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Tribunal judiciaire de Béziers, 7 août 2026, 26/00149

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • terme • contrat • prêt • forclusion • résolution • ressort • subsidiaire • assurance

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] MINUTE N° 2026/625 AFFAIRE : N° RG 26/00149 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E37FS Copie exécutoire à : Me Jérôme MARFAING-DIDIER Le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 07 Août 2026 DEMANDERESSE : La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 492 826 417 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR : Monsieur [I] [M] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] non comparant ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur Emeline DUNAS, greffière Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection Armelle ADAM, vice présidente Pascal BOUVART, magistrat honoraire DÉBATS : Audience publique du 05 juin 2026 DECISION : réputée contradictoire, en premier ressort, rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [M] a conclu par voie électronique le 2 juillet 2024, avec la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, un contrat de crédit n° 73167094519 de 15000 € remboursable en 72 mensualités de 222,43 € hors assurance au taux nominal de 2,178 %, taux effectif global de 2,20 % (pièce n° 1). Monsieur [M] a manqué à ses obligations de remboursement du prêt à compter du 5 janvier 2025 (pièce n° 5) et, après avertissement du 21 janvier 2025, puis vaine mise en demeure du 12 mai 2025 (pli avisé et non réclamé), s'est vu dénoncer la déchéance du terme le 26 juin 2025. En définitive Monsieur [M] s'est vu adresser le 16 juillet 2025 par commissaire de justice mise en demeure de payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC en solde du contrat une somme de 15588,70 € sous huitaine (pli avisé non réclamé - pièces n° 3). C'est dans cette conjoncture que, par acte de commissaire de justice du 5 mars 2026, déposé en l'étude, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a fait assigner Monsieur [I] [M] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre - dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée ; - condamner Monsieur [I] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 15553,36 €, outre intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 10 novembre 2025 ; à titre subsidiaire si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme - prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ; - condamner Monsieur [I] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 15553,36 €, outre intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 10 novembre 2025 ; à titre infiniment subsidiaire si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire - condamner Monsieur [I] [M] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 1384,08 € outre les intérêts de retard jusqu'à la date du règlement effectif, à un taux à celui du prêt outre les échéances jusqu'au jour du jugement à intervenir ; - juger que Monsieur [I] [M] devra reprendre le paiement des échéances futures ; en tout état de cause - condamner Monsieur [I] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC § la somme de 500 € de dommages-intérêts, § la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - condamner Monsieur [I] [M] aux entiers dépens ; - si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d'une pièce susceptible de compromettre la demande de la requérante, il conviendrait d'ordonner la réouverture des débats en respect du principe du contradictoire. Monsieur [M] n'a pas comparu. La présidente a soulevé d'office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d'ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, autorisée à produire une note en délibéré avant le 19 juin 2026, n'a versé aucune nouvelle écriture. La partie présente a été informée, conformément à l'article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 7 août 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION La forclusion n'est pas encourue, l'action ayant été engagée le 5 mars 2026, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 5 janvier 2025. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC est recevable en son action. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ne démontre pas avoir consulté le Fichier des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers, obligation prévue à l'article L 312-16 du Code de la consommation, de sorte qu'elle encourt la déchéance des intérêts en application de l'article L 341-2 du même code. Monsieur [M] a été valablement mis en demeure de régulariser son arriéré le 12 mai 2025 et ne s'est pas manifesté si bien que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC est en droit de considérer que la déchéance du terme a été prononcée au 26 juin 2025. Compte tenu de la déchéance des intérêts, le montant restant dû se chiffre à 14077,28 € (15000 € financés, moins 4 règlements avant contentieux de 230,68 €, soit 922,72 €, cf. pièce n° 5), cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2026, date de l'assignation, valant ultime mise en demeure. Le CRÉDIT AGRICOLE, qui n'invoque aucun motif ni ne verse de document particulier au soutien de sa demande de dommages-intérêts, en sera débouté. Monsieur [M] sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [I] [M] à lui payer une somme cependant modérée à 450 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC recevable en son action ; PRONONCE la déchéance des intérêts concernant le crédit n° 73167094519 souscrit le 2 juillet 2024 par Monsieur [I] [M] auprès de la SA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ; CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n° 73167094519 du 2 juillet 2024 à la date du 26 juin 2025 ; CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 14077,28 € (QUATORZE MILLE SOIXANTE DIX-SEPT EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES), portant intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2026 ; CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 450 € (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits. La greffiere La présidente

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