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Tribunal judiciaire d'Auxerre, 9 juillet 2026, 25/00346

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00346 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DBZC - PAGE COUR D'APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE 5 place du Palais de Justice BP 39 89010 AUXERRE CEDEX Pôle Social Contentieux des affaires de sécurité sociale MINUTE N° 26/385 AFFAIRE N° RG 25/00346 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DBZC AFFAIRE : [L] [M] C/ URSSAF DE BOURGOGNE Notification aux parties le AR dem AR def Copie avocat le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 09 JUILLET 2026 Composition lors des débats et du prononcé La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge Assesseur non salarié : Madame Jocelyne VOYER Assesseur salarié : Madame Martine THERY Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier Dans l'affaire opposant : Madame [L] [M] 1 rue du Luxembourg 89300 JOIGNY non comparante, ni représentée Partie demanderesse à URSSAF DE BOURGOGNE 8 Boulevard Clémenceau Service juridique 21037 DIJON CEDEX 9 représentée par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON Partie défenderesse PROCÉDURE Date de la saisine : 29 Juillet 2025 Date de convocation : 20 janvier 2026 Audience de plaidoirie : 21 Avril 2026 Décision mise à disposition conformément à l'article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier. L'affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE [L] [M] a été affiliée à l'URSSAF (Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociales et d'Allocations Familiales) du fait de son statut d'auto-entrepreneur. Dans la cadre de son affiliation, elle a demandé à bénéficier de l'ACRE (Aide aux Créateurs et Repreneurs d'Entreprise). Par courrier en date du 6 juin 2025, l'URSSAF Bourgogne l'a informé de ce qu'elle ne pouvait pas bénéficier de ladite exonération, les conditions d'éligibilité n'étant pas remplies. Saisie par la cotisante d'une contestation de cette décision, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse a, en sa séance en date du 7 juillet 2025, confirmé sa décision initiale. Par requête du 29 juillet 2025, [L] [M] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d'Auxerre d'une contestation de cette décision. A l'appui de son recours, elle a sollicité un réexamen de dossier au vu des circonstances particulières de sa situation, notamment de ce que lors de sa première immatriculation, elle n'avait eu aucune activité effective du fait de complications médicales, qu'elle n'avait pas sollicité l'ACRE à cette époque et qu'elle avait besoin de financer l'achat d'un véhicule auto-école. Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 21 avril 2026. A l'audience, [L] [M], bien que régulièrement convoquée, ni n'est présente, ni représentée. Elle a néanmoins indiqué, par courrier reçu le 2 février 2026, qu'elle entendait se désister de la procédure engagée contre la caisse mais qu'elle sollicitait que son désistement soit acté sans condamnation aux dépens ce, sur le fondement de l'article 389 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 468 du Code de procédure civile, et dans la mesure où la partie défenderesse requiert un jugement sur le fond, il sera statué par jugement contradictoire. L'URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, confirme son accord s'agissant du désistement ne formule aucune observation concernant les dépens. La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIVATION

Sur le désistement de la demanderesse En l'espèce, il ressort du courrier de [L] [M] reçu au greffe le 3 février 2026 que celle-ci entend se désister de l'instance en ce qu'elle a pris acte de ce que les conditions d'éligibilité pour pouvoir bénéficier de l'exonération ACRE n'étaient pas remplies. Il y a donc lieu de constater que [L] [M] se désiste de son recours. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, [L] [M] sollicite qu'aucune condamnation aux dépens ne soit prononcée à son encontre. Or, il résulte des dispositions susvisées que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En conséquence, aucune convention contraire n'étant invoquée ni établie, il y a lieu de rejeter cette demande et de laisser les dépens à la charge de la cotisante.

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ; CONSTATE que Madame [L] [M] se désiste de son recours ; LAISSE les éventuels dépens à la charge de Madame [L] [M]. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, greffière. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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