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Cour d'appel de Reims, 14 novembre 2023, 22/02204

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof. • Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Reims
14 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Reims
7 février 2023
Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne
15 novembre 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEGAY Jacques

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Texte intégral

ARRET

N° du 14 novembre 2023 N° RG 22/02204 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIWR [I] c/ Société SCP [F] BARAULT MAIGROT Formule exécutoire le : à : Me Sandy HARANT COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023 APPELANT : d'un jugement rendu le 15 novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de CHALONS- EN-CHAMPAGNE Monsieur [R] [I] [Adresse 4] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-001810 du 07/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) Représenté par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE INTIMEE : SCP [F] BARAULT MAIGROT Agissant en sa qualité de mandataire Judiciaire à la liquidation Judiciaire de Monsieur [R] [I], fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE le 15 novembre 2022, prise en la personne de son associé, Maître [D] [F], spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère Madame Florence MATHIEU, conseillère GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée DEBATS : A l'audience publique du 09 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2023 ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu la déclaration d'appel de Monsieur [R] [I] en date du 16 décembre 2022 à l'encontre du jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ayant prononcé la liquidation judiciaire sur conversion du redressement à l'égard de Monsieur [R] [I]'; Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 9 octobre 2023 au conseil de Monsieur [R] [I]'; Vu l'absence de réponse de Monsieur [I]'

; MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat délégué par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En vertu de l'article 914 du même code, après la clôture de l'instruction, la cour d'appel peut, d'office relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou de la caducité de celui-ci. L'avis de caducité a été adressé le 9 octobre 2023 à l'avocat de Monsieur [I] par le biais du RPVA. Aucune observation écrite n'a été envoyée par Monsieur [I] à ce moyen soulevé d'office. En vertu de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridique, lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, ces délais courent dans les conditions prévues aux articles 2° et 4° du présent article. En l'espèce, la demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 23 décembre 2022, soit dans le délai d'appel. Par décision du 7 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Reims a accordé l'aide juridictionnelle totale à Monsieur [R] [I] et a désigné Maître [Z] [C]. Un nouveau délai d'un mois a commencé à courir à nouveau à compter du 7 février 2023 pour permettre à l'appelant de déposer ses conclusions. En l'espèce, Monsieur [I] n'a pas signifié ses conclusions dans le délai imparti, et n'a au demeurant signifié aucune conclusion. Par conséquent, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

, La cour statuant publiquement et contradictoirement, Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 16 décembre 2023 par Monsieur [R] [I]. Condamne Monsieur [R] [I] aux dépens de l'instance éteinte. Le greffier La présidente

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