Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire d'Évry, 24 mai 2024, 24/00482

Mots clés
signification • ressort • astreinte • vestiaire • provision • référé • siège • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Évry
24 mai 2024
Tribunal judiciaire d'Évry
10 mai 2024

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d'EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 24 mai 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00482 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEC2 PRONONCÉE PAR Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l'audience du 17 mai 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé ENTRE : S.A. PIERRES INVESTISSEMENT, venat naux droits de la société SCS MARSIMMAG dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat postulant au barreau de l'ESSONNE et par Maître Maître Gabriel NEU-JANICKI de la SELEURL Cabinet NEU-JANICKI, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A0891 DEMANDERESSE D'UNE PART ET : Monsieur [L] [V] demeurant [Adresse 5] et pour signification au [Adresse 1] non comparant ni constitué Monsieur [J], [A] [D] demeurant le [Adresse 3] et pour signification au [Adresse 1] non comparant ni constitué Monsieur [N] [D] demeurant chez Madame [Z] [H], [Adresse 8] et pour signification au [Adresse 1] non comparant ni constitué Monsieur [C] [E] demeurant [Adresse 9], et piour signification au [Adresse 1] non comparant ni constitué Monsieur [M] [S] demeurant [Adresse 2] et pour signification au [Adresse 1] non comparant ni constitué Madame [U] [G] demeurant [Adresse 5] et pour signification au [Adresse 1] non comparante ni constituée Madame [W] [F] demeurant [Adresse 6], et pour signification au [Adresse 1] non comparante ni constituée Madame [I] [B] demeurant [Adresse 8] et pour signification au [Adresse 1] non comparante ni constituée Madame [T] [K] demeurant [Adresse 8] et pour signification au [Adresse 1] non comparante ni constituée DÉFENDEURS D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit d'huissier en date du 14 mai 2024, PIERRES INVESTISSEMENT, autorisée le 10 mai 2024 par ordonnance présidentielle, a assigné en référé d'heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d'Evry neuf personnes aux fins d'expulsion d'un terrain lui appartenant occupé dans droit ni titre à BRETIGNY SUR ORGE dans le ressort de céans. L'affaire a été appelée utilement à l'audience du 17 mai 2024 et la décision a été mise en délibéré au 24 mai 2024. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience. Les défendeurs n'ayant pas constitué, la présente décision est donc réputée contradictoire.

MOTIFS

DE LA DÉCISION La demande d'expulsion est amplement justifiée par les pièces du dossier, il sera ainsi fait droit à la demanderesse. Il échet de juger en outre que les articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution sont inapplicables au cas d'espèce, les défendeurs habitant en caravane, qui est leur seul lieu d'habitation, et étant seulement invités à quitter l'emplacement dont s'agit. Eu égard au comportement de prédation et de dégradations des défendeurs, il apparaît inéquitable de laisser à la demanderesse l'entière charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer ; Les dépens seront à la charge de la partie défenderesse succombante.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : ORDONNE à Mmes et MM [L] [V], [J] [D], [N] [D], [C] [E], [M] [S], [U] [G], [W] [F], [I] [B] et [T] [K], et à tous occupants de leur chef, de quitter sans délai la parcelle qu'ils occupent sans droit ni titre, sise au [Adresse 1] à [Localité 7] et qui appartient à la SA PIERRES INVESTISSEMENT, ORDONNE à défaut l'expulsion de Mmes et MM [L] [V], [J] [D], [N] [D], [C] [E], [M] [S], [U] [G], [W] [F], [I] [B] et [T] [K], et à tous occupants de leur chef, de la parcelle qu'ils occupent sans droit ni titre, sise au [Adresse 1] à [Localité 7] et qui appartient à la SA PIERRES INVESTISSEMENT, au besoin avec l'assistance de la force publique, et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, CONDAMNE Mmes et MM [L] [V], [J] [D], [N] [D], [C] [E], [M] [S], [U] [G], [W] [F], [I] [B] et [T] [K] à payer à la SA PIERRES INVESTISSEMENT la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, REJETTE toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire, RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, nonobstant appel, CONDAMNE les défendeurs aux dépens de l'instance, Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier,Le Juge des Référés,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...