Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5 juin 2026, 25/02250
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution • banque • prestataire • preuve • remboursement • service
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :25/02250
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 5 juin 2026, n° 25/02250
- Identifiant Judilibre :6a231165cdc6046d474bde22
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FERRATON Clara
Partie défenderesse
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Texte intégral
Du 05 Juin 2026
56C
SCI/CM
PPP Contentieux général
N° RG 25/02250 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UQB
[S] [Z]
C/
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 05 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Céline MASBOU, Cadre-Greffière
DEMANDERESSE :
Madame [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante, représentée par Me Cécile BOULE (Avocate au barreau de BORDEAUX), substituée par Me Clara FERRATON, (Avocate au barreau de BORDEAUX)
DÉFENDERESSE :
[Adresse 3]
RCS 755 501 590
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent BABIN (Avocat au barreau de BORDEAUX), substitué par Me Martin BRU, (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Mars 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Dernier ressort - Contradictoire
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [Z] est titulaire d'un compte ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.
Après contestation d'opérations que Madame [S] [Z] soutenait être frauduleuses et avoir saisi le médiateur bancaire le 20 janvier 2025 sans réponse de sa part, par assignation délivrée le 16 juillet 2025, Madame [S] [Z] a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la condamnation de la [Adresse 3] à lui payer la somme de 4.157,27 euros correspondant au remboursement des opérations frauduleuses.
Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l'affaire a été examinée à l'audience du 20 mars 2025.
Madame [S] [Z], représentée par avocat, demande au tribunal de :
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes
Y faisant droit,
- déclarer qu'elle n'a commis aucun agissement frauduleux ou négligence grave aux obligations lui incombant
- déclarer qu'elle est recevable à solliciter le remboursement de la somme frauduleusement prélevée sur son compte sous gestion de la Banque Populaire
- condamner la [Adresse 3] à lui verser la somme de 4.157,27 €, correspondant au remboursement du prélèvement frauduleux
- débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- condamner la banque à lui verser la somme de 1.500 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Elle indique avoir été contactée par un faux conseiller bancaire l'informant de mouvements frauduleux sur son compte, qu'elle a été mise en confiance par celui-ci car il disposait d'éléments personnels dont son numéro de carte bleue et le montant de ses derniers virements, qu'elle accepté de suivre la procédure imposée par ce conseiller mais ne lui a fourni aucune donnée personnelle, qu'elle a ensuite constaté deux virements sur un compte tiers pour une somme de 2.430 euros et un paiement Booking.com d'une valeur de 1.727,55 euros qu'elle n'a pas autorisés.
Elle fait valoir que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ne rapporte pas la preuve d'un agissement frauduleux de sa part ou d'une négligence grave, ni que les opérations n'ont pas été affectées par une déficience technique.
Elle observe être une personne âgée reconnue vulnérable au sens d'un avis de l'assemblée plénière du 16 avril 2025 et qu'elle pouvait légitimement croire être en communication avec un vrai conseiller. Elle conteste avoir elle-même réalisé le paiement auprès de Booking.com. S'agissant des virements elle indique les avoir réalisés sur ordre du faux conseiller bancaire qui lui a fourni ses données personnelles que seules elle et la banque connaissaient, et n'avoir commis aucune négligence grave, tandis que la banque n'établit pas l'absence de défaillance du dispositif de paiement bancaire alors que le faux conseiller avait accès à l'application bancaire puisqu'il était en mesure d'envoyer des opérations à valider sur ladite application. Elle ajoute que la multiplication ainsi que la complexification des techniques de fraudes bancaires ne doivent en rien impacter les clients de leur droit à indemnisation lorsqu'ils ont agi de bonne foi et sans qu'aucune négligence ne puisse être retenue à leur égard. Elle estime donc qu'elle est fondée à être remboursée des opérations litigieuses.
La [Adresse 3], représentée par avocat, demande au tribunal judiciaire de :
- déclarer qu'aucun manquement ne lui est imputable à l'égard de Madame [S] [Z] au titre des opérations bancaires litigieuses
En conséquence,
- débouter [S] [Z] de l'ensemble de ses demandes
- condamner Madame [S] [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle observe s'agissant du paiement de la somme de 1.727,55 euros que l'opération a été réalisée au moyen de la carte bancaire de Madame [S] [Z] et de son code confidentiel, qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle n'est pas l'auteur de ce paiement, qui est irrévocable une fois l'opération autorisée. Elle fait en outre valoir que lorsque l'exigence d'authentification forte est respectée, le client supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, notamment celle qui consiste à préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et qu'en l'espèce si Madame [S] [Z] s'avérait ne pas avoir autorisé l'opération, elle a été défaillante dans la préservation de ses données bancaires personnelles et a commis une négligence grave.
S'agissant des opérations de virement, elle soutient que les opérations ont été effectuées au moyen d'une authentification forte, l'évolution de la technique faisant qu'il est quasiment impossible d'opérer un détournement à distance sans intervention du client dans le processus. Elle fait valoir que dès lors que l'opération a été réalisée au moyen d'une authentification forte, la banque est fondée à considérer l'opération comme étant autorisée et à ne pas rembourser le client. Elle indique qu'une trop grande naïveté du client est de nature à constituer une négligence grave. Elle observe que le système technique n'a en l'espèce connu aucune déficience, Madame [S] [Z] ayant réalisé les opérations de paiement litigieux par le biais du système de paiement à distance protégé par authentification forte en suivant les instructions du fraudeur. Elle précise qu'à chaque connexion un message informe le client sur le fait que si on lui demande son code confidentiel c'est une fraude et que les opérations faites par Madame [S] [Z] l'ont été en contrariété avec ce message. Elle ajoute que la bonne foi de l'utilisateur n'efface pas sa négligence grave. Elle indique que les opérations de paiement ayant été expressément autorisées par Madame [S] [Z] par la saisie du code secret qu'elle a préalablement défini ou par l'utilisation de la fonction biométrique dans le cadre du dispositif « SECUR'PASS», elle a commis une grave négligence et doit supporter les pertes subies.
Pour le détail de l'argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l'audience.
MOTIFS
Sur la demande en remboursement L'article L.133-6 du code monétaire et financier dispose qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. L'article L.133-7 prévoit que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Le consentement peut être donné par l'intermédiaire du bénéficiaire ou d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L.314-1. En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée. En vertu de l'article L. 133-16 du Code monétaire et financier (CMF) dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. L'article L. 133-17 du CMF précise que lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci. Il résulte des articles L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier qu'en cas d'opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'art. L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est engagée en application de l'art. L. 133-19. L'article L133-19, II, du code monétaire et financier précise que la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. A l'inverse, le payeur supporte, en application de l'article L.133-19, IV, du code monétaire et financier, toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16, qui l'oblige à prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées de son instrument de paiement, et L. 133-17, qui l'oblige à informer sans tarder le prestataire de service de paiement de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. Au visa des articles L.133-16, L.133-17, L.133-19, IV, et L.133-23 du code monétaire et financier, s'il appartient à l'utilisateur de service de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe de : - lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées - rapporter la preuve que l'utilisateur a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. En outre l'autorisation du paiement ne peut se déduire du seul fait de l'utilisation d'un processus d'authentification forte conforme à la convention convenue entre le client et la banque, l'autorisation technique devant être distinguée du consentement qui peut être vicié si l'utilisateur a été trompé sur la nature de l'opération consentie et que son consentement n'est donc pas éclairé. Madame [S] [Z] explique qu'elle a reçu le 25 novembre 2024 un appel téléphonique via l'application WhatsApp de la part d'un individu qui s'est présenté comme Monsieur [L], agent du service fraude la [Adresse 3], le logo de la Banque Populaire s'affichant. Elle indique qu'il l'a informé que des mouvements frauduleux avaient été constatés sur son compte bancaire et qu'un virement de 1.727,55 € aurait été exécuté, que cet individu a établi rapidement une relation de confiance avec elle en fournissant ses éléments personnels dont le numéro de sa carte bleue ou les montants de ses derniers virements, qu'ainsi, confortée par la véracité des informations présentées, elle a accepté de suivre la procédure imposée par le faux conseiller bancaire et a procédé à chacune de ces démarches sur l'application officielle de la Banque Populaire. Elle précise qu'à aucun moment de l'entretien téléphonique, l'agent ne lui a demandé de fournir des données personnelles et/ou bancaires, comme des codes ou numéros de carte. Madame [S] [Z] justifie avoir déposé plainte dès le 26 novembre 2024 pour dénoncer les agissements frauduleux dont elle s'est ensuite rendue compte avoir été victime, et avoir informé la banque dès le 26 novembre 2024 de deux virements litigieux d'une montant respectif de 500 et 1.930 euros et d'un paiement par carte bancaire auprès de Booking.com d'un montant de 1.727,55 euros qu'elle n'avait pas autorisés. Elle conteste avoir consenti aux paiements litigieux et souligne sa bonne foi et l'absence de démonstration par la banque de l'absence de déficience technique et qu'elle a commis des négligences graves et d'absence. De son côté la banque souligne qu'il n'est survenu aucune déficience technique, que les opérations de paiement ont été autorisées par Madame [S] [Z] au moyen d'authentification forte et qu'elle a commis des négligences graves. Or force est de constater qu'alors que Madame [S] [Z] conteste avoir consenti aux opérations litigieuses, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ne produit aucune pièce permettant de retracer lesdites opérations et de vérifier qu'elles ont fait l'objet d'un processus de paiement avec authentification forte et qu'elles ne sont affectées par aucune déficience technique, la preuve ne pouvant se déduire des conditions générales de fonctionnement des cartes et de compte de dépôts et services associés, seules pièces versées en défense et ne pouvant reposer sur les seules affirmations de la banque. S'agissant du paiement par carte bancaire, que Madame [S] [Z] conteste avoir autorisé, rien ne permet d'établir que Madame [S] [Z] a fourni des données personnelles permettant de valider le paiement, ni que ce paiement a effectivement eu lieu après une authentification forte à laquelle Madame [S] [Z] avait seule accès. En ce qui concerne les virements, Madame [S] [Z] explique, sans être démentie, que le faux conseiller bancaire, qui disposait d'informations personnelles qu'elle indique n'avoir pas donné, a pu lui fournir ses dernières opérations et qu'il avait accès à l'application bancaire de la Banque Populaire puisqu'il était en mesure d'envoyer des opérations à valider sur cette application. Au regard de ces éléments, faute de démonstration par la [Adresse 3] de l'absence de déficience technique, en l'absence de consentement éclairé aux opérations dont au demeurant on ignore la nature technique, alors que Madame [S] [Z] a été contactée par téléphone et a agi dans un contexte d'urgence et était vulnérable notamment au regard de son âge comme étant née en juillet 1944, il n'est pas démontré des négligences graves, faisant obstacle au remboursement des opérations contestées. Dès lors la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sera condamnée à rembourser à Madame [S] [Z] la somme de 4.157,27 euros dont elle demande paiement. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés par la [Adresse 3], qui succombe et l'indemnité due par la partie perdante au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à la somme de 1.000 euros. En application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort, CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à Madame [S] [Z] la somme de 4.157,27 euros avec intérêts légaux à compter du présent jugement ; CONDAMNE la [Adresse 3] aux dépens ainsi qu'à payer à Madame [S] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LA CADRE-GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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