Cour d'appel de Rennes, 5 août 2026, 26/00484
Mots clés
siège • recours • requête • interprète • procès-verbal • nullité • pourvoi • pouvoir • preuve • reconnaissance • représentation • résidence • risque • saisine • serment
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
5 août 2026
Tribunal judiciaire de Rennes
3 août 2026
Cour d'appel de Céret
10 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Rennes
9 juillet 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :26/00484
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Rennes, 5 août 2026, n° 26/00484
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rennes, 9 juillet 2026
- Identifiant Judilibre :6a742390195da062e0b765cf
- Avocat général : Monsieur Yves DELPERIE
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
5 août 2026
Tribunal judiciaire de Rennes
3 août 2026
Cour d'appel de Céret
10 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Rennes
9 juillet 2026
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
PREFECTURE DU MORBIHAN
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/333
N° RG 26/00484 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WR5V
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 04 Août 2026 à 10 heures 33 par la Cimade pour :
M. [Q] [F]
né le 01 Juin 1999 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
ayant pour avocat désigné Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 03 Août 2026 à 18 heures 44 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Q] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours;
En la présence de monsieur [N] [G], muni d'un pouvoir, représentant de la PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [Q] [F], assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Août 2026 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [I] [E], interprète en langue turque, ayant prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté exécutoire du 29 septembre 2024 le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait obligation à Monsieur [Q] [F] de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours.
Par arrêté du préfet du Morbihan 4 juillet 2026 Monsieur [F] a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance du 09 juillet 2026 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté les exceptions de nullité soulevées, rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour le 9 juillet 2026, par l'intermédiaire de son conseil Monsieur [F] a contesté cette décision.
Par ordonnance du 10 juillet 2026 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette ordonnance en retenant notamment que par des motifs pertinents adoptés, le premier juge avait retenu':
«'- que l'absence du document d'habilitation d'un officier de police judiciaire n'affecte en rien la capacité du magistrat à contrôler l'effectivité des droits de la personne retenue, qu'elle ne saurait constituer élément de fait ou de droit nécessaire à l'appréciation de la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention et que la requête du préfet est donc recevable, aucune pièce utile ne faisant défaut à l'appui de la requête ;
- qu'aucun élément extérieur ne permet de remettre en cause la réalité de l'habilitation conférée à cet agent opérateur pour la consultation dudit fichier, que le contrôle de ladite habilitation tel que prévu par la loi, d'office ou sur sollicitation d'une partie, constitue, aux termes de l'article précité, une simple faculté pour le juge et non une obligation, que la consultation du fichier FPR est a fait l'objet le 3 juillet 2026 à 23H15 d'un contrôle routier après avoir franchi un feu rouge fixe, qu'il était positif au THC, que la consultation du fichier a fait apparaître un solde de point nul et qu'il faisait l'objet de deux fiches de recherche, qu'il a été conduit au commissariat de [Localité 2] où il était le même jour à 23H44 présenté à un officier de police judiciaire qui le plaçait en garde à vue et que ses droits lui était finalement notifié par téléphone par le truchement d'une interprète en langue turque le 4 juillet 2026 à 00H05, qu'il n'y a pas de notification tardive au vu des diligences entreprises pour satisfaire à la bonne compréhension de la procédure, qu'il n'y a pas d'atteinte substantielle aux droits de l'intéressé, qui bien qu'ayant refusé de signer le procès-verbal de notification des droits, a exercé ceux-ci en sollicitant l'assistance d'un avocat et en demandant à être examiné par un médecin,
- qu'entendu le 4 juillet 2026 à 10H00, il a renoncé expressément à être assisté d'un avocat et que ce procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire,
- qu'il n'appartient pas au magistrat du siège judiciaire, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d'apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux, étant souligné que l'exercice du recours devant le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a été effectif.
L'ensemble de ces éléments conduit à la régularité de la procédure.
Ces observations font obstacle à un placement en résidence administrative qui est une mesure impuissante à empêcher la fuite de M. [F] devant ses obligations d'éloignement dès lors que celui-ci cherche à les fuir.'»
Par requête du 02 août 2026 le préfet du Morbihan a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberts d'une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 03 août 2026 ce magistrat a dit que les conditions de la seconde prolongation étaient réunies et l'a autorisée pour une durée de trente jours.
Par déclaration du 04 août 2026 Monsieur [F] a formé appel en contestant représenter une menace à l'ordre public et en soulignant que ce critère de prolongation de la rétention n'avait d'ailleurs pas été retenu lors de la première prolongation de la rétention.
A l'audience, Monsieur [F] est assisté de son avocat, qui soutient oralement sa déclaration d'appel. Il ajoute que le Préfet n'a exercé toute diligence dans la mesure où sa lettre aux autorités algériennes du 04 juillet 2026 sollicitant la délivrance d'un laissez-passer, ne mentionnait pas son placement en rétention.
Le conseiller délégué a rappelé que le délai d'appel était de 24 heures, et que l'appelant ne pouvait soulever de moyen nouveau, fût-ce de fond, après l'expiration de ce délai.
L'avocat de Monsieur [F] s'en est remis à l'appréciation du magistrat délégué sur ce point.
Il a été débattu de la saisine des autorités consulaires, le dossier «'papier'» de la Cour, résultant de l'impression des pièces transmises par le greffe du Tribunal Judiciaire par messagerie, ne comportant pas cette pièce. L'avocat de Monsieur [F] montre ce document sur son ordinateur et explique que c'est le greffe du Tribunal Judiciaire qui le lui a adressé par messagerie.
Le Préfet du Morbihan soulève l'irrecevabilité du moyen nouveau, comme tardif et pour le surplus soutient que le critère de la menace à l'ordre public, retenu dans son arrêté de placement en rétention est caractérisé.
Selon avis du 04 août 2026 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la seconde période de prolongation de la rétention', Conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Il résulte en l'espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement en premier lieu que le premier juge, dans son ordonnance du 09 juillet 2026, puis le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel dans sa décision du 10 juillet 2026, n'ont pas retenu le critère de la menace à l'ordre public, pris en considération par le préfet dans son arrêté de placement en rétention. La première prolongation de la rétention a été autorisée en raison de l'insuffisance des garanties de représentation de Monsieur [F] au regard du risque de fuite. C'est ainsi à tort que le premier juge, dans son ordonnance du 03 août, a retenu le critère de la menace à l'ordre public. Pour autant, la prolongation de la rétention est justifiée en ce que les conditions du 3° de l'article L742-4 du CESEDA sont réunies puisque lu défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé est caractérisé par l'absence de réponse des autorités turques à la demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer du 04 juillet 2026 avec relance le 21 juillet 2026. Sur le défaut de diligence, L'article R 743-10 du CESEDA prévoit que le délai d'appel contre l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention est de vingt-quatre heures suivant le prononcé de la décision si l'étranger est présent ou suivant sa notification. En l'espèce, la notification de l'ordonnance du 03 août 2026 est intervenue à 18 h 55 le même jour. La déclaration d'appel ne pouvait ainsi pas être complétée à l'audience du 05 août 2026 à 10 heures. Ce moyen est irrecevable. L'ordonnance entreprise sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 03 août 2026, Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à [Localité 3], le 05 Août 2026 à 14 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Q] [F], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le GreffierCommentaires sur cette affaire
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