Tribunal judiciaire d'Évry, 24 mai 2024, 24/00482
Mots clés
signification • ressort • astreinte • vestiaire • provision • référé • siège • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Évry
24 mai 2024
Tribunal judiciaire d'Évry
10 mai 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Évry
- Numéro de pourvoi :24/00482
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Évry, 24 mai 2024, n° 24/00482
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Évry, 10 mai 2024
- Identifiant Judilibre :6650e69f9d5614ec4f7dc9f6
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Évry
24 mai 2024
Tribunal judiciaire d'Évry
10 mai 2024
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Partie demanderesse
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d'EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 mai 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00482 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEC2
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l'audience du 17 mai 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A. PIERRES INVESTISSEMENT, venat naux droits de la société SCS MARSIMMAG
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat postulant au barreau de l'ESSONNE et par Maître Maître Gabriel NEU-JANICKI de la SELEURL Cabinet NEU-JANICKI, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A0891
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [L] [V]
demeurant [Adresse 5] et pour signification au [Adresse 1]
non comparant ni constitué
Monsieur [J], [A] [D]
demeurant le [Adresse 3] et pour signification au [Adresse 1]
non comparant ni constitué
Monsieur [N] [D]
demeurant chez Madame [Z] [H], [Adresse 8] et pour signification au [Adresse 1]
non comparant ni constitué
Monsieur [C] [E]
demeurant [Adresse 9], et piour signification au [Adresse 1]
non comparant ni constitué
Monsieur [M] [S]
demeurant [Adresse 2] et pour signification au [Adresse 1]
non comparant ni constitué
Madame [U] [G]
demeurant [Adresse 5] et pour signification au [Adresse 1]
non comparante ni constituée
Madame [W] [F]
demeurant [Adresse 6], et pour signification au [Adresse 1]
non comparante ni constituée
Madame [I] [B]
demeurant [Adresse 8] et pour signification au [Adresse 1]
non comparante ni constituée
Madame [T] [K]
demeurant [Adresse 8] et pour signification au [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d'huissier en date du 14 mai 2024, PIERRES INVESTISSEMENT, autorisée le 10 mai 2024 par ordonnance présidentielle, a assigné en référé d'heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d'Evry neuf personnes aux fins d'expulsion d'un terrain lui appartenant occupé dans droit ni titre à BRETIGNY SUR ORGE dans le ressort de céans.
L'affaire a été appelée utilement à l'audience du 17 mai 2024 et la décision a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.
Les défendeurs n'ayant pas constitué, la présente décision est donc réputée contradictoire.
MOTIFS
DE LA DÉCISION La demande d'expulsion est amplement justifiée par les pièces du dossier, il sera ainsi fait droit à la demanderesse. Il échet de juger en outre que les articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution sont inapplicables au cas d'espèce, les défendeurs habitant en caravane, qui est leur seul lieu d'habitation, et étant seulement invités à quitter l'emplacement dont s'agit. Eu égard au comportement de prédation et de dégradations des défendeurs, il apparaît inéquitable de laisser à la demanderesse l'entière charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer ; Les dépens seront à la charge de la partie défenderesse succombante.PAR CES MOTIFS
, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : ORDONNE à Mmes et MM [L] [V], [J] [D], [N] [D], [C] [E], [M] [S], [U] [G], [W] [F], [I] [B] et [T] [K], et à tous occupants de leur chef, de quitter sans délai la parcelle qu'ils occupent sans droit ni titre, sise au [Adresse 1] à [Localité 7] et qui appartient à la SA PIERRES INVESTISSEMENT, ORDONNE à défaut l'expulsion de Mmes et MM [L] [V], [J] [D], [N] [D], [C] [E], [M] [S], [U] [G], [W] [F], [I] [B] et [T] [K], et à tous occupants de leur chef, de la parcelle qu'ils occupent sans droit ni titre, sise au [Adresse 1] à [Localité 7] et qui appartient à la SA PIERRES INVESTISSEMENT, au besoin avec l'assistance de la force publique, et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, CONDAMNE Mmes et MM [L] [V], [J] [D], [N] [D], [C] [E], [M] [S], [U] [G], [W] [F], [I] [B] et [T] [K] à payer à la SA PIERRES INVESTISSEMENT la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, REJETTE toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire, RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, nonobstant appel, CONDAMNE les défendeurs aux dépens de l'instance, Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier,Le Juge des Référés,Commentaires sur cette affaire
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