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Tribunal judiciaire de Lille, 27 juillet 2026, 25/06760

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • terme • contrat • prêt • société • solde • banque • forclusion • remboursement

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/06760 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVKL N° de Minute : JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026 S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS C/ [R] [N] [D] épouse [B] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 27 Juillet 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR Mme [R] [N] [D] épouse [B], demeurant [Adresse 2] comparante en personne ; COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mai 2026 Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d'appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 27 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d'appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 17 juin 2023, la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (ci-après SA CGLE) a consenti à Mme [R] [B] née [N] [D] un crédit affecté d'un montant total de 14.990 euros au taux débiteur de 5,238% remboursable en 49 mensualités, dont 48 mensualités de 237,09 euros et une mensualité de 6.422,99 euros hors assurance. Ce crédit affecté était destiné à permettre le financement d'un véhicule de marque CITROEN type C3 1.2 immatriculé [Immatriculation 1]. Le 21 juin 2023, Mme [R] [B] née [N] [D] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l'emprunt. Se prévalant d'échéances impayées, la SA CGLE a, par lettre recommandée du 7 mars 2024, mis en demeure Mme [R] [B] née [N] [D] de lui régler la somme de 845,81 euros, sous peine de déchéance du terme et d'exigibilité immédiate des sommes restantes dues. Faute de régularisation, la SA CGLE a, par lettre recommandée du 28 mars 2024, mis en demeure Mme [R] [B] née [N] [D] de lui régler l'intégralité de sa dette, soit la somme de 16.545,25 euros au titre du solde de ce crédit affecté, ou de restituer le bien financé. Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, la SA CGLE a fait citer Mme [R] [B] née [N] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1227 et 1229, aux fins de : Constater la déchéance du terme et l'exigibilité des sommes dues,A défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat,En toute hypothèse :Condamner Mme [R] [B] née [N] [D] à lui payer la somme de 7.545,25 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,238% sur le capital restant dû de 14.273,92 euros à compter du 7 mars 2024,Condamner Mme [R] [B] née [N] [D] à restituer le véhicule CITROEN C3 1.2 immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant un délai d'un mois puis, passé ce délai, sous astreinte définitive de même montant,Condamner Mme [R] [B] née [N] [D] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2026 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 11 mai 2026. Lors de cette audience, le juge a relevé d'office les moyens d'ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. La SA CGLE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, faisant valoir que sa créance n'est pas forclose et que le contrat est régulier. La SA CGLE indique ne pas maintenir sa demande tendant à la restitution du véhicule au regard de la vente de celui-ci par Mme [R] [B] née [N] [D]. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Mme [R] [B] née [N] [D] comparait en personne à l'audience. Elle ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois après un premier versement de 500 euros au mois de juin. Elle fait valoir qu'elle a personnellement vendu le véhicule. Elle expose percevoir des revenus professionnels à hauteur de 1.835 euros et des prestations familiales à hauteur de 600 euros. Elle indique avoir trois enfants à charge, être propriétaire de son logement. Elle souligne qu'elle rembourse régulièrement un prêt immobilier à hauteur de 1.200 euros et un crédit automobile à hauteur de 160 euros par mois. Le prêteur ne se prononce pas quant à cette demande de délais de paiement. L'affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

MOTIVATION

DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l'alinéa premier de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, l'assignation a été délivrée le 11 juin 2025. Il ressort de l'historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 décembre 2023, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil. Il en résulte qu'à la date à laquelle la SA CGLE a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n'était pas acquise. L'action en paiement engagée est donc recevable. 2. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances. En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le contrat conclu le 17 juin 2023 prévoit expressément que « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l'envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées. La SA CGLE justifie avoir, par lettre recommandée du 7 mars 2024, mis en demeure Mme [R] [B] née [N] [D] de lui régler la somme de 845,81 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées du crédit affecté. Il ressort de l'historique de compte produit que la situation du crédit affecté n'a pas été régularisée dans les délais impartis. Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue. 3. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur Aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche d'informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l'article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de la FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552). En l'espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d'information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n'est ni paraphée ni signée. Ce document émanant de la seule banque n'étaye donc pas la clause type de l'offre de prêt. La banque échoue donc à démontrer que Mme [R] [B] née [N] [D] a effectivement pris connaissance de la fiche d'information normalisée européenne. La SA CGLE sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels. 4. Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. En l'espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par Mme [R] [B] née [N] [D] (14.990 euros) et les règlements et acomptes postérieurs à la déchéance du terme effectués par cette dernière tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 13 mai 2025 versés aux débats (9.841,66 euros). Mme [R] [B] née [N] [D] sera donc condamnée à verser la somme de 5.148,34 euros au titre du solde du crédit affecté souscrit le 17 juin 2023. 5. Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, d'échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. En l'espèce, Mme [R] [B] née [N] [D] propose de s'acquitter de sa dette à hauteur de 100 euros par mois, outre un premier virement de 500 euros. Mme [R] [B] née [N] [D] perçoit des revenus professionnels de 1.835 euros et des prestations familiales à hauteur de 600 euros par mois. Elle doit régler 1.200 euros au titre de son crédit immobilier et 160 euros au titre d'un crédit automobile. La SA CGLE ne conteste pas les déclarations ainsi faites par la défenderesse. Le créancier, qui ne se prononce pas sur la demande de délais de paiement, ne fait pas état de besoins particuliers. Il convient donc d'accorder à Mme [R] [B] née [N] [D] les plus amples délais de paiement pour s'acquitter de sa dette suivant les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. 6. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [R] [B] née [N] [D] sera condamné aux dépens. 7. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de rejeter la demande présentée par la SA CGLE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ; DECLARE recevable l'action de la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS ; CONDAMNE Mme [R] [B] née [N] [D] à payer à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 5.148,34 euros arrêtée au 13 mai 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 17 juin 2023 ; DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ; AUTORISE Mme [R] [B] née [N] [D] à payer sa dette par le règlement de 23 mensualités de 100 euros chacune, outre 24ème et dernière mensualité, devant solder la totalité de la dette en principal, DIT que les règlements devront intervenir le 25 du premier mois suivant la signification de la présente décision et les autres règlements à la même date les mois suivants, DIT que, faute pour Mme [R] [B] née [N] [D] de payer la mensualité ainsi fixée à bonne date, dès le premier impayé et 15 jours après l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d'une mise en demeure de payer demeurée infructueuse, l'intégralité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible, REJETTE la demande présentée par la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [R] [B] née [N] [D] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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