Logo pappers Justice

Tribunal de commerce de Meaux, Contentieux Général, 23 juin 2026, 2026009214

Mots clés
société • principal • requête • recouvrement • siège • règlement • ressort • contrat • pollution • preuve • quitus • remise • risque • sinistre • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Meaux
23 juin 2026
Tribunal de commerce de Meaux
8 octobre 2025

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX JUGEMENT du 23 JUIN 2026 RG: 2026009214 COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur BERENGUIER, président, Mesdames AUDUREAU et LEFEBVRE, Messieurs LENORMANT et TIMPANO, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé. DEBATS : A l'audience du 5 mai 2026 à 9 heures 30, DELIBERE PAR LES MEMES JUGES JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur BERENGUIER, président, par remise au greffe le 23 juin 2026, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé. Entre : La société AAD PHENIX II, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 518 790 415, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Demanderesse à l'injonction de payer, défenderesse à l'opposition d'injonction de payer, comparant par Damien SIROT, du CABINET MANDE SIROT, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2], substituant Maître Yannick ENAULT, de la SELARL Yannick ENAULT - Grégoire LERCLERC, avocats au barreau de ROUEN, y demeurant [Adresse 3]. Et : La société [Y], société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 909 449 548, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Défenderesse au principal à l'injonction de payer, demanderesse à l'opposition d'injonction de payer, non comparante. Après avoir entendu Maître SIROT en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré, PROCEDURE : La société AAD PHENIX II a présenté le 30 septembre 2025 une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société [Y] le paiement des sommes suivantes : * 40.236 euros en principal, augmentée des intérêts de retard au taux des conditions générales de vente sur la base de 3 fois le taux légal par jour de retard à compter du 15 septembre 2023, date de la facture, * 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, 3,20 euros au titre de la facture KBIS TC, 25,80 euros au titre de la facture levée KBIS, 33,47 euros au titre des frais de greffe, * 51 euros au titre des frais de présentation de requête. A la suite de cette requête, Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu le 8 octobre 2025 une ordonnance n° 2025014766 - 2025IP001706, enjoignant la société [Y] d'avoir à payer les sommes suivantes : * 40.236 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal, * 3,20 euros au titre des frais accessoires (KBIS), * 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, ainsi que les dépens, rejetant pour le surplus la demande. Cette ordonnance d'injonction de payer exécutoire a été signifiée par exploit de la SCP CALIPPE & ASSOCIES, commissaires de justice associés à NOISIEL en date du 14 novembre 2025, acte remis en étude de commissaire de justice. En date du 9 mars 2026, la société RIVESENFETES a formé opposition.

Les FAITS

: La société RIVESNREVES exerce une activité de transport fluvial de passagers. Le 11 juin 2023, l'un de ses bateaux, le « SEINE ET MARNE » subi un sinistre majeur consécutif à une inondation ayant entraîné son immersion. Ce sinistre a en outre provoqué une pollution très importante due à la présence d'hydrocarbures en fond de cale provoquant une pollution généralisée et donc un risque environnemental et sanitaire évident. Un expert a été mandaté d'urgence par la compagnie d'assurances HELVETIA qui assure le bateau. Ce dernier a confié à la société AAD PHENIX II une mission spécifique de dépollution indispensable pour ne pas aggraver les dommages, prévenir tout risque environnemental et procéder à la remise en état du bateau. Les prestations effectuées ont fait l'objet d'une offre technique détaillée avec photos « avant et après » et une attestation / quitus de fin de chantier du 13 juillet 2023. La société AAD PHENIX a donc émis une facture de 40.236 euros en date du 16 août 2023 à échéance du 30 septembre 2023 pour le règlement de sa prestation. De nombreux échanges de mails entre les sociétés [Y] et AAD PHENIX montrent que la société [Y] était parfaitement au courant de ces prestations puisque celle-ci avait même sollicité son assureur HELVETIA pour la prise en charge directe du coût. Toutefois, la société HELVETIA a refusé au motif légitime que la subrogation n'était pas prévue aux conditions générales du contrat. La société [Y] devait donc régler et ensuite obtenir le remboursement sur facture acquittée. Malgré les nombreuses sollicitations aux fins de règlement, la SASU [Y] n'a effectué aucun règlement, ce qui a conduit la SASU AAD PHENIX II à adresser à la SASU [Y] une mise en demeure en par lettre recommandée avec accusé de réception avant poursuites le 11 juillet 2023, courrier reçu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Un dernier avis a été adressé par exploit de commissaire de justice le 11 août 2025, mais toujours sans effet. C'est dans ces circonstances que la société AAD PHENIX II a saisi le tribunal de commerce de MEAUX d'une requête en injonction de payer en date du 30 septembre 2025, à laquelle le tribunal a fait droit par ordonnance du 8 octobre 2025 signifiée le 14 novembre 2025. Alors qu'un certificat de non opposition avait été délivré par le greffe le 2 janvier 2026 ce n'est qu'à la suite d'une mesure de saisie-attribution en date du 10 février 2026, que la SASU [Y] a formé opposition à injonction de payer en date du 5 mars 2026. C'est dans ces conditions que le tribunal de céans se trouve saisi. DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par les parties la société AAD PHENIX II, Par conclusions de 5 mai 2025, la société AAD PHENIX II demande au tribunal de : Vu l'article 1409, alinéa 1 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu l'article 1113 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Déclarer recevable et bien fondé la SASU AAD PHENIX II en ses demandes et prétentions. Y faisant droit, Déclarer l'opposition de la SASU [Y] non fondée. Débouter la SASU [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la SASU [Y] à payer à la SASU AAD PHENIX II la somme de 40.236 euros en principal et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025 et capitalisation des intérêts. Condamner la SASU [Y] à payer à la SASU AAD PHENIX II la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire suivant les conditions générales de vente. Condamner la SASU [Y] à payer à la SASU AAD PHENIX II la somme de 4,15 euros au titre des frais accessoires. Condamner la SASU [Y] à payer à la SASU AAD PHENIX II la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la requête en injonction de payer à hauteur de 51,60 euros et les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer à hauteur de 76,08 euros. Dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. […] La société [Y] ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour elle. CELA ETANT EXPOSE, le tribunal : Attendu qu'il convient de statuer par jugement réputé et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025014766 - 2025IP001706 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX en date du 8 octobre 2025 ; Attendu que cette opposition est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi ; Sur la demande en principal Attendu qu'il convient de constater que la société [Y], bien que dûment convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, ne se présente pas à l'audience, ni personne pour elle, laissant présumer qu'elle ne conteste plus la créance due ; Attendu que selon la jurisprudence commerciale constante, le débiteur qui s'oppose à une ordonnance d'injonction de payer doit rapporter la preuve de la contestation au moyen d'éléments sérieux et pertinents de l'inexécution de la prestation ou de toute autre cause qui affecterait la validité ou l'exigibilité de la créance ; Attendu que les éléments développés dans la lettre d'opposition de la société [Y] ne remplissent pas les conditions exigées pour remettre en cause le caractère certain, liquide et exigible de la créance réclamée et ne montrent aucun manquement de la société AAD PHENIX II à ses obligations contractuelles ; Attendu que la société AAD PHENIX II verse parfaitement aux débats la preuve de la réalité des prestations exécutées au moyen de l'offre technique avec photos avant/ après, la facture impayée, les différentes mises en demeure ainsi que l'attestation / quitus de fin de chantier ; Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et des explications fournies, la créance est alors certaine, liquide et exigible ; Attendu que le contrat qui lie les parties est régulièrement formé au regard des dispositions des articles 1101,1103,1104, et 1113 du code civil ; Attendu que dans ces conditions, le tribunal recevra la société [Y] en sa opposition, la dira mal fondée et l'en déboutera ; Attendu qu'en conséquence, le tribunal recevra la société ADD PHENIX II en sa demande principale, de la dire bien fondée et de condamner la société [Y] à lui payer la somme de 40.236 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025 ; Attendu que le tribunal condamnera également la société [Y] à payer à la société ADD PHENIX II la somme de 3,20 euros au titre des frais accessoires (somme retenue dans l'ordonnance d'injonction de payer) ; Sur la capitalisation des intérêts Attendu qu'elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement Attendu que la société ADD PHENIX II sollicite l'indemnité de recouvrement au titre de l'article L. 441-10 du code de commerce ; Que l'article L. 441-10 du code de commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » ; Que l'article D. 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » ; Attendu que ce texte est d'ordre public et qu'il convient d'en faire application y compris en l'absence de conditions générales ; Qu'en conséquence, le tribunal recevra la société ADD PHENIX II en sa demande, la déclarera bien fondée et condamnera la société [Y] à payer à la société ADD PHENIX II la somme de 40 euros par facture restée impayée au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit la somme de 40 euros pour une facture ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire valoir ses droits, la société AAD PHENIX II a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y aura lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 2.000 euros et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que la société [Y] succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ; Attendu que le tribunal déboutera la société [Y] de sa demande au titre des frais relatifs à la requête en injonction de payer à hauteur de 51,60 euros, somme qui n'a pas été retenue dans l'ordonnance d'injonction de payer ;

PAR CES MOTIFS

, le tribunal, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel, se substituant à l'ordonnance n° 2025014766 - 2025IP001706 rendue par Monsieur le président.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...