Tribunal judiciaire de Lyon, 22 février 2024, 20/07259
Mots clés
société • ressort • siège • condamnation • contrat • procès-verbal • règlement • solde • sous-traitance
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
22 février 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
27 février 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :20/07259
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Lyon, 22 févr. 2024, n° 20/07259
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lyon, 27 février 2023
- Identifiant Judilibre :65d8ee697510300b403f4ba1
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
22 février 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
27 février 2023
Résumé
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Partie demanderesse
LDR CONSTRUCTIONS
défendu(e) par CHALFOUN FabienneREVEILLON Agnès
Partie défenderesse
NERCO
défendu(e) par FIALAIRE Philippe du Cabinet JUGE FIALAIRE AVOCATS
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 20/07259 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VJEJ
Jugement du 22 Février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Fabienne CHALFOUN - 1737
Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS - 359
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 22 Février 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l'instruction eut été clôturée le 27 Février 2023, et que la cause eut été débattue à l'audience publique du 23 Novembre 2023 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu'il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. LDR CONSTRUCTIONS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fabienne CHALFOUN, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.S. NERCO,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Par contrat du 2 août 2017, la société NERCO, chargée du réaménagement de [3] à [Localité 2] (83), a sous-traité des travaux de démolition-maçonnerie à la société LDR CONSTRUCTIONS.
Le 27 mai 2019 a été établi un procès-verbal de réception sans réserve entre les deux sociétés.
Le 17 février 2020, la société LDR CONSTRUCTIONS a mis en demeure la société NERCO de lui payer le solde de ses factures pour un montant de 19.713,14€, contestant la comptabilisation par cette dernière d'un poste « nettoyage chantier ».
Par exploit du 15 octobre 2020, la société LDR CONSTRUCTIONS a donné assignation à la société NERCO aux fins de paiement de sa dette.
Par ordonnance du 27 février 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 novembre 2023.
Par conclusions n°2 notifiées le 26 septembre 2022, la société LDR CONTRUCTIONS demande qu'il plaise au tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
Déclarer la créance de la société LDR CONSTRUCTIONS certaine, liquide et exigible,
Condamner la société NERCO à lui payer la somme de 19.173,14 euros, outre les intérêts au taux légal ,
Condamner la même à lui payer la somme de 2.000 dommages et intérêts,
Condamner la même au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions n°1 notifiées le 9 juin 2021, la société NERCO demande qu'il plaise :
Vu les articles
1.103 et 1.104 du Code Civil, CONSTATER que la facture n°F4860 de 2.875 € est payée. DEBOUTER la société LDR CONSTRUCTION de sa demande de condamnation de cette facture. Concernant les autres factures, CONSTATER que les pièces établissent que la société LDR CONSTRUCTION a été dument informée à chaque compte-rendu de chantier de sa défaillance dans le nettoyage du chantier, CONSTATER que par ces mêmes pièces, l'attention de la société LDR CONSTRUCTION a été attirée sur l'application de sanctions financières dans l'hypothèse où cette situation ne serait pas régularisée. CONSTATER que les retenues opérées par la société NERCO sont justifiées. En conséquence, DEBOUTER la société LDR CONSTRUCTION de l'intégralité de ses demandes principales et accessoires, La CONDAMNER à payer à la société NERCO une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La CONDAMNER également aux entiers dépens. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions etMOTIFS
Ite des contrats de sous-traitance de démolition maçonnerie en date des 2 août, 2 octobre, 6 décembre 2017 et 29 janvier 2018 que le sous-traitant doit l'évacuation et le traitement des déchets ; les comptes-rendus de chantier sont transmis par le contractant général au sous-traitant qui « pourra les contester dans un délai de suivant leur réception », la durée du délai ayant été omise dans la phrase. Le CCTP du lot n°1 démolitions - maçonnerie prévoit en substance que l'entrepreneur doit procéder à l'enlèvement des gravois et au balayage des sols immédiatement après exécution de ses travaux. A défaut il y sera procédé à ses frais ou aux frais de l'ensemble des entreprises si le responsable ne peut être défini. Les comptes-rendus de chantier des 15 et 29 novembre 2017 rappellent à la société LDR CONSTRUCTIONS l'obligation de nettoyer le chantier au fur et à mesure. Les comptes-rendus des 4, 12 et 21 décembre 2017, 18 janvier, 1er février 2018 portent cette observation en lettres rouges. Les comptes-rendus des 8 et 22 février 2018 ajoutent la mention « NETTOYER LE CHANTIER UNE FOIS LES BATIMENTS TERMINES = balayer !! (ATTENTION AU TRI DES BENNES) DERNIER RAPPEL ». Les comptes-rendus des 26 février, 5, 14, 19 et 26 mars, 3, 9 et 23 avril, 14, 22 et 28 mai, 4, 11 et 18 juin, 2, 9, 16, 23 et 30 juillet, 10 et 24 septembre, 8 et 15 octobre 2018 portent, outre la mention précédente, la suivante : « si pas fait, prestation facturée et retenue sur la prochaine situation de travaux ». En outre, les comptes-rendus des 14, 22 et 28 mai, 4, 11 et 18 juin, 2, 9, 16, 23, 30 juillet, 10 et 24 septembre 2018 appellent l'ensemble des entreprises à scrupuleusement respecter la propreté du chantier et les informent que le maître de l'ouvrage se réserve le droit de leur refacturer les prestations de nettoyage à hauteur de 1% du marché. Ceux des 26 février, 5, 14, 19, 26 mars, 3, 9 et 23 avril, 14, 22 et 28 mai, 4, 11 et 18 juin, 2, 9 et 16 juillet indiquent que la société NERCO a pris en charge une partie du nettoyage et que les futures prestations seront facturées 1000€. Les comptes-rendus des 8 et 15 octobre appellent l'ensemble des entreprises à scrupuleusement respecter la propreté du chantier et les informent que le compte « nettoyage chantier passe à 1,8% ». La société NERCO a appliqué une retenue de 1% sur les factures des 7 (F4533), 11 (F 4536), 20 (F4547, F4549) septembre, 17 octobre (F4558), 7 novembre (F 4569, F4570, F4571, F4572, F4574) 2018 et 12 mars 2019 (F4701) comme elle le reconnaît dans les certificats de paiement qu'elle a établis les 12, 24 et 25 octobre, 3, 13 et 20 décembre 2018, 10 janvier 2019 ou dans ses conclusions. Elle n'a ainsi payé que 99% de ces factures, retenant les soldes de 70,05€, 2,20€, 2025,36€, 4,50€ et 769,53€, soit un total de 2871,64€. Le certificat de paiement du 24 septembre 2018 mentionne que la facture F 4548 émise par la société LDR CONSTRUCTIONS le 20 septembre 2048 pour 3943,74€ a été payée, celui du 3 décembre 2018, que la facture F 4550 émise le 20 septembre 2018 pour 10.078,88€ a été payée, celui du 13 décembre 2018 que la facture F 4544 émise le 20 septembre 2018 pour 2285,04€ a été payée. La société NERCO reconnaît néanmoins dans ses conclusions que ces trois factures n'ont été globalement payées qu'à hauteur de 71,09 €, une somme de 16.236,57 € ayant été retenue à titre de « nettoyage chantier de décembre 2017 à septembre 2018 ». Le total des retenues se monte ainsi à 2871,64 + 16.236,57 = 19.108,21€. La société LDR CONSTRUCTIONS a contesté les reproches qui lui avaient été faits en matière de nettoyage par courriels des 27 juin et 27 juillet 2018. Il en résulte que la société NERCO ne pouvait, à compter du mois de septembre 2018, appliquer des pénalités de nettoyage sur le fondement des comptes-rendus des 26 février, 5, 14, 19 et 26 mars, 3, 9 et 23 avril, 14, 22 et 28 mai, 4, 11 et 18 juin, 2, 9, 16, 23 juillet qui n'avaient pas été approuvés. Les comptes-rendus des 30 juillet, 10 et 24 septembre, 8 et 15 octobre 2018, critiquant la qualité du nettoyage, ne sont pas contestés mais il n'est pas établi que les factures des 7 (F4533), 11 (F 4536), 20 (F4547, F4549) septembre, 17 octobre (F4558), 7 novembre (F 4569, F4570, F4571, F4572, F4574) 2018 ont été réduites sur le fondement de ces derniers comptes-rendus plutôt que sur celui des précédents. Les factures F 4544, F 4548 et 4550 ont été réduites en raison de problèmes de nettoyage remontant à décembre 2017, à une date où les comptes-rendus ne font pas état de l'application de pénalités. Il faut en déduire que les retenues de nettoyage appliquées ne sont pas suffisamment justifiées dans leur montant, ni même dans leur principe, par la simple existence de comptes-rendus établis par le constructeur déplorant un nettoyage insatisfaisant et annonçant l'application de pénalités, qu'elles ont été indûment déduites des factures et qu'il doit être fait droit à la demande de paiement correspondante de l'arriéré sur factures précédentes de 19.108,21€, étant précisé que n'est pas demandé le paiement de la facture F 4860 de 2875 € dont la défenderesse réclame le constat du règlement antérieur. Il n'apparaît pas que la résistance de la débitrice ait été abusive et empreinte de mauvaise foi dans la mesure où la piètre qualité du nettoyage, attestée par 4 comptes-rendus non contestés, apparaît comme réelle. Il ne sera donc pas fait droit à la demande d'indemnité de 2000€. La société NERCO qui succombe sera condamnée aux dépens et au paiement à la société LDR CONSTRUCTIONS de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort : CONDAMNE la société NERCO à payer à la société LDR CONSTRUCTIONS la somme de 19.108,21€ d'arriérés de factures et la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société NERCO aux dépens, REJETTE toute autre demande. Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. GOUNOT, et le Greffier, Mme BIZOT. Le GreffierLe Président,Commentaires sur cette affaire
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