massif facial. Ce scanner, réalisé dès le 7 janvier 2021, a permis d'établir que M. A... présentait effectivement une fracture du plancher orbitaire peu déplacée. Le requérant a par la suite subi une intervention chirurgicale, le 18 janvier 2021, pour une fracture déplacée de la margelle infra-orbitaire droite et une fracture du plancher de l'orbite droite. Dans ces conditions, en présence de l'existence d'un doute important s'agissant du caractère fautif de l'erreur de diagnostic et de la prise en charge du requérant aux services des urgences du CHU de Nice le 4 janvier 2021, du lien de causalité entre les manquements allégués et les préjudices du requérant, il y a lieu d'ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à un spécialiste en chirurgie orthopédique et de réserver, jusqu'en fin d'instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement.D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. A..., procédé par un expert, qui devra être un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique, désigné par la présidente du tribunal administratif, à une expertise avec mission pour l'expert de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. A... ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. A..., ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. A... et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du CHU de Nice, et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; 3°) de préciser si, en l'absence d'erreur de diagnostic, une intervention chirurgicale aurait été pratiquée immédiatement ou dans un délai précis ; 4°) déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de M. A... et des complications dont il souffre depuis ses hospitalisations ; 5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de M. A..., ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. A... une chance de guérison des lésions dont il était atteint lors de sa première visite au CHU de Nice ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. A... de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; 7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. A... a été informé de la nature des opérations il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s'il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. A... a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l'opération s'il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ; 8°) dire si l'état de M. A... a entraîné un déficit fonctionnel résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 9°) indiquer à quelle date l'état de santé de M. A... peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel partiel et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 10°) dire si l'état de M. A... est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 11°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes ; l'expert distinguera à cet effet les préjudices patrimoniaux (en particulier, les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés au handicap dont, le cas échéant, les frais d'assistance par une tierce personne, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et les autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, les souffrances endurées, les préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel) ; l'expert donnera également son avis sur l'existence de préjudices résultant de la persistance de son handicap et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; 12°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. A.... Article 2 : L'expertise aura lieu en présence du centre hospitalier universitaire de Nice, de M. A..., de la CPAM du Var et de la CPAM des Alpes-Maritimes. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant. Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au centre hospitalier universitaire de Nice, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. d'Izarn de Villefort, président, Mme Raison, première conseillère, Mme Asnard, conseillère, assistés de Mme Bertolotti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026. La rapporteure, signé M. ASNARD Le président, signé P. D'IZARN DE VILLEFORT La greffière, signé C. BERTOLOTTI La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffierCommentaires sur cette affaire
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