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Tribunal judiciaire de Bobigny, 6 mars 2025, 24/01964

Mots clés
société • référé • saisie • provision • siège • vestiaire • production • règlement • remise • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
OUTLET INVEST
défendu(e) par CABINET COHEN-TRUMER

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01964 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2EZE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MARS 2025 MINUTE N° 25/00428 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La Société OUTLET INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELAS CABINET COHEN-TRUMER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0009 ET : La Société OUTLET US DO IT, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée ************************************************************ EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 31 août 2022, la société OUTLET INVEST a consenti à la société OUTLET US DO IT un bail commercial portant sur un local correspondant au lot n° 41 dans le centre commercial "[Localité 4] AVENUES" sis [Adresse 3] pour un loyer annuel de 67.762 euros HT, taxes et charges en sus. Le 10 octobre 2024, la société OUTLET INVEST a fait procéder à une saisie conservatoire des créances de la société OUTLET US DO IT dans les livres de la société CREDIT LYONNAIS, en garantie du paiement de la somme de 21.183,46 euros. Cette saisie fut infructueuse. Par acte du 20 novembre 2024, la société OUTLET INVEST a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société OUTLET US DO IT, pour : la voir condamner à lui payer à titre provisionnel une somme de 53.824 euros TTC, arrêtée au 31 octobre 2024 ;la voir condamner aux dépens ;la voir condamner à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 janvier 2025. À l'audience, la société OUTLET INVEST sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle indique que la société OUTLET US DO IT lui doit diverses sommes au titre des loyers et charges impayés. Régulièrement assignée, la société OUTLET US DO IT n'a pas comparu. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée Par ailleurs, aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." En l'espèce, la société OUTLET INVEST justifie, par la production du bail et du décompte arrêté au 31 octobre 2024 que la société OUTLET US DO IT reste lui devoir la somme de 53.824 euros correspondant aux échéances des 3e et 4e trimestres 2024 (loyers et provisions sur charges), déduction faite du règlement de 10.468,54 euros du 4 juillet 2024. Cette obligation étant non sérieusement contestable, la société OUTLET US DO IT sera condamnée au paiement à titre provisionnel de la somme de 53.824 euros. Succombant, elle sera également condamnée aux dépens. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société OUTLET INVEST l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société OUTLET US DO IT à payer à la société OUTLET INVEST la somme provisionnelle de 53.824 euros ; Condamnons la société OUTLET US DO IT à supporter la charge des dépens ; Condamnons la société OUTLET US DO IT à payer à la société OUTLET INVEST la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 06 MARS 2025. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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