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INPI, 4 novembre 2010, 10-1625

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • terme • propriété • risque • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-1625
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 10-1625, 4 nov. 2010
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : OR ; L'OR BY SORHOBIS
  • Classification pour les marques : CL32
  • Numéros d'enregistrement : 3682749 \ 3709094
  • Parties : BRASSERIE DUYCK c. SORHOBIS SARL

Résumé

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Parties demanderesses
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 10-1625 / PAB 4 novembre 2010 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société SORHOBIS (société à responsabilité limitée) a déposé, le 1er février 2010, la demande d'enregistrement n° 103709094 portant sur l e signe verbal L'OR BY SORHOBIS. Le 22 avril 2010, la société BRASSERIE DUYCK (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe OR, déposée le 12 mars 2009 et enregistrée sous le n° 093682749. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 6 mai 2010, sous le n° 10-1625. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « bières » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « bières ». CONSIDERANT que les « bières » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal L'OR BY SORHOBIS, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe OR, reproduit ci-dessous : Que cette marque a été enregistrée en couleur. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en cause ont en commun le terme OR ; Que les signes diffèrent par la présence des éléments verbaux L/BY/SORHOBIS dans le signe contesté et la présence d'éléments figuratifs et de couleurs dans la marque antérieure et les typographies utilisées dans les deux signes ; Que toutefois, ces éléments revêtent un caractère accessoire au sein des signes, le terme OR, distinctif au regard des produits en cause, présentant un caractère dominant ; Qu'en effet, au sein de la marque antérieure, le terme OR en constitue l'élément dominant en ce qu'il en constitue le seul élément verbal par lequel la marque sera lu et prononcé ; Qu'au sein du signe contesté, le terme OR présente également un caractère dominant en ce qu'il est mis en évidence par sa présentation en caractères majuscules. CONSIDERANT ainsi, que les ressemblances précédemment relevées portent sur les éléments distinctifs et dominants des signes en cause ; Que dès lors, compte tenu de la comparaison dans leur ensemble des signes et de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur entre les signes en cause. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT ainsi, que la similitude des signes conjuguée à l'identité des produits en cause est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public des produits concernés. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe verbal contesté L'OR BY SORHOBIS constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée et ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner ces produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe OR.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : l'opposition numéro 10-1625 est reconnue justifiée. Article 2 : la demande d'enregistrement n° 103709094 est reje tée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Pierre-André BOSSUAT juriste

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