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Tribunal judiciaire de Metz, 24 juillet 2026, 26/00035

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • déchéance • pouvoir • recours • résolution • terme • prêt • surendettement • produits

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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] JUGEMENT AVANT DIRE-DROIT DU 24 JUILLET 2026 N° RG 26/00035 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-LZIX Minute JCP n° /2026 PARTIE DEMANDERESSE : S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE (plaidant), Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ (postulant) PARTIES DÉFENDERESSES : Monsieur [B] [P] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Monsieur [Y] [P] demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE : Franck DE PEYRONNET, juge placé, délégué au Tribunal judiciaire de METZ GREFFIER : Amelie KLEIN Débats à l'audience publique du 08 juin 2026 Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à Me DEFRENNES + pièces à Me [Localité 1] - copie certifiée conforme délivrée le aux défendeurs - seconde exécutoire délivrée le à EXPOSE DU LITIGE Suivant offre en date du 2 février 2022 de contrat de crédit acceptée par [B] [P] et [Y] [P], la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a consenti à ces derniers un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule de marque PEUGEOT type 308, d'un montant 23.515,76 euros. Ce crédit a été consenti pour une durée de 73 mois, le contrat prévoyant 72 échéances de 378,28 euros. Se plaignant d'échéances de crédit impayées, suivant acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait citer [B] [P] et [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de : - déclarer recevable ses demandes, - constater la déchéance du terme du contrat de prêt,

En conséquence

, - condamner solidairement les défendeurs à lui régler la somme de 18.736,38 euros augmentée des intérêts au taux de 4,00 % l'an courus et à courir à compter du 31 octobre 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement, Subsidiairement, - prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 2 février 2022, - condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 23.515,76 euros au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, - condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 1231-1 du code civil, - condamner solidairement les défendeurs à lui restituer le véhicule aux fins de sa mise aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale, Très subsidiairement, - condamner solidairement les défendeurs à lui payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement, - dire que les défendeurs devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité du demandeur, En tout état de cause, - condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les défendeurs aux entiers frais et dépens. A l'audience du 8 juin 2026, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES représentée par son conseil a maintenu ses demandes. [B] [P] et [Y] [P] n'étaient ni présents ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026, les parties présentes ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe. MOTIVATION En application de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. L'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l'espèce [K] [P], ayant communiqué un pouvoir de [B] [P], et [C] [P], ayant communiqué un pouvoir de [Y] [P] ont fait parvenir le 9 juin 2026 un courriel au greffe de la juridiction suivant lequel elles ont indiqué s'être présentées mais être arrivées en retard à l'audience du 8 juin 2026. Elles ont sollicité une réouverture des débats pour faire valoir leurs prétentions et observations, notamment compte-tenu de courriers de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle en date du 30 avril 2026 concernant [Y] [P], et en date du 28 mai 2026 concernant [B] [P]. Dans ces conditions il convient, compte-tenu également qu'il n'y a pas eu dans le cadre de la présente procédure de précédente demande de renvoi formulée par les défendeurs, d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'exprimer sur les prétentions de chacun.

PAR CES MOTIFS

Nous, Franck de PEYRONNET, juge des contentieux de la protection, juge placé, délégué au Tribunal judicaire de METZ, statuant par décision non susceptible de recours, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 14 septembre 2026 à 14 heures salle 225, afin que les parties fassent part de leurs observations sur les prétentions de chaque partie, RAPPELLE qu'en application de l'article 537 du code de procédure civile, les mesures d'administration judiciaire ne sont susceptibles d'aucun recours. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière. Le Greffier, Le Président,

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