Conseil d'État, 4ème Chambre, 11 juillet 2024, 493307
Mots clés
pourvoi • sanction • rapport • référé • réintégration • retrait • service
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
11 juillet 2024
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
27 mars 2024
Section disciplinaire du conseil académique de CY Cergy Paris Université
29 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :493307
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 4e ch., 11 juill. 2024, n° 493307
- Rapporteur : M. Jean-François de Montgolfier
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Section disciplinaire du conseil académique de CY Cergy Paris Université, 29 février 2024
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2024:493307.20240711
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
11 juillet 2024
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
27 mars 2024
Section disciplinaire du conseil académique de CY Cergy Paris Université
29 février 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
CY CERGY PARIS UNIVERSITE
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DELAMARRE ET JEHANNIN, AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 février 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de CY Cergy Paris Université lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de l'université pour une durée de cinq ans, et d'enjoindre à cette université de prendre toutes les mesures nécessaires à sa réintégration dans la formation et au retrait de la sanction de son dossier dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2403382 du 27 mars 2024, la juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 22 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, CY Cergy Paris Université demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de CY Cergy Paris Université ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'elle attaque, CY Cergy Paris Université soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée à l'encontre de M. A constitue un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, malgré la gravité des faits reprochés à cet étudiant. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de CY Cergy Paris Université n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à CY Cergy Paris Université. Copie en sera adressée à M. B A.UKGAL2R7Commentaires sur cette affaire
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