Tribunal administratif de Paris, 21 août 2025, 2509820
Mots clés
requête • astreinte • recours • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2509820
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Paris, 21 août 2025, n° 2509820
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
21 août 2025
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Préfet de Paris
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 11 avril 2025, Mme A... demande au tribunal administratif : 1°) d'inviter le Défenseur des droits à présenter des observations écrites et orales ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 16 février 2024 d'être désignée prioritaire auprès d'un bailleur social disposant de logements adaptés à son handicap ; 3°) d'enjoindre au préfet de Paris de la désigner prioritaire auprès d'un bailleur disposant de logements sociaux adaptés à son handicap dans la ville de Paris dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 400 euros par jour de retard, montant par jour doublant pour chaque mois de retard, ou, en cas de refus du bailleur, de lui attribuer un logement. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…). » 2. Aux termes de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; (…) ». Et aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. (…). ». 3. Si Mme A... a déposé, le 31 mars 2023, une demande de logement social dans les conditions requises par l'article R. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation, elle n'a pas saisi la commission de médiation de Paris dans les conditions prévues par les articles L. 441-1-4, L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, en vue de voir reconnaître sa demande prioritaire et urgente. Par suite, elle ne remplit pas les conditions pour que sa candidature puisse être proposée par le préfet, de manière prioritaire à un bailleur disposant de logements adaptés à son handicap. De même, en l'absence de décision favorable de la commission de médiation du département de Paris, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui attribuer un logement sont irrecevables. Il suit de là que la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 21 août 2025. La présidente de la 4ème section, A. Seulin. La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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