Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Melun, 10 octobre 2024, 2409837

Mots clés
maire • redevance • requête • ressort • relever • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Melun
10 octobre 2024
Direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne
1 août 2024
Direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne
13 juin 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2409837
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : TA Cergy-Pontoise
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 10 oct. 2024, n° 2409837
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, 13 juin 2024
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Mairie de Montrouge
Tribunal administratif de Melun
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024 sous le numéro 2408676, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté sa réclamation formée contre le titre de perception concernant la première échéance de la taxe d'aménagement mise à sa charge ; 2°) de le décharger du paiement de la somme de 5 976 euros au titre de la première échéance de la taxe d'aménagement afférente au permis de construire n° PC 0920492100027 du 22 avril 2022 délivré par le maire de Montrouge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. II. Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024 sous le numéro 2408681, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin2024 par laquelle la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté la réclamation formée contre le titre de perception concernant la redevance d'archéologie préventive mise à sa charge ; 2°) de le décharger du paiement de la somme de 643 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive afférente au permis de construire n° PC 0920492100027 du 22 avril 2022 délivré par le maire de Montrouge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. III. Par une requête enregistrée le 5 août 2024 sous le numéro 2409837, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté la réclamation formée contre le titre de perception concernant la deuxième échéance de la taxe d'aménagement mise à sa charge ; 2°) de le décharger du paiement de la somme de 5 976 euros au titre de la deuxième échéance de la taxe d'aménagement afférente au permis de construire n° PC 0920492100027 du 22 avril 2022 délivré par le maire de Montrouge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Par les requêtes n° 2408676, n° 2408681 et n° 2409837, M. A demande la décharge des deux échéances de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive qui lui ont été réclamées par trois titres de perception émis le 8 avril 2024 et le 13 juin 2024 au titre d'un même permis de construire accordé le 22 avril 2022 par le maire de Montrouge. Ces requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 3. Aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. ( ) ". 4. Enfin, en vertu de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département des Hauts-de-Seine relève du ressort territorial du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 5. En l'espèce, M. A demande la décharge des taxes d'aménagement et de la redevanche d'archéologie préventive qui lui ont été réclamées par trois titres de perception du 8 avril 2024 et du 13 juin 2024 au titre d'un permis de construire n° PC 0920492100027 accordé le 22 avril 2022 pour la construction d'une maison individuelle avec jardin sur trois étages par le maire de Montrouge (92120). Par suite, ces requêtes relèvent, en application des dispositions combinées des articles R. 312-7 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et non de celle de Melun. Il y a donc lieu de transmettre les dossiers des requêtes n° 2408676, n° 2408681 et n° 2409837 à ce tribunal.

ORDONNE :

Article 1er : Les dossiers des requêtes n° 2408676, n° 2408681 et n° 2409837 présentées par M. A sont transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Melun, le 10 octobre 2024. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2408676 ; 2408681 ; 2409837 2

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...