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Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 8 octobre 2009, 08NC01275

Mots clés
pouvoir • requête • ressort • maire • rapport • rejet • relever • soulever • règlement • recevabilité • recours • service • soutenir • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
8 octobre 2009
Tribunal administratif de Strasbourg
17 juin 2008

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    08NC01275
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    Mme STEINMETZ-SCHIES
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 1ère ch., 8 oct. 2009, 08NC01275
  • Rapporteur : M. Olivier COUVERT-CASTERA
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 17 juin 2008
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000021345237
  • Président : M. SOUMET
  • Avocat(s) : JOUBERT ; JOUBERT ; JOUBERT ; JOUBERT
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Résumé

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Parties appelantes
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Texte intégral

Vu, I, sous le n° 08NC01275, la requête, enregistrée le 18 août 2008, présentée pour M. Victor A, demeurant ..., par Me Joubert ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0503737-0503755-0503756 du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 janvier 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Wintzenheim a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant qu'elle institue l'emplacement réservé n° 1 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir, dans cette mesure, ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Wintzenheim le paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la délibération attaquée a été adoptée sans que le conseil municipal débatte des orientations générales du projet d'aménagement et de développement avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme, en violation des dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ; - la délibération attaquée ne précise pas la destination de l'emplacement réservé n° 1, comme l'exigent les dispositions du code de l'urbanisme ; - le conseil municipal a commis une erreur manifeste d'appréciation en instituant cet emplacement réservé, tant en ce qui concerne l'intérêt du projet d'équipement public en cause qu'en ce qui concerne le choix des terrains où il doit être implanté ; - la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir ; Vu la lettre en date du 9 juin 2009 informant les parties, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité du moyen de légalité externe, nouveau en appel, tiré de la violation des dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 15 juin et 17 juin 2009, présentés pour la commune de Wintzenheim, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Soler-Couteaux/Llorens ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - est irrecevable le moyen de légalité externe, nouveau en appel, tiré de la violation des dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ; - la destination de l'emplacement réservé, à savoir la réalisation d'une annexe de la mairie, est précisée par le plan local d'urbanisme ; - la réalisation de cet équipement public répond à un but d'intérêt général puisqu'elle est destinée à offrir à la population des quartiers Est de Wintzenheim des services communaux de proximité ; Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2009, présenté pour M. A, qui soutient que si la Cour a la possibilité de relever d'office l'irrecevabilité d'un moyen nouveau en appel, elle n'en a cependant pas l'obligation ; Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2009, présenté pour M. A, qui persiste dans ses conclusions et moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2009, présenté pour la commune de Wintzenheim, qui persiste dans ses conclusions et moyens ; Vu, II, sous le n° 08NC01291, la requête, enregistrée le 19 août 2008, présentée pour M. Christian B, demeurant rue du Riesling à Pfaffenheim (68250), par Me Joubert ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0503737-0503755-0503756 du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 janvier 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Wintzenheim a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant qu'elle institue l'emplacement réservé n° 1 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir, dans cette mesure, ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Wintzenheim le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la délibération attaquée a été adoptée sans que le conseil municipal débatte des orientations générales du projet d'aménagement et de développement avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme, en violation des dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ; - la délibération attaquée ne précise pas la destination de l'emplacement réservé n° 1, comme l'exigent les dispositions du code de l'urbanisme ; - le conseil municipal a commis une erreur manifeste d'appréciation en instituant cet emplacement réservé, tant en ce qui concerne l'intérêt du projet d'équipement public en cause qu'en ce qui concerne le choix des terrains où il doit être implanté ; - la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir ; Vu la lettre en date du 9 juin 2009 informant les parties, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité du moyen de légalité externe, nouveau en appel, tiré de la violation des dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 15 et 17 juin 2009, présentés pour la commune de Wintzenheim, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Soler-Couteaux/Llorens ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - est irrecevable le moyen de légalité externe, nouveau en appel, tiré de la violation des dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ; - la destination de l'emplacement réservé, à savoir la réalisation d'une annexe de la mairie, est précisée par le plan local d'urbanisme ; - la réalisation de cet équipement public répond à un but d'intérêt général puisqu'elle est destinée à offrir à la population des quartiers Est de Wintzenheim des services communaux de proximité ; Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2009, présenté pour M. B, qui soutient que si la Cour a la possibilité de relever d'office l'irrecevabilité d'un moyen nouveau en appel, elle n'en a cependant pas l'obligation ; Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2009, présenté pour M. B, qui persiste dans ses conclusions et moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2009, présenté pour la commune de Wintzenheim, qui persiste dans ses conclusions et moyens ; Vu, III, sous le n° 08NC01292, la requête, enregistrée le 19 août 2008, présentée pour M. et Mme Daniel C, demeurant ..., par Me Joubert ; M. et Mme C demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0503737-0503755-0503756 du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 janvier 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Wintzenheim a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant qu'elle institue l'emplacement réservé n° 1 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir, dans cette mesure, ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Wintzenheim le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la délibération attaquée a été adoptée sans que le conseil municipal débatte des orientations générales du projet d'aménagement et de développement avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme, en violation des dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ; - la délibération attaquée ne précise pas la destination de l'emplacement réservé n° 1, comme l'exigent les dispositions du code de l'urbanisme ; - le conseil municipal a commis une erreur manifeste d'appréciation en instituant cet emplacement réservé, tant en ce qui concerne l'intérêt du projet d'équipement public en cause qu'en ce qui concerne le choix des terrains où il doit être implanté ; - la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir ; Vu la lettre en date du 9 juin 2009 informant les parties, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité du moyen de légalité externe, nouveau en appel, tiré de la violation des dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 15 et 17 juin 2009, présentés pour la commune de Wintzenheim, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Soler-Couteaux/Llorens ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - est irrecevable le moyen de légalité externe, nouveau en appel, tiré de la violation des dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ; - la destination de l'emplacement réservé, à savoir la réalisation d'une annexe de la mairie, est précisée par le plan local d'urbanisme ; - la réalisation de cet équipement public répond à un but d'intérêt général puisqu'elle est destinée à offrir à la population des quartiers Est de Wintzenheim des services communaux de proximité ; Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2009, présenté pour M. et Mme C, qui soutiennent que si la Cour a la possibilité de relever d'office l'irrecevabilité d'un moyen nouveau en appel, elle n'en a cependant pas l'obligation ; Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2009, présenté pour M. et Mme C, qui persistent dans leurs conclusions et moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2009, présenté pour la commune de Wintzenheim, qui persiste dans ses conclusions et moyens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Demarest, substituant Me Joubert, avocat de M. A, de M. B et de M. et Mme C, ainsi que les observations de Me Bronner, avocat de la commune de Wintzenheim ;

Considérant que

les requêtes susvisées n° 08NC01275 de M. A, n° 08NC01291 de M. B et n° 08NC01292 de M. et Mme C sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la recevabilité : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants n'ont soulevé, devant le Tribunal administratif de Strasbourg, dans le délai de recours contentieux, que des moyens de légalité interne ; que, par suite, le moyen de légalité externe, tiré par les requérants de ce que, en violation des dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, la délibération attaquée aurait été adoptée sans que le conseil municipal débatte des orientations générales du projet d'aménagement et de développement avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme, soulevé pour la première fois en appel et qui repose sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ; En ce qui concerne la légalité de la délibération du 20 janvier 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article : L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, ils peuvent : ... 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...) et qu'aux termes de l'article R. 123-11 du même code : Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques. /Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : ... d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si la liste des emplacements réservés figurant au dossier du plan local d'urbanisme de la commune de Wintzenheim mentionne que l'emplacement réservé n°1 est destiné à un équipement municipal , le rapport de présentation de ce plan précise que l'équipement en cause, qui figure sur le document graphique concernant la zone UC, consiste en une annexe de la mairie ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de ce que, en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération attaquée aurait omis de préciser la destination de l'emplacement réservé n°1 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'emplacement réservé en cause se situe dans un quartier de l'agglomération de Wintzenheim regroupant 754 habitants et qui est éloigné de près d'un kilomètre et demi du centre ville, dont il est séparé par la route départementale 83 ; que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme souligne la nécessité de nouveaux équipements publics pour répondre à l'accroissement de la population communale ; que, en réponse aux observations formulées par MM. A, B et C sur l'implantation de cet emplacement réservé, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au maintien de cet emplacement, en relevant qu'il permettrait de rapprocher le service public des habitants de l'ensemble des quartiers situés à l'est de la commune ; que, si les requérants font valoir que les terrains concernés par l'emprise de cet emplacement réservé ne sont pas desservis par les réseaux d'eau potable et d'assainissement, ils n'établissent ni d'ailleurs n'allèguent que ces terrains ne pourraient pas être raccordés à ces réseaux ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération du 20 janvier 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Wintzenheim a approuvé le plan local d'urbanisme soit entachée, compte tenu des besoins en équipements publics ainsi que de la situation des parcelles en cause, d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle classe en emplacement réservé pour la réalisation d'une mairie annexe les parcelles cadastrées n°s 92, 93 et 94 appartenant à M. et Mme C, n°s 95, 96 et 97 appartenant à M. B et n°s 98, 99 et 100 appartenant à M. A ; que si les requérants allèguent que, pour réaliser l'équipement public en cause, d'autres emplacements auraient été mieux adaptés, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré à cet égard par les auteurs du plan local d'urbanisme ; Considérant, en troisième lieu, que l'institution de l'emplacement réservé n° 1, qui est destiné à faciliter l'accès des habitants d'un quartier de la commune de Wintzenheim à certains services publics municipaux, répond à un but d'intérêt général ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n'est pas établi qu'en instituant cet emplacement réservé la commune de Wintzenheim ait eu pour but d'acquérir les terrains en cause en vue de les revendre pour réaliser une plus-value ; que la seule circonstance qu'un litige ait opposé récemment ladite commune à M. et Mme A au sujet d'autres terrains ne permet pas d'établir que l'emplacement réservé n° 1 aurait été créé dans le but de nuire à ces derniers ; qu'il s'ensuit que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A, M. B et M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 janvier 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Wintzenheim a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant qu'il institue l'emplacement réservé n° 1 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Wintzenheim, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A, M. B et M. et Mme C demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre la somme de 500 euros à la charge de M. A, la somme de 500 euros à la charge de M. B et la même somme à la charge de M. et Mme C, soit une somme totale de 1 500 euros, au titre des frais exposés en appel par la commune de Wintzenheim et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A, de M. B et de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : M. A, M. B, et les époux C verseront chacun à la commune de Wintzenheim une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Victor A, à M. Christian B, à M. et Mme Daniel C et à la commune de Wintzenheim. '' '' '' '' 2 N°s 08NC01275, 08NC01291, 08NC01292

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