Tribunal administratif d'Orléans, 14 mai 2025, 2402456
Mots clés
requête • requérant • préjudice • réparation • rapport • réel • rejet • requis • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2402456
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Orléans, 14 mai 2025, n° 2402456
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
14 mai 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 juin et 14 décembre 2024, M. B A demande au tribunal de condamner la caisse d'allocations familiales de Touraine à lui verser les sommes de 2 893 euros et de 1 146 euros d'allocation de logement sociale qui lui sont dues au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des dommages et intérêts de 500 euros par jour de retard de paiement. Il soutient que : - la caisse d'allocations familiales ne lui a pas versées les sommes qui lui sont dues ; - il a droit à des une indemnité journalière de 500 euros pour le retard de paiement. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales de Touraine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête n'est pas recevable ; - les sommes réclamées par le requérant lui ont été versées ce qui rend sans objet la requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.Considérant ce qui suit
: 1. Il résulte de l'instruction que par une lettre du 18 mai 2027, la caisse d'allocations familiales de Touraine a informé M. A qu'une somme de 1 146 euros d'allocation de logement sociale lui serait versée prochainement en raison du changement de ses droits à compter du 1er novembre 2016. Par une autre lettre du 30 novembre 2017, la caisse l'a informé qu'une somme de 2 893 euros d'allocation de logement sociale sera adressée à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Touraine-Poitou au titre de la période du 1er novembre 2016 au 30 septembre 2017. Le requérant soutient qu'il n'a pas reçu les sommes précitées et demande leur versement ainsi que l'allocation d'une indemnité journalière, de 300 euros portée à 500 euros dans son mémoire en réplique, depuis le 30 novembre 2017 en réparation de son préjudice moral. Sur la demande de versement des sommes de 1 146 euros et de 2 893 euros d'allocation de logement sociale : 2. La caisse d'allocations familiales de Touraine fait valoir, sans être contredite, que les sommes susvisées ont été versées le 8 décembre 2017 au requérant, soit antérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, la demande susvisée du requérant est irrecevable et doit être rejetée. Sur la demande indemnitaire : 3. Les conditions d'engagement de la responsabilité pour faute d'une personne publique ou d'une personne chargée d'une mission de service public supposent l'existence d'une faute, l'existence d'un dommage réel, actuel, direct et certain et l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise et le dommage. 4. Si le requérant demande le versement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en raison du retard de paiement par la caisse d'allocations familiales de Touraine des sommes précitées de 1 146 euros et de 2 893 euros, il ne justifie pas de la réalité de son préjudice. Par suite, la responsabilité de la caisse d'allocations familiales de Touraine ne peut être engagée. Il suit de là que les conclusions indemnitaires de M. A doivent, en tout état de cause, être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de Touraine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025. Le magistrat désigné,Le greffier, Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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