Logo pappers Justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-4, 26 novembre 2025, J2021000528

Mots clés
société • contrat • sous-traitance • préjudice • siège • produits • résiliation • condamnation • preuve • restructuration • pouvoir • rapport • remise • service • signature

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 9 Copie aux défendeurs : 12 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-4 JUGEMENT PRONONCE LE 26/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG j2021000528 AFFAIRE 2019052993 ENTRE : 1) SAS GEXPERTISE, RCS de Nanterre B 508 008 984, dont le siège social est [Adresse 1] 2) SCP BTSG représentée par Me [H] [P] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SASU DELTA AUSCULTATION, domiciliée [Adresse 2] Parties demanderesses : assistées de Me Cyril CHABERT membre de l'AARPI CHAIN ASSOCIATION D'AVOCATS avocat (P462) et comparant par l'ASSOCIATION V. TREHET GERMAIN-THOMAS & S. VICHATZKY avocats (J119) ET : 1) SAS à associé unique EIFFAGE GENIE CIVIL, RCS de Versailles B 352 745 749, dont le siège social est [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de Me Matthias PUJOS avocat (A288) et comparant par Me Martine CHOLAY avocat (B242) 2) SAS à associé unique RAZEL-BEC, RCS de Evry B 562 136 036, dont le siège social est [Adresse 4] Partie défenderesse : assistée de Me Philippe LAYE membre de la SCP PDGB avocat (U0001) et comparant par JB AVOCAT - Me Justin BEREST Avocat (D0538) En présence de : REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), RCS de Paris B 775 663 438, dont le siège social est [Adresse 5] Partie défenderesse : comparant par ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL Avocat (R32) CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2021013931 ENTRE : SAS à associé unique RAZEL-BEC, RCS de Evry B 562 136 036, dont le siège social est [Adresse 4] Partie demanderesse : assistée de Me Philippe LAYE membre de la SCP PDGB avocat (U0001) et comparant par JB AVOCAT - Me Justin BEREST Avocat (D0538) ET : SCP BTSG représentée par Me [H] [P] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SASU DELTA AUSCULTATION, domiciliée [Adresse 2] Partie défenderesse : assistées de Me Cyril CHABERT membre de l'AARPI CHAIN ASSOCIATION D'AVOCATS avocat (P462) et comparant par l'ASSOCIATION V. TREHET GERMAIN-THOMAS & S. VICHATZKY avocats (J119) CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2021013942 ENTRE : SAS à associé unique RAZEL-BEC, RCS de Evry B 562 136 036, dont le siège social est [Adresse 4] Partie demanderesse : assistée de Me Philippe LAYE membre de la SCP PDGB avocat (U0001) et comparant par JB AVOCAT - Me Justin BEREST Avocat (D0538) ET : 1) SAS DELTA AUSCULTATION prise en la personne de son Président, la SARL ERIC MALENFER, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 535333124 2) SCP BTSG représentée par Me [H] [P] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SASU DELTA AUSCULTATION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 434122511 Parties défenderesses : assistées de Me Cyril CHABERT membre de l'AARPI CHAIN ASSOCIATION D'AVOCATS - Avocat (P462) et comparant par l'ASSOCIATION V. TREHET GERMAIN-THOMAS & S. VICHATZKY Avocats (J119) CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2021017035 ENTRE : SAS à associé unique RAZEL-BEC, RCS de Evry B 562 136 036, dont le siège social est [Adresse 4] Partie demanderesse : assistée de Me Philippe LAYE membre de la SCP PDGB avocat (U0001) et comparant par JB AVOCAT - Me Justin BEREST Avocat (D0538) ET : 1) SAS DELTA AUSCULTATION prise en la personne de son Président, la SARL ERIC MALENFER, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 535333124 2) SCP BTSG représentée par Me [H] [P] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SASU DELTA AUSCULTATION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 434122511 Parties défenderesses : assistées de Me Cyril CHABERT membre de l'AARPI CHAIN ASSOCIATION D'AVOCATS - Avocat (P462) et comparant par l'ASSOCIATION V. TREHET GERMAIN-THOMAS & S. VICHATZKY Avocats (J119) CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2021017041 ENTRE : SAS à associé unique RAZEL-BEC, RCS de Evry B 562 136 036, dont le siège social est [Adresse 4] Partie demanderesse : assistée de Me Philippe LAYE membre de la SCP PDGB avocat (U0001) et comparant par JB AVOCAT - Me Justin BEREST Avocat (D0538) ET : 1) SAS DELTA AUSCULTATION prise en la personne de son Président, la SARL ERIC MALENFER, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 535333124 2) SCP BTSG représentée par Me [H] [P] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SASU DELTA AUSCULTATION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 434122511 Parties défenderesses : assistées de Me Cyril CHABERT membre de l'AARPI CHAIN ASSOCIATION D'AVOCATS - Avocat (P462) et comparant par l'ASSOCIATION V. TREHET GERMAIN-THOMAS & S. VICHATZKY Avocats (J119) CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2022057069 ENTRE : 1) SAS DELTA AUSCULTATION en liquidation judiciaire, dont le siège social est [Adresse 7] - RCS B 531227148 2) SAS GEXPERTISE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 508008984 Intervenant volontaire 3) SCP BTSG - Me [H] [P] esq liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION (Intervenant Volontaire), dont le siège social est [Adresse 2] Parties défenderesses : assistées de Me Cyril CHABERT membre de l'AARPI CHAIN ASSOCIATION D'AVOCATS - Avocat (P462) et comparant par l'ASSOCIATION V. TREHET GERMAIN-THOMAS & S. VICHATZKY Avocats (J119) ET : 1) SAS à associé unique EIFFAGE GENIE CIVIL, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 352745749 Partie défenderesse : assistée de Me PUJOS MATTHIAS Avocat (A0288) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242) 2) SASU RAZEL-BEC, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 562136036 Partie défenderesse : assistée de Me Philippe LAYE membre de la SCP PDGB avocat (U0001) et comparant par JB AVOCAT - Me Justin BEREST Avocat (D0538) APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

-Objet du litige Le chantier du Grand Paris et le groupement EIFFAGE/RAZEL-BEC Le Grand Paris Express est un projet de modernisation et d'extension des transports en Île de-France, qui porte principalement sur la création de nouvelles lignes de métro, dont la Ligne 15 et le prolongement au Nord et au Sud la Ligne 14. En 2017, EIFFAGE et RAZEL-BEC ont été mandatées dans le cadre de ce projet, afin de réaliser une partie des travaux de creusement de tunnels. DELTA AUSCULTATION a été chargée d'une mission d'AUSCULTATION afin que soient contrôlés les vibrations et mouvements engendrés par lesdits travaux. La présente procédure regroupe 6 procédures qui ont été jointes: * Affaire 2019052993 : GEXPERTISE et SCP BTSG représentée par Me [H] [P] esq de mandataire judiciaire liquidateur de la SASU DELTA AUSCULTATION / EIFFAGE et RAZEL-BEC en présence de RATP, * Affaire 2022057069 : SAS DELTA AUSCULTATION en liquidation judiciaire et SAS GEXPERTISE et SCP BTSG Me [H] [P] esq liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION (Intervenant Volontaire) / EIFFAGE / RAZEL BEC, * Affaire 2021013931 : RAZEL-BEC / DELTA AUSCULTATION et SCP BTSG représentée par Me [H] [P] esq de mandataire judiciaire liquidateur de la SASU DELTA AUSCULTATION, * Affaire 2021017041 : RAZEL-BEC / DELTA AUSCULTATION, * Affaire 2021013942 : RAZEL-BEC / DELTA AUSCULTATION / SCP BTSG représentée par Me [H] [P] esq de mandataire judiciaire liquidateur de la SASU DELTA AUSCULTATION * Affaire 2021017035 : RAZEL-BEC / DELTA AUSCULTATION et SCP BTSG représentée par Me [H] [P] esq de mandataire judiciaire liquidateur de la SASU DELTA AUSCULTATION Les parties aux procédures sont : GEXPERTISE SAS : maison mère de la société DELTA AUSCULTATION, géomètresexperts, DELTA AUSCULTATION (DA), anciennement GEXPERTISE Monitoring : filiale de GEXPERTISE SAS fondée en 2008 spécialisée dans le mesurage 3 D et l'auscultation. Sous-traitant du Groupement EIFFAGE/RAZEL BEC, sur le prolongement de la Ligne 14 Nord Lot 1, EOLE GC TUN puis la Ligne 15 Sud Lot T2B. SCP B.T.S.G, liquidateur de la société DELTA AUSCULTATION, placée en redressement judiciaire en mars 2019 puis en liquidation judiciaire en mars 2020. EIFFAGE Génie Civil et RAZEL-BEC : sociétés composant le Groupement EIFFAGE/RAZEL-BEC attributaire du chantier de la ligne 15 Sud Lot T2B. La relation commerciale entre DELTA AUSCULTATION et le Groupement EIFFAGE / RAZEL-BEC s'est nouée autour de la prolongation de la Ligne 14 dans le projet du Grand Paris Dans le cadre du prolongement de la ligne de métro 14, le Groupement RAZEL BEC / EIFFAGE s'est vu attribuer le lot n°1 du marché qui supposait notamment la réalisation de 3,6 kilomètres de tunnel au tunnelier. Ces travaux supposent l'intervention de géomètres, topographes et géotechniciens chargés de prestations d'AUSCULTATION topographique et géotechnique. DELTA AUSCULTATION a été choisie en tant que sous-traitant du Groupement sur ce chantier. RAZEL-BEC et DELTA AUSCULTATION ont conclu deux contrats de sous-traitance, le 25 août 2014 (Ligne 14) et le 22 juin 2017 (Ligne 15). et EIFFAGE et DELTA AUSCULTATION ont conclu un contrat de partenariat, le 29 février 2016. EIFFAGE, a proposé la signature d'un partenariat à GEXPERTISE, maison mère de DELTA AUSCULTATION, avec en perspective une prise de participation pour constituer une Joint-venture. C'est le projet « Gamma » prévoyant une entrée d'EIFFAGE à hauteur de 45% au capital de la société DELTA AUSCULTATION, ex GEXPERTISE Monitoring. Le contrat a été signé pour une échéance à 3 ans à compter de la date de signature soit du 29 février 2016 au 28 février 2019. A débuté alors une collaboration à un double niveau : * La formulation par GEXPERTISE d'offres permettant à la société EIFFAGE de gagner des marchés. * La mise en place d'échanges de documents et de discussions pour avancer vers la structure commune. Six mois après la signature du contrat relatif à la ligne 15, DELTA AUSCULTATION et EIFFAGE signaient le 5 décembre 2017 un accord de confidentialité afin d'encadrer les nombreux échanges de documents à venir « dans le cadre du projet GAMMA ». Lors d'une réunion organisée entre les parties le 23 mars 2018,les discussions au sujet du projet Gamma se sont arrêtées. Un mois après les derniers échanges entre les parties au sujet du projet Gamma et pendant l'exécution du chantier de la ligne 15, DELTA AUSCULTATION s'apercevait que plusieurs salariés de DELTA AUSCULTATION intervenant sur les chantiers étaient embauchés par EIFFAGE. D'un côté RAZEL-BEC reproche à DELTA AUSCULTATION un retard dans ses prestations de sous-traitance de la ligne 15 pendant qu'en même temps, son co-titulaire du marché, EIFFAGE aurait embauché des salariés de ce même sous-traitant. EIFFAGE déclare que DELTA AUSCULTATION a été défaillante sur les chantiers des Lignes 14 et 15. Pour pallier de nombreuses alertes du système d'AUSCULTATION déclarées comme étant intempestives sur les chantiers des lignes 14 et 15, dans deux courriels des 19 et 23 octobre 2018, EIFFAGE a demandé de rehausser les seuils de déclenchement des alarmes lors des travaux en sous-sol. DELTA AUSCULTATION a refusé de mettre en œuvre une telle injonction qu'elle considérait être une violation contractuelle qui aurait pu avoir pour conséquence une mise en danger du personnel de chantiers et du public parisien. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle a suspendu ses prestations sur le chantier de la ligne 15 comme indiqué dans son courrier du 9 novembre 2018. Le groupement RAZEL-BEC / EIFFAGE a prononcé la résolution du contrat de sous-traitance de la Ligne 15, le 17 décembre 2018 en invoquant un « abandon de chantier » par Delta Auscultation. Ceci est à l'origine des actions initiées devant le Tribunal des Activités Économiques de Versailles pour la violation du contrat de partenariat et devant le Tribunal des Activités Économiques de Paris pour abus de dépendance économique, procédures désormais jointes. C'est dans ces conditions que GEXPERTISE, RAZEL BEC et EIFFAGE ont engagé la présente instance Procédure En application des dispositions de l'article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues. Affaire RG 2019052993, par acte du 3 septembre 2019, la société GEXPERTISE et la société DELTA AUSCULTATION, anciennement GEXPERTISE MONITORING assignent la société EIFFAGE GENIE CIVIL, (Notification à personne) et la société RAZEL-BEC (Notification à personne) en présence de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) et la société du Grand Paris devant le Tribunal de commerce de Paris. Affaire RG2021013931, par acte du 11 mars 2021, la société RAZEL-BEC assigne e la société DELTA AUSCULTATION, (Notification à personne, à la société BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION) devant le Tribunal de commerce de Paris, Affaire RG 2021013942 par acte du 11 mars 2021, la société RAZEL-BEC assigne la société DELTA AUSCULTATION, (Notification à personne à la société BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION) devant le Tribunal de commerce de Paris, Affaire RG 2021017035, par acte du 26 mars 2021, la société RAZEL-BEC assigne la société DELTA AUSCULTATION, (Notification à personne) et la SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION, (Notification à personne) devant le Tribunal de commerce de Paris, Affaire RG 2021017041, par acte du 26 mars 2021, la société RAZEL-BEC assigne la société DELTA AUSCULTATION, (non délivrée) et la SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION, (Notification à personne) devant le Tribunal de commerce de Paris devant le Tribunal de commerce de Paris, Affaire RG 2022057069, par acte du 22 février 2019, la société GEXPERTISE et la société DELTA AUSCULTATION assignent la société EIFFAGE GENIE CIVIL devant le Tribunal de commerce de Versailles, (Notification à personne). A l'audience du 21 janvier 2025, GEXPERTISE et la SCP BTSG représentée par Me [H] [P] en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SASU DELTA AUSCULTATION demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions (Conclusions n° 8) de : VU les articles 31, 117, 424 et 425 du Code de procédure civile, VU les articles L -2 et L. 442-6 I 5° du Code de commerce, VU l'article L641-9 du Code de commerce, VU les articles 1217,1219 et 1231-1 du Code civil, VU les articles 1229, 1230 et 1152 du Code civil en leur rédaction applicable au présent litige, A titre préalable, DECLARER nulles les assignations de la société DELTA AUSCULTATION signifiée à la demande de la société RAZEL BEC à la société DELTA AUSCULTATION et à la société DELTA AUSCULTATION prise en la personne de son Président la SARL Eric Malenfer pour défaut de pouvoir de représentation, DIRE ET JUGER recevable l'intervention volontaire de la SCP B.T.S.G représentée par Maître [H] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION mandataire es qualité de la société, DIRE ET JUGER la société G EXPERTISE et la SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION recevables et bien fondées en leur action, Y faisant droit, A titre principal, CONSTATER l'abus de dépendance économique exercé par les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL BEC à l'encontre des sociétés DELTA AUSCULTATION et GEXPERTISE ; CONDAMNER les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL-BEC à verser à la SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION la somme de 1.800.000 Euros, correspondant à la sous-facturation des prestations de juin 2017 à décembre 2018 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2018 ; CONDAMNER les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL-BEC à verser à la SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION la somme de 1.435.000 Euros, correspondant à la rupture fautive du contrat de la Ligne 15 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2018 ; CONDAMNER les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL-BEC à verser à la SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION la somme de 200.000 Euros, correspondant au préjudice moral subi ; CONDAMNER les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL-BEC à verser à la société GEXPERTISE la somme de 1.121.107,74 Euros correspondant aux sommes facturées à sa filiale DELTA AUSCULTATION et aux avances de trésorerie en comptes courants pour lesquels elle a dû déclarer sa créance ; CONDAMNER les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL-BEC à verser à la société GEXPERTISE la somme de 1.168.000 Euros correspondant aux surcoûts de restructuration entre 2019 et 2021 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2018 ; CONDAMNER les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL-BEC à verser à la société GEXPERTISE la somme de 1.100 000 Euros au titre de l'abandon du projet Gamma et de la perte de chance de toucher le ticket d'entrée le plus bas ; CONDAMNER les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL-BEC à verser à la société GEXPERTISE la somme de 200.000 Euros, correspondant au préjudice d'image subi et à la perte de cotation ; A titre subsidiaire, CONSTATER que les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL-BEC ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'encontre des sociétés DELTA AUSCULTATION et GEXPERTISE ; CONDAMNER les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL-BEC à verser à la SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION la somme de 1.800.000 Euros, correspondant à la sous-facturation des prestations de juin 2017 à décembre 2018 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2018 ; CONDAMNER les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL-BEC à verser à la SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION la somme de 1.435.000 Euros, correspondant à la rupture fautive du contrat de la Ligne 15 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2018 ; CONDAMNER les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL-BEC à verser à la SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION la somme de 200.000 Euros, correspondant au préjudice moral subi ; CONDAMNER les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL-BEC à verser à la société GEXPERTISE la somme de 1.121.107,74 Euros correspondant aux sommes facturées à sa filiale DELTA AUSCULTATION et aux avances de trésorerie en comptes courants pour lesquelles elle a dû déclarer sa créance ; CONDAMNER les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL-BEC à verser à la société GEXPERTISE la somme de 1.168.000 Euros correspondant aux surcoûts de restructuration entre 2019 et 2021 ; CONDAMNER les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL-BEC à verser à la société GEXPERTISE la somme de 1.100 000 Euros au titre de l'abandon du projet Gamma et de la perte de chance de toucher le ticket d'entrée le plus bas ; CONDAMNER les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL-BEC à verser à la société GEXPERTISE la somme de 200.000 Euros, correspondant au préjudice d'image subi et à la perte de cotation ; En toute hypothèse, CONDAMNER la société EIFFAGE GENIE CIVIL à verser à la société GEXPERTISE la somme de 140.292 Euros correspondant à la violation de la clause de non-sollicitation du contrat de partenariat ; DEBOUTER la société RAZEL-BEC de sa demande de fixation au passif de la société DELTA AUSCULTATION, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l'objet, la créance de 5.405.725,24 Euros au titre de la ligne 15 ; DEBOUTER la société RAZEL-BEC de sa demande de fixation au passif de la société DELTA AUSCULTATION, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l'objet, la créance de de 221.744,91 Euros au titre de la ligne 14 ; ORDONNER la publication de la décision à intervenir, aux frais des sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL-BEC, dans les éditions papier et numérique des titres de presse Le Moniteur et Les Echos et sur la page d'accueil des sites Internet des défenderesses accessibles en France et en Europe, dans un encadré de couleur rouge sur fond blanc figurant sur le 1er écran de la page d'accueil, en police de caractère de taille 13, pour une durée minimum de trois mois ; DEBOUTER la société RAZEL-BEC de sa demande de condamnation à verser solidairement la somme de 50.000 Euros à l'encontre de la société GEXPERTISE et de la société BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNER les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL-BEC au paiement solidaires de 50.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC à la société GEXPERTISE et à la SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION. ORDONNER l'exécution provisoire qui s'avère nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. CONDAMNER les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL-BEC aux entiers dépens. A l'audience du 5 décembre 2024, EIFFAGE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (Conclusions n°9) de : * DÉBOUTER les sociétés GEXPERTISE et BTSG de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris celle tendant à voir ordonnée l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; À titre principal, PRONONCER la nullité de la clause de non-concurrence et non-sollicitation stipulée à l'article 7 du contrat de partenariat conclu entre EIFFAGE Génie Civil et GEXPERTISE le 29 février 2016 ; À titre subsidiaire, * PRONONCER l'inopposabilité à EIFFAGE Génie Civil de la clause de non-concurrence et non-sollicitation stipulée à l'article 7 du contrat de partenariat conclu entre EIFFAGE Génie Civil et GEXPERTISE le 29 février 2016 ; En tout état de cause, * CONDAMNER solidairement GEXPERTISE et BTSG à verser chacune à EIFFAGE Génie Civil la somme de 100.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 5 décembre 2024, RAZEL-BEC (conclusions N°10) demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de : Vu les articles L. 420-2 alinéa 2 du Code de commerce, Vu l'article R. 624-5 du Code de commerce, Vu les articles 1199, 1219, 1231-1 et 1240 du Code civil, Vu l'article 32-1, les articles 122 et suivants du Code de procédure civile, * DIRE ET JUGER la société RAZEL-BEC recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit : A titre liminaire : * DEBOUTER les sociétés GEXPERTISE, DELTA AUSCULTATION et la SCP B.T.S.G. en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière, de leur exception de nullité portant sur les assignations délivrées les 11 et 26 mars 2021 par RAZEL-BEC à DELTA AUSCULTATION prise en la personne de son président ; * DECLARER irrecevables la société GEXPERTISE et la SCP B.T.S.G. en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION, en leurs demandes contre la société RAZEL-BEC en lien avec le contrat de partenariat du 29 février 2016 ; Sur le fond : * La société GEXPERTISE et la SCP B.T.S.G. en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION ne justifiant pas des conditions d'application de l'article L. 420-2 alinéa 2 du Code de commerce, la résiliation du contrat de sous-traitance du 22 juin 2017 afférent à la ligne 15 sud T2B du métro parisien conclu entre la société RAZEL-BEC et la société DELTA AUSCULTATION, étant parfaitement justifiée, la société GEXPERTISE et la SCP B.T.S.G. en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION ne justifiant pas en outre des préjudices dont elles font état ni, pour chacun d'eux, d'une faute et d'un lien de causalité direct et certain, DEBOUTER la société GEXPERTISE, DELTA AUSCULTATION et la SCP B.T.S.G. en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris celle tendant à voir ordonnée l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; * RECUEILLIR les observations de la société DELTA AUSCULTATION sur la créance déclarée par la société RAZEL-BEC d'un montant de 5 405 725,54 euros ; * RECUEILLIR les observations de la société DELTA AUSCULTATION sur la créance déclarée par la société RAZEL-BEC d'un montant de 221 744,91 euros ; * FIXER au passif de la société DELTA AUSCULTATION, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l'objet, la créance de la société RAZEL-BEC déclarée du chef des surcoûts exposés en raison de l'abandon du chantier de la ligne 15 du métro parisien par la société DELTA AUSCULTATION, à hauteur de 5 405 725,54 euros ; * FIXER au passif de la société DELTA AUSCULTATION, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l'objet, la créance de la société RAZEL-BEC déclarée du chef des pénalités dues par application du contrat de sous-traitance afférent au chantier de la ligne 14 du métro parisien, à hauteur de 221 744,91 euros; * CONDAMNER solidairement la société GEXPERTISE et la SCP B.T.S.G. en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION à verser la somme de 50.000 euros à la société RAZEL-BEC, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; * CONDAMNER solidairement la société GEXPERTISE et la SCP B.T.S.G. en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION à verser la somme de 50.000 euros à la société RAZEL-BEC, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER solidairement la société GEXPERTISE et la SCP B.T.S.G. en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure. A l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : GEXPERTISE SAS et SCP BTSG représentée par Me [H] [P] esq de mandataire judiciaire liquidateur de la SASU DELTA AUSCULTATION, demanderesses, soutiennent que : * Les actions initiées par RAZEL BEC à l'encontre de DELTA AUSCULTATION et de DELTA AUSCULTATION prise en la personne de la SARL Eric Malenfer doivent être déclarées nulles, * GEXPERTISE / DELTA AUSCULTATION étaient en situation de dépendance économique par rapport au Groupement EIFFAGE / RAZEL-BEC * la société EIFFAGE a mis un terme aux discussions au sujet du projet Gamma, rompant brutalement les négociations en cours sans en avertir directement et clairement la société Delta Auscultation. * EIFFAGE a demandé à DELTA AUSCULTATION de ne pas se conformer aux seuils de déclenchement d'alarmes du CDC. DELTA AUSCULTATION a refusé de mettre en oeuvre une telle injonction qui n'est autre qu'une violation contractuelle qui aurait eu pour conséquence une mise en danger du personnel de chantiers et du public parisien. A compter du printemps 2018, EIFFAGE a débauché des salariés de DELTA AUSCULTATION en violation du contrat de partenariat et de l'accord de confidentialité * Le comportement abusif du Groupement EIFFAGE / RAZEL-BEC a causé de nombreux préjudices à GEXPERTISE et DELTA AUSCULTATION, * les demandes reconventionnelles de RAZEL BEC ne sont pas fondées, * et demandent de condamner les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL-BEC à leur verser : * 1.435.000 Euros, correspondant à la rupture fautive du contrat de la Ligne 15, * 200.000 Euros, correspondant au préjudice moral subi ; * 1.121.107,74 Euros correspondant aux sommes facturées à sa filiale DELTA AUSCULTATION et aux avances de trésorerie en comptes courants pour lesquels elle a dû déclarer sa créance ; * 1.168.000 Euros correspondant aux surcoûts de restructuration entre 2019 et 2021 * 1.100 000 Euros au titre de l'abandon du projet Gamma et de la perte de chance de toucher le ticket d'entrée le plus bas ; * 200.000 Euros, correspondant au préjudice d'image subi et à la perte de cotation ; * 140 292 € correspondant aux actions de « débauchage » des salariés de GEXPERTISE EIFFAGE, défendeur, réplique que : * les critères de la dépendance économique ne sont pas réunis, * les sociétés défenderesses n'ont commis aucun abus en lien avec une prétendue situation de dépendance économique, * EIFFAGE n'a jamais ni débauché de salariés de DELTA AUSCULTATION, ni manqué à l'accord de confidentialité du 05 décembre 2017, * DELTA AUSCULTATION a manqué, à plusieurs reprises, aux stipulations du contrat de partenariat et en particulier aux articles 3, 5, 6, et 10, * La somme de 140.292 euros sollicitée par les demanderesses en réparation du préjudice allégué concernant le débauchage de salariés de GEXPERTISE apparaît totalement disproportionnée au regard des manquements allégués. RAZEL BEC, défendeur, réplique que : * le Tribunal doit écarter l'exception de nullité pour défaut de pouvoir invoqué par DELTA AUSCULTATION à l'égard des assignations délivrées le 11 et 26 mars 2021, * les demandes formulées à l'encontre de RAZEL BEC en lien avec le contrat de partenariat lui sont inopposables, * les demanderesses n'apportent pas la preuve qu'il était impossible pour DELTA AUSCULTATION de disposer d'une « solution techniquement et économiquement équivalente » à ses relations contractuelles avec RAZEL BEC et EIFFAGE et donc, ne justifient pas d'un quelconque état de dépendance économique, aucun abus de l'état de dépendance économique ne peut être reproché à RAZEL BEC et EIFFAGE. * Au sujet du rehaussement des seuils d'alarme, DELTA AUSCULTATION ne peut pas soutenir que ce relèvement lui aurait été imposé, alors même que l'avait préconisé. * Les demanderesses ne démontrent pas que la résiliation du contrat de sous-traitance de la ligne 15, le 17 décembre 2018 serait abusive, * Les demanderesses ne justifient pas leur demande de condamnation des sociétés RAZEL BEC et EIFFAGE à la somme globale de 7 024 107,74 euros, elles ne justifient pas les préjudices dont elles font état et, pour chacun d'entre eux, l'existence d'une faute et d'un lien de causalité direct et certain. * elle demande à titre reconventionnel de fixer au passif de DELTA AUSCULTATION une somme de 5 405 725,54 euros au titre du préjudice qu'elle a subi du fait de l'inexécution fautive par cette dernière de ses engagements contractuels sur le chantier de la ligne 15, * elle justifie le principe et le quantum des pénalités de retard qui conduit après application du plafond contractuel à la somme de 221 744,91 euros. Sur ce, le tribunal Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif. Sur le fond Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : * « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » * « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. * Cette disposition est d'ordre public. » Sur la demande de déclarer nulles les assignations de la société DELTA AUSCULTATION (anciennement GEXPERTISE) signifiées à la demande de la société RAZEL BEC à la société DELTA AUSCULTATION et à la société DELTA AUSCULTATION prise en la personne de son Président la SARL Eric Malenfer pour défaut de pouvoir de représentation, L'affaire actuellement considérée, RG J 2021000528, résulte de la jonction des 6 affaires cidessus mentionnées. Ces affaires ont été initiées par les sociétés : * GXEXPERTISE et SCP BTSG représentée par Me [H] [P] esq de mandataire judiciaire liquidateur de la SASU DELTA AUSCULTATION : AFFAIRE 2019052993, * RAZEL BEC : AFFAIRE 2021013931, AFFAIRE 2021013942, AFFAIRE 2021017035, AFFAIRE 2021017041, * SAS DELTA AUSCULTATION, GEXPERTISE et SCP BTSG représentée par Me [H] [P] esq de mandataire judiciaire liquidateur de la SASU DELTA AUSCULTATION : AFFAIRE 2022057069. La société DELTA AUSCULTATION a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 10 mars 2020 désignant la SCP BTSG conduite par Me [H] [P] comme liquidateur. Depuis le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Delta Auscultation, celle-ci est représentée par la société BTSG. En cette qualité, la société BTSG exerce, à la place du Président de la société DELTA AUSCULTATION les droits et actions de celle-ci pendant toute la durée de la liquidation. Tout au long des très longues procédures concernant ces affaires qui ont débuté en 2019, les sociétés RAZEL BEC et EIFFAGE GENIE CIVIL ont eu l'opportunité de répondre aux assignations qui ont été délivrées à leur encontre et aux conclusions déposées par GEXPERTISE et la SCP BTSG représentée par Me [H] [P] esq de mandataire judiciaire liquidateur de la SASU DELTA AUSCULTATION. Les 6 procédures engagées par les différentes parties ont été jointes et ne forment plus qu'une procédure enregistrée sous le numéro RG J 2021000528. Les dernières conclusions (conclusions n°8) déposées le 21 janvier 2025 par la société GEXPERTISE et la SCP BTSG représentée par Me [H] [P] esq de mandataire judiciaire liquidateur de la SASU DELTA AUSCULTATION et la société DELTA AUSCULTATION répondaient aux conclusions de la société RAZEL BEC (conclusions n°10) déposées en date du 5 décembre 2024 et aux conclusions de la société EIFFAGE (conclusions n°9) déposées en date 5 décembre 2024. Aucune des sociétés parties à cette affaire ne fait état d'un quelconque préjudice qui aurait pu lui être causé par une assignation délivrée à la société DELTA AUSCULTATION et à la société DELTA AUSCULTATION prise en la personne de son Président, la SARL Eric Malenfer qui serait fondé sur un défaut de pouvoir de représentation, Par conséquent, le Tribunal déboutera la société GEXPERTISE de sa demande de déclarer nulles les assignations de la société DELTA AUSCULTATION (anciennement GEXPERTISE) signifiées à la demande de la société RAZEL BEC, à la société DELTA AUSCULTATION et à la société DELTA AUSCULTATION prise en la personne de son Président la SARL Eric Malenfer pour défaut de pouvoir de représentation, et dira recevable l'intervention volontaire de la SCP B.T.S.G représentée par Maître [H] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION mandataire es qualité de la société, Sur la demande de condamnation de la société RAZEL-BEC à verser à la société GEXPERTISE la somme de 1.100 000 Euros au titre de l'abandon du projet Gamma et de la perte de chance de toucher le ticket d'entrée le plus bas ; Le contrat de partenariat a été signé entre les sociétés GEXPERTISE et EIFFAGE GENIE CIVIL, la société RAZEL BEC n'est pas part à ce contrat ; Le Tribunal déclarera irrecevables la société GEXPERTISE et la SCP B.T.S.G. en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION, en leurs demandes contre la société RAZEL-BEC en lien avec le contrat de partenariat du 29 février 2016 ; et déboutera la société GEXPERTISE et la SCP B.T.S.G. en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION de leur demande de condamnation de la sociétés RAZEL-BEC à verser à la société GEXPERTISE la somme de 1.100 000 Euros au titre de l'abandon du projet Gamma et de la perte de chance de toucher le ticket d'entrée le plus bas ; SUR l'abus de dépendance économique allégué exercé par les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL-BEC à l'encontre des sociétés DELTA AUSCULTATION et GEXPERTISE ; L'article L. 420-2 du Code de commerce dispose que : « Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. » et La Cour de cassation a pu préciser que : « la dépendance économique est définie comme étant la relation dans laquelle l'un des partenaires n'a pas de solution alternative s'il souhaite refuser de contracter dans les conditions que lui impose son client ou son fournisseur » (Cass, chambre commerciale, 7 janvier 2004, n°01-12.477). « La dépendance économique, au sens de l'article L.420-2, alinéa 2 du code de commerce s'applique à une relation contractuelle mettant en rapport direct un ou plusieurs fournisseurs et un ou plusieurs clients ». (Lamy droit économique part. 2, chap. 6, §1060, mis à jour en novembre 2022). Dans le cas présent : Les liens contractuels unissant GEXPERTISE / DELTA AUSCULTATION aux sociétés constituant le groupement créé pour les besoins du Projet du Grand Paris, les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL BEC sont les suivants : * d'un part, le contrat de partenariat conclu entre « Le Groupe GEXPERTISE » RCS Nanterre, SIRET 508 008 984 0025 avec EIFFAGE le 29 février 2016 et, * d'autre part, les deux contrats de sous-traitance conclus entre la société GEXPERTISE 4D (ancienne dénomination de DELTA AUSCULTATION), RCS Nanterre 531 227 148, avec RAZEL BEC, respectivement, les 25 août 2014 et 22 juin 2017. L'abus de dépendance économique doit répondre à toutes les conditions cumulatives : * l'existence d'une dépendance économique * un abus d'une telle situation de dépendance économique, * une affectation du fonctionnement ou la structure de la concurrence; Dans le cas présent : L'état de dépendance économique n'est pas démontré : La société GEXPERTISE pouvait disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations qu'elle a nouées avec une autre entreprise. En effet, le groupe EIFFAGE qui est acteur majeur dans le marché du BTP en France n'est pas le seul acteur présent sur le marché. De nombreux autres acteurs existent et ont en particulier travaillés sur les différents sous-ensembles du projet du Grand Paris: p.ex.: BOUYGUES, GUINTOLI, NGE, SPIE, DEMATHIEU BARD, SOLETANCHE, VINCI, et ….. d'autres. La réalisation de la majeure partie du chiffre d'affaires réalisé par la société GEXPERTISE avec la société RAZEL BEC est insuffisante à caractériser une situation de dépendance économique à son égard. A cet égard, la société GEXPERTISE ne démontre pas que la dépendance alléguée ne résulterait pas d'une « nécessité technique ou d'un choix stratégique »; GEXPERTISE a conclu des contrats avec la société RAZEL BEC membre du Groupement EIFFAGE / RAZEL BEC mais aucun accord commercial ou de partenariat lui interdisait de contracter avec d'autres sociétés de BTP travaillant en particulier sur les projet du Grand Paris Par des publications sur le site de GEXPERTISE, celle-ci démontre qu'elle a réussi à trouver d'autres projets sur lesquels elle peut intervenir. La pièce 113 de GEXPERTISE qui mentionne les appels d'offres attribués « Les marchés de construction du nouveau métro » permet de voir que des marchés de Génie Civil sur les lignes 15, 16, 17, 18 et pour les centres d'exploitation du Projet du Grand Paris ont été attribués à d'autre sociétés que EIFFAGE / RAZEL BEC ( p.ex.: BOUYGUES, GUINTOLI, NGE, SPIE, DEMATHIEU BARD, SOLETANCHE, VINCI, et ….. autres). Des solutions commerciales alternatives existaient donc pour la société GEXPERTISE. L'article 6 du contrat de partenariat signé entre EIFFAGE et GEXPERTISE prévoit que: « EIFFAGE s'engage à faire ses meilleurs efforts afin que GEXPERTISE soit consultée sur tous les appels d'offres auxquels elle répond dans le cadre du Projet du Grand Paris … Les parties reconnaissent que cet engagement ne concerne que le Grand Paris et qu'elles retrouvent chacune toute leur indépendance s'agissant des projets portant sur le reste du territoire national et à l'international » Cet article, abusivement intitulé EXCLUSIVITE, ne concerne qu'un engagement « de meilleurs efforts de la part d'EIFFAGE à obtenir que GEXPERTISE soit consultée dans le cadre des projets du Grand Paris », et que cette clause ne concerne que le Grand Paris mais ne concerne pas des projets portant sur le reste du territoire national et à l'international. Cette clause ne vise qu'à obtenir le fait que GEXPERTISE soit consultée mais ne comporte aucun engagement de commandes ou de chiffres d'affaires. Cet article ne comporte aucune obligation de la part d'EIFFAGE, ne définit aucune contrepartie et ne prévoit aucune sanction ou pénalité en cas de non-respect de cette obligation de moyens. Il est rappelé que ce contrat de partenariat ne concerne qu'EIFFAGE, RAZEL BEC n'est pas part à ce contrat de partenariat. Prenant en compte l'ensemble de ces informations, le Tribunal dit que la situation de dépendance économique de la société GEXPERTISE à l'égard des sociétés EIFFAGE et RAZEL BEC n'est pas démontrée. En l'absence de « situation de dépendance économique », l'« abus de dépendance économique » ne peut donc pas être constaté. Le Tribunal déboutera la société GEXPERTISE de sa demande de constater un abus de dépendance économique exercé par les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL-BEC à l'encontre des sociétés DELTA AUSCULTATION et GEXPERTISE ; Sur la demande d'EIFFAGE de prononcer la nullité de la clause de non-concurrence et non-sollicitation stipulée à l'article 7 du contrat de partenariat conclu entre EIFFAGE Génie Civil et GEXPERTISE le 29 février 2016 ; L'article 12 du Code de procédure Civile dispose: « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. » L'article 7 du Contrat de partenariat signé entre EIFFAGE et DELTA AUSCULTATION est intitulé « NON SOLLICITATION ET NON CONCURRENCE » et dispose : « chacune des parties renonce, sauf accord écrit et préalable de l'autre, à faire, directement ou indirectement, des offres d'engagement à un collaborateur de l'autre Partie ou à le prendre à son service, sous quelque statut que ce soit … » Cet article définit qu'en cas de non-respect de cette obligation la Partie qui ne respecterait pas son engagement devrait indemniser l'autre Partie. Cette clause est bien une clause de non-sollicitation, elle doit être appréciée dans le contexte du Contrat de partenariat conclu entre les parties, elle n'a pas pour vocation à restreindre les actions commerciales de l'une ou l'autre partie sur tout ou partie du territoire national ou à l'international, chacune des sociétés disposant de son entière liberté dans ce domaine; Elle a pour but de préserver les compétences et le savoir faire des sociétés concernées; en effet EIFFAGE, en signant ce contrat de partenariat, cherche à pouvoir disposer d'une compétence qu'elle ne possède pas, « l'AUSCULTATION topographique, et structurelle des bâtiments et tracés souterrains » dans le domaine du BTP. Cette clause, s'applique réciproquement aux deux Parties au Contrat de Partenariat, a une durée de vie limitée dans le temps correspondant à la durée du Contrat de partenariat mentionnée à l'article 11 du contrat, 3 ans « augmentée d'une durée de 12 mois compter de la cessation des relations contractuelles »; elle n'est pas disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis par la signature librement consentie du Contrat de Partenariat. Prenant en compte : * la portée de la clause qui ne concerne que le renoncement par les parties de faire « des offres d'engagement à un collaborateur de l'autre partie ou le prendre à son service… », * l'objectif poursuivi par le contrat de partenariat et le désir par les parties de préserver leurs compétences et leur savoir-faire, * l'absence de restriction à des actions commerciales de l'une ou l'autre des Parties, * la durée de vie de cette clause qui s'inscrit dans le cadre du Contrat de Partenariat librement négocié entre les Parties, * la proportionnalité dans le temps de cette clause qui s'inscrit dans le cadre du Contrat de Partenariat, * la réciprocité de cette clause : elle s'applique aux deux parties, * la possibilité d'y déroger en indemnisant la partie adverse, * le Tribunal dit que : * en application de l'article 12 du CPC, l'article 7 du contrat de partenariat vise une clause de « non sollicitation » et ne peut pas être qualifié de clause de « non-concurrence ». * cette clause n'est pas disproportionnée par rapport aux intérêts des parties, aux objectifs poursuivis par la signature du contrat de partenariat, et ne la déclarera pas nulle. Sur la demande de la société GEXPERTISE de condamnation de la société EIFFAGE GENIE CIVIL à verser à la société GEXPERTISE la somme de 140.292 Euros correspondant à la violation de la clause de non-sollicitation du contrat de partenariat ; Dans le cas présent, la société EIFFAGE mentionne dans son courrier en date du 13 décembre 2018 (Pièce 103) que certains auraient quitté GEXPERTISE mais ne reconnaît aucune responsabilité concernant ces départs. Aucune responsabilité de EIFFAGE n'est démontrée et reconnue par le Tribunal concernant ces départs. Le motif du départ de ces salariés de GEXPERTISE n'entre pas en ligne de compte dans le cadre de la clause 7 du contrat de partenariat qui stipule : « chacune des parties renonce à faire, directement ou indirectement, des offres d'engagement à un collaborateur de l'autre partie ou de le prendre à son service ». EIFFAGE s'était explicitement engagée à ne pas « prendre à son service » des collaborateurs de GEXPERTISE. La société GEXPERTISE mentionne dans ses conclusions en page 82/83 l'embauche par EIFFAGE de 10 collaborateurs de DELTA AUSCULTATION mais n'apporte pas la preuve de ces embauches. GEXPERTISE demande à être indemnisée conformément à la clause 7 du contrat de partenariat pour l'embauche de 4 salariés et produit à l'appui de sa demande des Bulletins de paye sur lesquels il apparait que ceux-ci sont salariés de la société GEXPERTISE MONITORING, RCS 531 227 148 et non pas de la société GEXPERTISE RCS 508 008 984. Il est rappelé que le contrat de partenariat a été signé entre « Le Groupe GEXPERTISE, RCS de Nanterre 508 008 984 » ( Nota, dans le contrat le terme « Groupe GEXPERTISE » n'est pas défini ) et la société EIFFAGE. La société DELTA AUSCULTATION, RCS de Nanterre 521 227 148, n'est pas part au contrat de Partenariat. Le contrat de partenariat ne mentionne pas la société DELTA AUSCULTATION. Prenant en compte ces informations, le Tribunal déboutera la société GEXPERTISE de sa demande de condamnation de la société EIFFAGE GENIE CIVIL à verser à la société GEXPERTISE la somme de 140.292 Euros correspondant à la violation de la clause de non-sollicitation du contrat de partenariat ; Sur la rupture du contrat de sous-traitance. Le contrat de sous-traitance du 22 juin 2017 relatif au chantier de la ligne 15, signé entre DELTA AUSCULTATION/ GEXPERTISE 4D RCS 531 227 148 et la société RAZEL BEC a été résilié par la société RAZEL BEC « compte tenu des multiples défaillances de DELTA AUSCULTATION ». Les manquements mentionnés par RAZEL BEC sont rappelés, entre autres, dans les courriers de RAZEL en date du 7 décembre 2017, du 26 février 2018, du 26 mars 2018, du 24 avril 2018 et du 6 novembre 2018. Suite à des échanges entre les parties, DELTA AUSCULTATION, le 9 novembre 2018, propose de sortir du projet et, faute de réponse favorable à sa proposition de sortie du projet, déclare qu'elle suspendra « toute diligence contractuelle » à compter du 13 novembre 2018. Dans le courrier du 9 novembre 2018, DELTA AUSCULTATION demandait à RAZEL BEC de lui verser la somme de 1 395 000 euros correspondant à une indemnité de sortie du Contrat, 600K€, au rachat des stations, 600K€ pour 43 matériels, et au rachat de petits matériels, 195K€. Dans ce courrier du 9 novembre 2018, GEXPERTISE apporte des « réponses point par point à la mise en demeure du 6 novembre par courrier Réf. L15T2B-SLA / CSA/ 206-2018 ». Le 28 novembre 2018, la société DELTA AUSCULTATION, n'ayant pas obtenu un accord de RAZEL BEC sur sa proposition, a effectivement abandonné le chantier. (cf Pièce 12 GEXPERTISE, Courrier du 28 novembre 2018.) Les différents courriers échangés entre les Parties (RAZEL BEC et GEXPERTISE) font état de défaillances des deux parties et mettent en évidence des difficultés dans le déroulement du projet. Faute d'une expertise indépendante (qui n'a pas été sollicitée par les parties) permettant d'évaluer et d'apprécier l'importance des fautes éventuelles commises par l'une ou l'autre des parties, le Tribunal ne se prononcera pas sur les responsabilités respectives des parties à ce sujet. Seul « l'abandon du chantier » par GEXPERTISE assorti d'un ultimatum : « notre proposition de sortie du projet assortie d'une indemnité de 1 395 000 euros. Nous suspendrons toute diligence contractuelle à compter de ce mardi 13 novembre 2018 à 8hoo. » constitue une faute majeure commise par GEXPERTISE. Le 17 décembre 2018 RAZEL BEC résiliait le contrat de sous traitance signé avec la société DELTA AUSCULTATION suite à l'abandon du chantier par DELTA AUSCULTATION le 28 novembre 2018 et à une mise en demeure restée infructueuse en date du 5 décembre 2018 en application de l'article 13.2 des conditions générales du contrat de sous-traitance, Pièce n°2, page 25, qui stipule : « la défaillance contractuelle dument établie du sous-traitant peut entrainer de plein droit la résiliation du contrat après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec AR. Cette mise en demeure doit comporter l'indication des manquements auxquels il doit être mis fin » Le courrier adressé le Le 17 décembre 2018 par RAZEL BEC à DELTA AUSCULTATION précisait le motif invoqué pour justifier la résiliation du contrat : « l'abandon de chantier et la non reprise de la mission d'auscultation suite à l'abandon de chantier le 28 novembre 2018 ».(cf. Pièce n°10, RAZEL BEC). Le tribunal dit que la résiliation du contrat était conforme aux stipulations contractuelles, motivée et justifiée. Suite à cette résiliation du contrat la société RAZEL demande de débouter la société GEXPERTISE, DELTA AUSCULTATION et la SCP B.T.S.G. en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Sur la demande de la société GEXPERTISE et de BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION de condamner les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL-BEC à verser à la SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION la somme de 1.435.000 Euros, correspondant à la rupture fautive du contrat de la Ligne 15 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2018 ; Le Tribunal rappelle que la résiliation du contrat était conforme aux stipulations contractuelles, motivée et justifiée et ne correspond pas à une « rupture fautive » causée par la société RAZEL BEC (voir ci-dessus). Le Tribunal constate que les sociétés GEXPERTISE et BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION ne produisent aucun élément de preuve dans leurs conclusions pour justifier les montants réclamés dans son courrier en date du 9 novembre 2018, (indemnité de sortie du Contrat, 600K€, au rachat des stations, 600K€ pour 43 matériels, et au rachat de petits matériels, 195K€). Aucune pièce n'est citée à l'appui de leur demande. Pour justifier la demande de la société GEXPERTISE et la SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION concernant le paiement de 1 435 000 euros, ceux -ci mentionnent au paragraphe 38 de leurs conclusions, page 61, une nouvelle justification de ce montant de 1 435 000 euros : « Du fait de la rupture avant terme, la société DELTA AUSCULTATION n'a pu facturer la somme de 4.100.000 Euros si l'on s'en tient au coût du marché, ce qui, en retenant une marge de 35% revient à la somme de 1.435.000 Euros. » Ce montant de 1 435 000 € résulte du calcul suivant : 4 100 000 € x 35% = 1 453 000€ qui serait arrondi à la somme de 1 435 000 euros. Le montant de 4 100 000 € serait la différence (arrondie) entre le montant du contrat 6 850 907€ et le montant réglé par RAZEL BEC à DELTA AUSCULTATION : 2.700.000 €. Le montant du contrat est défini comme suit à l'article 6 du Contrat de sous-traitance. « le sous-traitant s'engage à exécuter les travaux objet du présent contrat : 5.1 … rémunérés selon les quantités réellement exécutées par application des prix suivants : cf bordereau annexe de prix (annexe 4 ) : 6 850 907€. et DELTA AUSCULTATION déclare : « avoir été réglée de 2.700.000 Euros (Pièce n°132) pour ses prestations de juin 2017 à décembre 2018 ». La pièce 132 de GEXPERTISE (un tableau de type Excel sans titre, ni date, ni explications) ne permet pas de valider le chiffre de 2 700 000 euros mentionné. Aucune attestation d'un expert-comptable ou commissaire au comptes n'est produite, les copies des factures mentionnées ne sont pas produites. et ce montant n'est pas confirmé par RAZEL BEC. De même, le taux de marge revendiqué de 35 % par GEXPERTISE n'est pas justifié ; Le Tribunal dit que la société GEXPERTISE et la SCP B.T.S.G ne justifient pas les chiffres mentionnés ci-dessus : « Facturation non réalisée 4 100 000 € et taux de marge 35% ». De plus si la résiliation du contrat de sous-traitance par la société RAZEL BEC était justifiée et que le chiffrage des sommes réclamées soit documenté, DELTA AUSCULTATION ne pourrait en tout état de cause invoquer qu'une perte de chance de terminer le chantier et de réaliser une marge correspondante, et non pas un préjudice consistant en un manque à gagner certain correspondant au solde du prix du marché résilié. En tout état de cause, la résiliation étant dû à une faute de DELTA AUSCULTATION, l'abandon de chantier, aucune indemnité n'est due à DELTA AUSCULTATION. Sur la demande de la société GEXPERTISE et de la SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION de condamner les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL-BEC à verser à la SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION la somme de 1.800.000 Euros, correspondant à la sous-facturation des prestations de juin 2017 à décembre 2018. Le Tribunal constate que les sociétés GEXPERTISE et BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION ne produisent aucune information dans leurs conclusions pour justifier la somme réclamée de 1.800.000 Euros, qui correspondrait à une sous-facturation des prestations de juin 2017 à décembre 2018. Aucune pièce n'est citée à l'appui de leur demande. La pièce 132 de GEXPERTISE (un tableau de type Excel sans titre, ni date, ni explications) n'apporte aucun éclairage à ce sujet. La société GEXPERTISE et la SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION mentionnent au paragraphe 38 de leurs conclusions, page 61 : « Le prix du marché était de 6.850.907 Euros mais un coût réel du monitoring à hauteur de 11.200.000 Euros fait apparaître une sous-évaluation de près de 40% (Pièce n°131). La société GEXPERTISE et la SCP B.T.S.G ne justifient pas les chiffres mentionnés ci-dessus de 11 000 000 euros : monitoring du coût réel et le pourcentage de 40%. La pièce 131 n'apporte pas d'éclaircissements et de clarifications sur ce calcul qui n'est donc pas justifié, ni contradictoire, ni validé par tiers indépendant. Par conséquent le tribunal dit que le quantum de la demande de la société GEXPERTISE et BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION n'est pas justifié. Sans se prononcer sur le bien-fondé de la demande, le Tribunal déboutera la société GEXPERTISE et de BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION de leur demande de condamner les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL-BEC à verser à la SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION la somme de 1 800.000 Euros, qui correspondrait à une sous-facturation des prestations de juin 2017 à décembre 2018 Sur la demande de la société GEXPERTISE et de la SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION de condamner les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL-BEC à verser à la SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION la somme de 200.000 Euros, correspondant au préjudice moral subi et la somme de 200.000 Euros, correspondant au préjudice d'image subi et à la perte de cotation ; La société DELTA AUSCULTATION invoque un préjudice moral mais ne qualifie pas ce préjudice et ne justifie pas le quantum réclamé; la pièce 101, ATTESTATION d'un ancien salarié de GEXPERTISE, mentionnée par GEXPERTISE ne permet pas de justifier un préjudice moral. La société GEXPERTISE n'apporte pas la preuve de l'existence d'une faute des sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL-BEC qui aurait provoqué une dégradation de la vie interne de l'entreprise à travers une baisse de moral ou de motivation, ou encore des démissions, ou qui aurait donné lieu à une dégradation de l'image de marque de l'entreprise à travers une baisse de sa réputation, de sa crédibilité ou de sa clientèle. La société DELTA AUSCULTATION invoque un préjudice d'image subi et la perte de cotation mais ne qualifie pas ce préjudice et ne justifie pas le quantum réclamé; la pièce 130 (notation FIBEN de la Banque de France), mentionnée par GEXPERTISE ne permet pas de justifier le préjudice allégué. La notation FIBEN de la Banque de France résulte d'une analyse financière réalisée par celle-ci sur la base des comptes publiés de la société. L'éventuelle responsabilité de EIFFAGE et de RAZEL dans l'évolution de cette notation n'est pas démontrée. De plus la société GEXPERTISE n'explique pas et ne justifie pas le lien qui pourrait exister entre l'évolution de cette notation et le montant réclamé. Le Tribunal déboutera la société la société GEXPERTISE et la SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION de leur demande de condamner les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL-BEC à verser à la SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION la somme de 200.000 Euros, correspondant à un préjudice moral allégué et la somme de 200.000 Euros, correspondant a un préjudice d'image allégué et à la perte de cotation ; Sur la demande de la société GEXPERTISE et de la SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION de condamner les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL-BEC à verser à la société GEXPERTISE la somme de 1.121.107,74 Euros correspondant aux sommes facturées à sa filiale DELTA AUSCULTATION et aux avances de trésorerie en comptes courants pour lesquels elle a dû déclarer sa créance : La société GEXPERTISE justifie cette demande en déclarant dans ses conclusions (p62): « la société GEXPERTISE … a subi les préjudices suivants : * DES PERTES LIEES AUX SOMMES FACTUREES A SA FILIALE DELTA AUSCULTATION ET AUX AVANCES DE TRESORERIE EN COMPTES COURANTS A HAUTEUR DE 1.121.107,74 EUROS POUR LAQUELLE ELLE A DU DECLARER SA CREANCE (PIECE N°128). La pièce 128 citée par GEXPERTISE est la déclaration de créance correspondant à la somme mentionnée, en annexe à cette pièce est fourni un détail « suivant bordereau reprenant date facture, numéro, montant et échéance ainsi que les sommes déjà versées par le débiteur et venant diminuer la créance ». Aucune information n'est fournie par GEXPERTISE pour expliquer à quelles tâches correspondent ces factures, et pour justifier que ces factures concerneraient GEXPERTISE… Les copies des factures ne sont pas produites. Le Tribunal dit que la créance de la société GEXPERTISE vis à vis de la société DELTA AUSCULTATION au titre des factures mentionnées dans la déclaration de créance en date du 18 avril 2019 pour un montant de 1.121.107,74 Euros n'est pas certaine liquide et exigible. Les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL-BEC ne se sont pas constituées garantes des sommes revendiquées par GEXPERTISE et la SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION. Par conséquent le Tribunal déboutera la société GEXPERTISE et la SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION de leur demande de condamner les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL-BEC à verser à la société GEXPERTISE la somme de 1.121.107,74 Euros correspondant aux sommes qui auraient été facturées à sa filiale DELTA AUSCULTATION et aux avances de trésorerie en comptes courants qui auraient été versées et pour lesquels la société GEXPERTISE aurait dû déclarer une créance ; Sur la demande de la société GEXPERTISE et de la SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION de condamner les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL-BEC à verser à la société GEXPERTISE la somme de 1.168.000 Euros correspondant aux surcoûts de restructuration entre 2019 et 2021 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2018 ; La société GEXPERTISE et la SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION ne démontrent pas que les sociétés EIFFAGE et RAZEL BEC seraient à l'origine des besoins de restructuration de la société DELTA AUSCULTATION. La structuration de la société GEXPERTISE relevait de sa propre responsabilité. Par conséquent, le Tribunal déboutera la société GEXPERTISE et de la SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION de leur demande de condamnation des sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL-BEC à verser à la société GEXPERTISE la somme de 1.168.000 Euros correspondant aux surcoûts de restructuration entre 2019 et 2021. Sur la demande de la société GEXPERTISE et de la SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION de condamner les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL-BEC à verser à la société GEXPERTISE la somme de 1.100 000 Euros au titre de l'abandon du projet Gamma et de la perte de chance de toucher le ticket d'entrée le plus bas ; L'abandon du Projet GAMMA par EIFFAGE : GEXPERTISE et la SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION déclarent dans leurs conclusions en page 77: (paragraphe 50) : « les discussions en ce sens (concernant la mise en œuvre d'une Joint Venture ) ont bien débuté puisque, comme cela a été exposé ci-dessus, une première ébauche financière a été détaillée par la société EIFFAGE (Pièce n°20), un accord de confidentialité a ensuite été signé pour permettre la transmission de documents confidentiels de la société Delta Auscultation. Pourtant, à compter du mois de mars 2018, les échanges se sont purement et simplement arrêtés, sans véritable explication de la part de la société EIFFAGE. » Les parties au Contrat de partenariat ne font pas état d'un arrêt formel de ce contrat et ne produisent aucun document constatant cet arrêt du contrat de partenariat. L'objectif du contrat de partenariat est décrit dans la page de garde du dit contrat: : * « les parties ont décidé, au travers d'un partenariat, d'allier leurs compétences dans le cadre de réponses à des appels d'offres de travaux publics souterrains, l'objectif étant d'envisager la possibilité de constitution d'une structure commune et dédiée ». * et à l'article 1: « Objet et objectif du contrat »: * « les parties reconnaissent que l'objectif du présent contrat est de renforcer la collaboration entre elles, notamment par le biais de la création à l'horizon 2017 d'une structure commune. » Le contrat de partenariat avait donc pour objectif d'envisager la possibilité de constitution d'une structure commune. Il ne s'agit pas d'un engagement ferme de l'une ou l'autre des parties Les termes sont clairs : « objectif », « envisager », « possibilité », ils décrivent une intention mais en aucun cas un engagement. La probabilité de réaliser cet objectif n'est pas mentionnée dans ce contrat de partenariat, des échanges ont eu lieu entre les parties (cf. Par exemple la pièce 20 de GEXPERTISE) mais aucune démarche avancée concernant la constitution de la structure commune n'a été engagée. Dans le mail du 12 décembre 2016 (pièce 20), GEXPERTISE mentionne des montants relatifs à un ticket d'entrée (1.1 M€ dans l'hypothèse basse, 2,1 M € dans l'hypothèse cause) mais il n'apparait pas dans les pièces citées par les parties que ces montants aient fait l'objet de discussions et encore moins que ceux-ci auraient été approuvés par EIFFAGE. Le Tribunal dit que le préjudice allégué par GEXPERTISE la SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION : « son préjudice peut être a minima évalué à la perte de chance de toucher le ticket d'entrée le plus bas soit 1.100.000 Euros » n'est pas démontré et que de plus le quantum invoqué n'est pas justifié. Le Tribunal déboutera la société GEXPERTISE et de la SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION de leur demande de condamner les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL-BEC à verser à la société GEXPERTISE la somme de 1.100 000 Euros au titre de l'abandon du projet Gamma et de la perte de chance de toucher le ticket d'entrée le plus bas ; Sur la demande de GEXPERTISE et de la SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION d'ordonner la publication de la décision à intervenir, aux frais des sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL-BEC dans les éditions papier et numérique des titres de presse Le Moniteur et Les Echos et sur la page d'accueil des sites Internet des défenderesses accessibles en France et en Europe, GEXPERTISE et de la SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION considèrent que le Groupement EIFFAGE/RAZEL-Bec a fait preuve de comportements incontestablement abusifs et déloyaux envers DELTA AUSCULTATION. Au paragraphe 66 des conclusions de GEXPERTISE, celle-ci mentionne que "le groupement EIFFAGE / RAZEL BEC a fait preuve de comportements abusifs et déloyaux envers DELTA AUSCULTATION mais ne les décrit pas, GEXPERTISE ne justifie pas son affirmation. L'analyse des différents griefs invoqués par GEXPERTISE et BTSG SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION dans ce jugement ne démontre pas que le Groupement EIFFAGE/RAZEL-BEC a fait preuve de comportements incontestablement abusifs et déloyaux envers DELTA AUSCULTATION qui justifieraient la publication de ce jugement dans la presse et sur les sites internet des sociétés concernées. Le tribunal déboutera la société GEXPERTISE et la SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION de leur demande d'ordonner la publication de la décision à intervenir, aux frais des sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL-BEC dans les éditions papier et numérique des titres de presse Le Moniteur et Les Echos et sur la page d'accueil des sites Internet des défenderesses accessibles en France et en Europe, Sur les demandes de la société RAZEL BEC Sur la demande de la société RAZEL BEC de fixer au passif de la société DELTA AUSCULTATION, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l'objet, la créance de la société RAZEL-BEC déclarée du chef des surcoûts exposés en raison de l'abandon du chantier de la ligne 15 du métro parisien par la société DELTA AUSCULTATION, à hauteur de 5 405 725,54 euros. RAZEL BEC déclare en page 56 de ses conclusions : « Il sera rappelé que DELTA AUSCULTATION a abandonné le chantier et a refusé de le reprendre, malgré les mises en demeure de RAZEL-BEC d'y procéder. Comme démontré plus haut ( cf. pages 46-49, conclusions RAZEL BEC ), DELTA AUSCULTATION ne peut pas sérieusement prétendre que l'abandon du chantier serait constitutif d'une exception d'inexécution, faute pour DELTA AUSCULTATION de démontrer des inexécutions quelconques de RAZEL-BEC qui, selon l'article 1219 du Code civil, doivent en outre être d'une gravité telle qu'elles justifient l'arrêt total des prestations contractuelles par DELTA AUSCULTATION (contrôle de proportionnalité). Faute d'une telle preuve dont la charge pèse sur DELTA AUSCULTATION, l'abandon du chantier par celle-ci est illicite et constitue une violation grave du contrat de sous-traitance. Il est donc clair que la résiliation du contrat de sous-traitance est imputable à DELTA AUSCULTATION et qu'il lui appartient d'en assumer les conséquences, conformément à l'article 1231-1 du Code civil. » La demande de fixation d'une créance de 5 405 725,54 euros par RAZEL BEC est justifiée comme suit: […] Concernant: Les Coûts engagés pour pallier la défaillance de DELTA AUSCULTATION pendant l'exécution du contrat de sous-traitance du 22 juin 2017, 560 642,08€ RAZEL BEC déclare que des coûts à hauteur de 560 642,08€ ont dû être engagés par RAZEL BEC pour pallier des défaillances de la société DELTA AUSCULTATION. Ces coûts seraient liés au traitement des alarmes intempestives et à l'absence de fiabilité, voire l'absence totale de mesures ( cf. pages 43-45 des conclusions RAZEL ). RAZEL BEC déclare que « dès le début de l'année 2018 et face à l'absence chez DELTA AUSCULTATION des moyens humains et matériels nécessaires à l'accomplissement des prestations sous-traitées, RAZEL-BEC s'est vue contrainte de mobiliser elle-même du personnel. » RAZEL BEC produit des documents qui sont présentés comme permettant de valider le montant réclamé. Les coûts mentionnés dans ces documents résultent de décisions de gestion de RAZEL BEC et ne résultent pas d'un accord entre les parties. Aucune mise en demeure de la société DELTA AUSCULTATION concernant la réalisation de ces prestations aux frais de la société DELTA AUSCULTATION n'est produite. De plus les justificatifs produits, pièces 25.21 et 25.23 ne permettant pas de justifier le montant de 560 642,08 €. La pièce 25.21 est une facture de d'honoraires d'un Géomètre expert d'un montant de 1 700,00 € HT La pièce 25.23 est constituée de relevés d'heures et de fiches de paye de différents salariés de EIFFAGE GENIE CIVIL. * ces relevés d'heures ne comportent aucune description des tâches effectuées * aucune information n'est fournie sur les périodes sur lesquelles ces personnes auraient suppléé à des tâches qui seraient dues par DELTA AUSCULTATION. * ces salariés apparaissent comme des salariés de EIFFAGE, mais RAZEL ne produit aucune facture de EIFFAGE lui re-facturant ces coûts Le tribunal est donc dans l'incapacité de valider le montant réclamé avec les justificatifs produits. De plus la somme des montants des justificatifs produits ne correspond pas à la somme réclamée Prenant en compte l'ensemble de ces informations, le Tribunal dit que ces coûts, 560 642,08 €, ne seront pas retenus comme une créance de RAZEL BEC. Les coûts de remise en service du suivi des auscultations après l'abandon du chantier par DELTA AUSCULTATION, 2 411 284,57€ RAZEL déclare que « suite à l'abandon du chantier par DELTA AUSCULTATION, la concluante a dû en toute urgence prendre des mesures nécessaires afin d'assurer la remise en service du suivi des auscultations sur le chantier de la Ligne 15. » et « RAZEL-BEC a dû assurer elle-même la poursuite des travaux d'auscultation, qui pourtant étaient à la charge de DELTA AUSCULTATION conformément au contrat de sous-traitance ». RAZEL BEC ne produit aucun document contradictoire venant confirmer ses affirmations. De plus RAZEL BEC ne démontre pas que les achats et prestations mentionnées relèvent bien des prestations de GEXPERTISE dues au titre du contrat de sous-traitance et non pas des prestations de RAZEL BEC. Ces coûts résultent de décisions de gestion de RAZEL BEC et ne résultent pas d'un accord entre les parties. Aucune « mise en demeure » de la société DELTA AUSCULTATION concernant la réalisation de ces prestations aux frais de la société DELTA AUSCULTATION n'est produite. De plus les justificatifs produits, pièces 25.2 à 25.12, 25.18, 25.20, 25.21 et 25.23 ne permettent pas de justifier le montant de 2 411 284,57 €. La pièce 25.2 est une facture de d'honoraires de SATELEC d'un montant de 922,00 € HT La pièce 25.3 est une facture de KILOUTOU d'un montant de 125,00 € HT La pièce 25.4 sont des factures de remplacement de matériels de LEICA d'un montant de 1 280 542,15 € HT La pièce 25.5 sont des factures de remplacement de matériels de FONDASOL d'un montant de 37 890,60 € HT La pièce 25.6 est une facture de fourniture d'instrumentation de GDTEST d'un montant de 2 981,25 € HT La pièce 25.7 est une facture de fourniture d'instrumentation de SIGICOM d'un montant de 24 700,00 € HT La pièce 25.8 est une facture de fourniture d'instrumentation de SIGICOM d'un montant de 9 396,00 € HT La pièce 25.9 est une facture d'Offre connectivité de MATOOMA d'un montant de 5 688,00 € HT La pièce 25.10 sont des factures d'achat de serveurs de IMMAC WSTORE d'un montant de 24 700,00 € HT La pièce 25.11 est une facture de fourniture de matériels de [Localité 1] d'un montant de 24 700,00 € HT La pièce 25.12 est une facture de fourniture de matériels de LOCMAFER d'un montant de 955,58 € HT La pièce 25.18 est un contrat de prestations informatiques signé entre RAZEL BEC et GD TEST d'un montant de 450 000,00 € HT La pièce 25.20 est une facture de prestations de services par un géomètre d'un montant de 2 600,00 € HT La pièce 25.21 est une facture de prestations de services par un géomètre d'un montant de 1 700,00 € HT La pièce 25.23 est constituée de relevés d'heures et de fiches de paye de différents salariés de EIFFAGE GENIE CIVIL. * ces relevés d'heures ne comportent aucune description des tâches effectuées, * aucune information n'est fournie sur les périodes sur lesquelles ces personnes auraient supplée à des tâches qui seraient dues par DELTA AUSCULTATION, * ces salariés apparaissent comme des salariés de EIFFAGE, mais RAZEL BEC ne produit aucune facture de EIFFAGE lui re-facturant ces coûts, Considérant cet ensemble de factures et ces relevés d'heure, le Tribunal dit que faute de disposer d'un descriptif détaillé des activités concernées par ces factures, et de la description du lien de causalité qui existerait entre les prestations de GEXPERTISE dues au titre du contrat de sous-traitance et ces achats de prestations et de matériels, il est dans l'incapacité de valider le montant réclamé avec les justificatifs produits. De plus la somme des montants des justificatifs produits ne correspond pas à la somme réclamée Aucune « mise en demeure » de la société DELTA AUSCULTATION concernant l'acquisition de ces matériels et de ces prestations aux frais de la société DELTA AUSCULTATION n'est produite. Prenant en compte l'ensemble de ces informations, le Tribunal dit que ces couts, 2 411 284,57€, ne seront pas retenus comme une créance de RAZEL BEC. Les coûts de fiabilisation des mesures des stations totales posées par DELTA AUSCULTATION, 133 937,07 € RAZEL BEC déclare: « Les coûts de fiabilisation des mesures des stations totales correspondent aux coûts devant initialement être supportés par DELTA AUSCULTATION, seule responsable des défauts de fonctionnement de ses instruments de mesure. » et mentionne la réalisation d'un audit réalisé par le cabinet BLONDEAU, Géomètres Expert. La mission correspondant à cette commande et facture est: « Mission d'audit des sites et du système d'AUSCULTATION topographique, Analyse des résultats et préconisations d'optimisation ». Le rapport de cette mission, objet de la commande, n'est pas produit, il n'est donc pas possible de valider l'adéquation des factures produites avec les préconisations mentionnées dans le rapport. Il apparaît donc que ces coûts résultent de décisions de gestion de RAZEL BEC et ne résultent pas d'un accord entre les parties. Aucune « mise en demeure » de la société DELTA AUSCULTATION concernant la réalisation de ces achats et prestations aux frais de la société DELTA AUSCULTATION n'est produite. De plus les justificatifs produits, pièces 25.13 à 25.15 et 25.23 ne permettant pas de justifier le montant de 133 937,07 €. La pièce 25.13 est une facture de fourniture de prestation de services, BLONDEAU d'un montant de 9 000,00€ HT La pièce 25.14 est une facture de prestations d'Intérim de I2L RECRUTEMENT d'un montant de 10 231,28 € HT La pièce 25.15 est une facture de location de matériel de KILOUTOU d'un montant de 4 487,45 € HT La pièce 25.23 est constituée de relevés d'heures et de fiches de paye de différents salariés de EIFFAGE GENIE CIVIL. * ces relevés d'heures ne comportent aucune description des tâches effectuées * aucune information n'est fournie sur les périodes sur lesquelles ces personnes auraient supplée à des tâches qui seraient dues par DELTA AUSCULTATION. * ces salariés apparaissent comme des salariés de EIFFAGE, mais RAZEL BEC ne produit aucune facture de EIFFAGE lui re-facturant ces couts Considérant cet ensemble de factures et ces relevés d'heure, le Tribunal dit que faute de disposer d'un descriptif détaillé des activités concernées par ces factures, il est donc dans l'incapacité de valider le montant réclamé avec les justificatifs produits. De plus la somme des montants des justificatifs produits ne correspond pas à la somme réclamée. Prenant en compte l'ensemble de ces informations, le Tribunal dit que ces coûts, 133 937,07 €, ne seront pas retenus comme une créance de RAZEL BEC. Les coûts de correction du dispositif d'AUSCULTATION des voies RATP inefficient, 27 836,20 € RAZEL déclare que : « Les coûts de correction du dispositif d'AUSCULTATION des voies RATP qui était inefficient correspondent aux mesures correctives appliquées aux instruments de mesure, dont la charge aurait également dû être supportée par DELTA AUSCULTATION, et non par RAZEL-BEC » mais n'apporte pas la preuve de son affirmation. Ces coûts résultent d'une décision de gestion de RAZEL BEC et ne résultent pas d'un accord entre les parties. Aucune « mise en demeure » de la société DELTA AUSCULTATION concernant la réalisation de ces prestations aux frais de la société DELTA AUSCULTATION n'est produite. De plus les justificatifs produits, pièces 25.1 et 25.23 ne permettant pas de justifier le montant de 27 836,20. La pièce 25.1 est composée de factures de fourniture de prestation de services, ADEQUAT, d'un montant de 60 121,76 € HT La pièce 25.23 est constituée de relevés d'heures et de fiches de paye de différents salariés de EIFFAGE GENIE CIVIL. * ces relevés d'heures ne comportent aucune description des tâches effectuées * aucune information n'est fournie sur les périodes sur lesquelles ces personnes auraient suppléé à des tâches qui seraient dues par DELTA AUSCULTATION. * ces salariés apparaissent comme des salariés de EIFFAGE, mais RAZEL ne produit aucune facture de EIFFAGE lui re-facturant ces couts Considérant cet ensemble de factures et ces relevés d'heure, le Tribunal dit que faute de disposer d'un descriptif détaillé des activités concernées par ces factures, il est donc dans l'incapacité de valider le montant réclamé avec les justificatifs produits (factures et relevés d'heures). De plus la somme des montants des justificatifs produits ne correspond pas à la somme réclamée. Aucune « mise en demeure » de la société DELTA AUSCULTATION concernant l'acquisition de ces prestations aux frais de la société DELTA AUSCULTATION n'est produite. Prenant en compte l'ensemble de ces informations, le Tribunal dit que ces coûts, 27 836,20 €, ne seront pas retenus comme une créance de RAZEL BEC. Le trop versé au titre des avances consenties à DELTA AUSCULTATION sur les situations de travaux : 1 277 301,62 € RAZEL BEC justifie cette demande en mentionnant trois sujets: Premièrement, RAZEL-BEC aurait versé, à la demande de son contractant, une avance de trésorerie de 529 900 euros au titre du poste d'« encadrement ». Celle-ci demande la restitution du trop-versé soit la somme de 324 059,74 euros, après déduction de la part d'encadrement qui correspond à la durée d'intervention effective de DELTA AUSCULTATION, au regard de la date de son abandon du chantier (cf. Pièce n°25; Pièce n°25.17 - Situation à fin octobre 2018; Pièce n°25.22 - Contrat de sous-traitance du 22 juin 2017). La pièce 25.17, intitulée « Situation 17 » fait apparaitre le Montant cumulé des situations N et N-1 et le montant de la situation N ( Situation 17: 257 520,53 € HT). Dans le courrier et le Tableau joint au courrier, il n'apparait aucune mention d'une avance de trésorerie qui aurait été versée par RAZEL BEC à GEXPERTISE. Dans le contrat de sous-traitance signé entre les parties, aux articles 5 PRIX et 6 PAIEMENTS, aucune mention n'est faite d'une avance à verser. L'article 6.3 qui concerne les situations et mémoires dispose: « Les forfaits du directeur et du chef de projets seront réglés comme suit: * 45% du montant du forfait à la première situation * 1/120ème du montant du forfait par mois sur 52 mois, * 1/ 60ème du montant du forfait par mois sur les mois restants, » Le montant des « forfaits du directeur et du chef de projets » ne sont pas mentionnés dans le contrat, si la demande de RAZEL était en lien avec ces dispositions, en l'absence de ces informations ( montant des forfaits), le Tribunal serait dans l'incapacité d'apprécier le bien fondé de la demande de RAZEL. Deuxièmement, RAZEL-BEC a rémunéré DELTA AUSCULTATION pour la pose de 43 stations totales, alors que DELTA AUSCULTATION n'a posé que 40 stations, de sorte qu'elle est redevable d'un trop-perçu de 82 044 euros TTC (cf. Pièce n°25, 25.17 ; Pièce n°25.19 - Constats d'huissier des 27 mars 2019 et 3 avril 2019). RAZEL BEC mentionne 40 stations sans définir ce qu'est une station. Le constat d'huissier mentionne dans son constat 40 « Com Box », 40 Théodolites, et 40 cartes SIM. RAZEL BEC déclare qu'elle aurait rémunéré GEXPERTISE pour 43 stations mais ne précise pas d'où provient ce chiffre de « 43 stations ».. Les montants du coût unitaire des stations n'est pas précisé ni justifié. Troisièmement, DELTA AUSCULTATION a perçu la somme de 979 970 euros au titre de la mise à disposition des stations totales pour toute la durée du chantier prévue (61 mois). Or, celle-ci a abandonné le chantier après 19 mois et est donc redevable de la différence soit la somme de 871 197,89 euros TTC ( cf. Pièces n°25, 25.17 et 25.19 ). RAZEL BEC ne justifie pas le montant de 979 970 euros mentionné dans sa demande et ne justifie pas avoir effectivement payé ce montant. Le Tribunal dit que les justificatifs produits, pièces 25.17 et 25.19 ne permettent pas de justifier le montant de 1 277 301,62€. * La pièce 25.17 est une situation de travaux de GEXPERTISE à fin octobre 2018 valorisée à 2 644 144,82 € HT * La pièce 19 est composée de deux constats d'huissier en date du 27 mars 2019 et trois avril 2019. Ces pièces ne permettent pas de faire le lien avec la demande de RAZEL BEC qui concerne un « Trop versé au titre des avances consenties à DELTA AUSCULTATION sur les situations de travaux : 1 277 301,62€ ». Le Tribunal dit que ce montant, 1 277 301,62€, ne sera pas retenu comme une créance de RAZEL BEC. Autres surcoûts directs : 994 724 € RAZEL justifie cette demande en mentionnant trois sujets: Premièrement, l'engagement pris par DELTA AUSCULTATION de réaliser ses prestations au titre du contrat de sous-traitance en utilisant seulement 21 stations totales, n'a pas été respecté. RAZEL-BEC a dû accepter la pose des stations totales supplémentaires (quantité arrêtée à 40 stations), ce qui a entrainé un surcoût à sa charge de 519 612 euros TTC (cf. Pièces n°25, 25.17). RAZEL BEC mentionne la pose de station supplémentaires mais ne justifie pas le cout unitaire de chaque station supplémentaire. Deuxièmement, RAZEL-BEC a supporté des charges supplémentaires de personnel (data manager et ingénieur topo) en étant contrainte de mobiliser des ressources humaines complémentaires pour pallier la défaillance de DELTA AUSCULTATION, qu'elle n'aurait pas dû exposer dans la mesure où celle-ci était tenue d'une obligation de résultat au titre des prestations sous-traitées (cf. Pièce n°25, 25.17 et 25.22). Ces charges s'élèvent à la somme de 105 404 euros. RAZEL BEC déclare avoir supporté des charges supplémentaires de personnel mais ne décrit pas les tâches concernées par ces prestations complémentaires qui auraient dues être réalisées par GEXPERTISE, ne précise pas les personnes qui les auraient réalisées, les dates auxquelles ces tâches auraient été réalisées et les conditions financières qui auraient été retenues pour évaluer le montant réclamé. Troisièmement, à cause de l'abandon du chantier, DELTA AUSCULTATION n'a pas assuré le suivi inclinométrique des parois moulées, pourtant prévu par le détail quantitatif estimatif (DQE) de cette dernière moyennant un prix de 371 000 euros HT (cf. Pièces n°25 et n°25.22). RAZEL-BEC a dû commander cette prestation auprès d'un tiers à des conditions financières moins favorables, à savoir moyennant un prix de 679 890 euros HT (cf. Pièce n°25; Pièce n°25.16 - Contrat et factures FONDASOL). Il en résulte donc un surcoût pour RAZEL-BEC de 369 708 euros, imputable à DELTA AUSCULTATION. RAZEL BEC ne produit aucun document permettant de valider ses affirmations : Le montant de 371 000 € n'apparait pas dans les pièces mentionnées ( Pièces n°25 et n°25.22).) La preuve n'est pas apportée que GEXPERTISE n'a pas réalisé tout ou partie des prestations mentionnées, La commande passée à FONDASOL résulte d'une décision de Gestion de RAZEL BEC. Dans le courrier de résiliation en date du 17 décembre 2018, aucune mention n'est faite de faire réaliser des travaux par des sociétés tierces aux frais de la société DELTA AUSCULTATION. Les justificatifs produits, pièces 25.16, 25.17 et 25.22 ne permettent pas de justifier le montant de 994 724 €. La pièce 25.16 est un contrat de sous-traitance entre RAZEL BEC et FONDASOL, d'un montant de 1 445 291,00€ HT La pièce 25.17 est une situation de travaux de GEXPERTISE à fin octobre 2018 valorisée à 2 644 144,82 € HT (pièce déjà citée ci-dessus) La pièce 25.22 est le contrat de de sous-traitance signé entre RAZEL BEC et GEXPERTISE, 6 850 907 € HT. Ces pièces ne permettent pas de faire le lien avec la demande de RAZEL BEC qui concerne d'« autres couts directs» pour un montant de 994 724 €. le Tribunal dit que ce montant, 994 724 €, ne sera pas retenu comme une créance de RAZEL BEC. En synthèse: * L'ensemble des pièces produites ne permettent pas de justifier les montants réclamés par RAZEL BEC, * les relevés d'heures produits ne permettent pas de valider les montants réclamés : * ces relevés d'heures ne comportent aucune description des tâches effectuées * aucune information n'est fournie sur les périodes sur lesquelles ces personnes auraient suppléé à des tâches qui seraient dues par DELTA AUSCULTATION. * ces salariés apparaissent comme des salariés de EIFFAGE, mais RAZEL ne produit aucune facture de EIFFAGE lui re-facturant ces couts * Les justificatifs produits ne permettent pas de faire le lien avec des demandes de RAZEL BEC, ces documents ne permettent pas de savoir si les tâches et achats mentionnés relèvent des prestations de RAZEL ou de celles de GEXPERTISE au titre du Contrat de sous-traitance, * De plus la somme des montants des justificatifs produits ne correspond pas aux sommes réclamées, * Suite à la résiliation du Contrat de sous -traitance entre RAZEL BEL et GEXPERTISE, le 17 décembre 2018 (pièce 12 GEXPERTISE) aucune « mise en demeure » de la société DELTA AUSCULTATION concernant l'acquisition de ces équipements et prestations aux frais de la société DELTA AUSCULTATION n'est produite. * Dans le courrier de résiliation en date du 17 décembre 2018, aucune mention n'est faite de faire réaliser des travaux par des sociétés tierces aux frais de la société DELTA AUSCULTATION. Prenant en compte l'ensemble des informations et analyses mentionnées ci-dessus, le Tribunal déboutera la société RAZEL BEC de sa demande de fixer la créance de RAZEL-BEC au passif de DELTA AUSCULTATION, faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, à hauteur de 5 405 725,54 euros. Sur la demande de la société RAZEL BEC de fixer au passif de la société DELTA AUSCULTATION, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l'objet, la créance de la société RAZEL-BEC déclarée du chef des pénalités dues par application du contrat de sous-traitance afférent au chantier de la ligne 14 du métro parisien, à hauteur de 221 744,91 euros ; Sur l'application contractuelle des pénalités. RAZEL BEC déclare: « les pénalités imputables à DELTA AUSCULTATION, par application du contrat de sous-traitance portant sur la réalisation de prestations d'AUSCULTATION sur le chantier de la ligne 14, sont de trois ordres : * non-remplacement par le sous-traitant, dans les 24 heures, d'un instrument défectueux (à savoir en l'espèce la panne d'un piézomètre) ; * panne d'un système d'alerte informatique (système GDTMS) ; * retard dans la remise de documents qualité par le sous-traitant. Compte tenu des pénalités dues par DELTA AUSCULTATION, la créance déclarée par RAZEL-BEC entre les mains du mandataire judiciaire, et dont elle sollicite du Tribunal la fixation au passif de son sous-traitant, s'élève à 221 744,91 euros ( cf. Pièces n°25 et n°25.24 ). RAZEL-BEC a toutefois limité le montant de sa réclamation et de sa déclaration de créance au plafond contractuel des pénalités, lequel est égal à 7 % du montant du contrat conformément à l'article 7.6 du contrat de sous-traitance ( cf. Pièce n°37, page 12 ), soit 221.744,91 euros. » RAZEL BEC justifie longuement dans ses conclusions le bien fondé de l'application de pénalités de retard: de la page 60 à la page 77 de ses conclusions. GEXPERTISE conteste le bien-fondé de la demande de RAZEL BEC dans ses conclusions: pages 89 à 92. Les courriers concernant les pénalités : RAZEL-BEC indique dans son courrier du 13 mai 2019, les différents griefs donnant lieu à pénalités de retard. Ceux-ci ont été notifiés à DELTA AUSCULTATION par LRAR lors de leur survenance : * Par courrier du 6 octobre 2017 (référence HDE/SRI/2017-263) pour la panne du piézomètre ( cf. Pièce n°39 ); * Par courrier du 7 avril 2017 (référence AIR/SRI/2017-092) pour la panne du système d'alerte GDTMS ( cf. Pièce n°40 ) ; * Par courrier du 24 janvier 2017 (référence AVI/SRI/2017-021) pour le retard de remise de documents ( cf. Pièce n°41 ). Dans le courrier du 13 mai 2019 sont mentionnés les informations suivantes : * pour les pannes de matériels : les dates de survenance de l'incident, la date de résolution de l'incident et le nombre de jours de retard par rapport au délai contractuel, ainsi que le montant de la pénalité encourue calculé sur la base du montant contractuel applicable (1000€/jour de retard, cf. contrat, article 7.4.1), soit 62 000 € et 61 000 €. * pour les remises de documents, pour chaque document la date théorique de remise du document, la date réelle de remise du document, le nombre de jours de retard ainsi que le montant de la pénalité encourue calculé sur la base du montant contractuel applicable (250€/jour de retard, cf. contrat, article 7.4.1), soit 349 250€ […] Comme le rappelle RAZEL BEC, le montant des pénalités à été limité, par application de la clause 7.6 du contrat à 7% du montant du contrat ligne 14, soit : 2 639 249 € HT (cf. contrat, article 5.2), x 7% = 184 747,43€ HT soit x 1.20= 221 744,91 € TTC C'est ce montant qui a fait l'objet d'une déclaration de créance auprès du liquidateur de la société DELTA AUSCULTATION le 17 mai 2019. Sur l'application des pénalités et l'information de GEXPERTISE par RAZEL BEC La SCP BTSG, en sa qualité de liquidateur de DELTA AUSCULTATION reproche à RAZEL-BEC de ne pas avoir mis formellement en demeure DELTA AUSCULTATION de s'acquitter des pénalités de retard avant le 13 mai 2019, sur le fondement de l'article 1230 du Code civil (dans sa version applicable en la cause) qui dispose : « Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure. » L'article 7.4.1 du contrat stipule : « l'application des pénalités de retard s'effectue après mise en demeure et sur confrontation du délai contractuel et du délai réel ». Aucun délai entre la constatation d'un retard et la mise en demeure stipulée à l'article 7.4.1 n'est mentionné dans le contrat. RAZEL BEC rappelle que : « les griefs donnant lieu à pénalités de retard ont bien été notifiés par RAZEL-BEC à DELTA AUSCULTATION lors de leur survenance, en l'invitant à remédier aux manquements avec rappel des sanctions prévues par le contrat ( cf. Pièces n°39 à n°41 ), et elle a bien été mise en demeure de s'en acquitter le 13 mai 2019 ( cf. Pièce n°42 ). En tout état de cause, la mise en demeure de régler les pénalités de retard prévue par l'article 1230 du Code civil ne concerne que l'exigibilité de la créance et ne conditionne pas son existence. Or la déclaration de créance, objet du présent débat judiciaire, exige uniquement qu'une créance soit née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, et non qu'elle soit exigible, pour que celle-ci puisse être admise au passif du débiteur. » Le fait générateur de la créance de RAZEL-BEC consiste en la survenance des retards, lesquels sont intervenus antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire le 12 mars 2019 Par conséquent, le tribunal dit que les dispositions prévues par l'article 1230 du Code Civil ont bien été respectées par la société RAZEL BEC. Validation par les parties des retards constatés. Les retards objet des présentes pénalités concernent des pannes de matériel ou des retards dans la mise à disposition de documents qui sont régies par l'article 7.4.1 du Contrat de sous traitance. Suite à l'envoi des courriers LRAR par RAZEL BEC notifiant des retards en 2017 (pièces 39, 40, 41), GEXPERTISE n'a pas contesté les retards mentionnés par RAZEL BEC. Ce n'est que deux ans plus tard suite au courrier de RAZEL BEC en date du 13 mai 2019 que GEXPERTISE a fait part de ses commentaires et remarques dans son courrier en date du 14 juin 2019. Dans son courrier en date du 27 mai 2019 adressé par GEXPERTISE à RAZEL BEC, GEXPERTISE conteste l'application de pénalités à une société en redressement judiciaire mais ne conteste l'existence de retards à l'origine de ces pénalités. Dans son courrier en date du 14 juin 2019 adressé par GEXPERTISE à RAZEL BEC (pièce 75 GEXPERTISE) qui répond au courrier de RAZEL BEC du 27 mai 2019, GEXPERTISE reconnait l'existence de pannes et de « certaines non-conformités » concernant la remise de documents mais conteste sa responsabilité , la nature des pannes et le nombre de jours concernés par ces pannes et fait remarquer que « l'application de ces pénalités … apparaissant en toute fin de projet démontre qu'elle relève simplement d'une volonté de fragiliser une fois de plus la société DELTA AUSCULTATION ». * pour les pannes du système d'alerte GDMS, GEXPERTISE mentionne 7 jours de mauvais fonctionnement du système au lieu de 62 jours. * pour la panne du piézomètre, GEXPERTISE conteste sa responsabilité mais ne fait pas de commentaires et ne produit pas sa propre évaluation du retard, * Pour les retards sur les mises à disposition de documents, GEXPERTISE conteste l'approche de RAZEL BEC mais ne produit pas sa propre évaluation des retards. L'article 7.6 des Conditions particulières prévoit que les pénalités et retenues pour retard de l'article 7.4.1 « sont applicables de plein droit du simple fait de la constatation du retard » ( Pièce n°3 ). Et l'article 7-5 des Conditions Générales n° 01-2017 applicables au contrat de soustraitance (cf. Article 1.2 du contrat de sous-traitance) précise la forme de cette constatation en indiquant que « le nombre de jours de retard est constaté contradictoirement » et qu'en cas de désaccord, « le sous-traitant formule ses réserves motivées sur ce constat dans un délai de quinze jours » (Pièce n°3). Le courrier du 6 octobre 2017 (pièce 39 RAZEL BEC, réf. HDE / SR / 2017-263) mentionne des dysfonctionnements, un délai de 4 mois pour effectuer la maintenance des instruments sans mentionner de dates précises, l'absence de fiabilité du système SAAF et ce courrier rappelle l'existence de pénalités dans le contrat mais ne calcule pas un montant de pénalités applicables. Ce n'est que dans le courrier POH / SRI / 2019 053 en date du 15 mai 2019 que les datés utilisées pour le calcul d'un montant de pénalités sont mentionnées. Ce courrier fait explicitement référence au courrier ci-dessus mentionné, HDE / SR / 2017-263 en date 6 octobre 2017. Le courrier du 7 avril 2017 (pièce 40 GEXPERTISE, ref. AIR / SRI / 2017 092) mentionne l'absence de notifications d'alertes entre le 1er février 2017 et le 3 avril 2017, ce courrier ne rappelle pas l'existence de pénalités dans le contrat et ne calcule pas un montant de pénalités applicables. Ce n'est que dans le courrier POH / SRI / 2019 053 en date du 15 mai 2019 qu'un calcul d'un montant de pénalités est mentionné. Ce courrier fait explicitement référence au courrier ci-dessus mentionné. Le courrier du 24 janvier 2017 (pièce 41 GEXPERTISE, ref. AIR / SRI / 2017 021) mentionne « l'absence de documents démontrant la correcte exécution des prestations », ce courrier ne rappelle pas l'existence de pénalités dans le contrat, ne mentionne pas la liste précise des documents considérés comme manquants, et ne calcule pas un montant de pénalités applicables. Ce n'est que deux ans après avoir adressé ces lettres à GEXPERTISE, dans le courrier POH / SRI / 2019 053 en date du 15 mai 2019, qu'un calcul d'un montant de pénalités est mentionné. Ce courrier fait explicitement référence aux courriers ci-dessus mentionnés, HDE / SR / 2017-263 en date 6 octobre 2017, AIR / SRI / 2017 021 en date 24 janvier 2017 et AIR / SRI / 2017 092 en date 7 avril 2017. GEXPERTISE a répondu « aux motifs avancés par RAZEL BEC pour justifier l'application de pénalités » le 14 juin 2019. Dans ce courrier GEXPERTISE conteste le bien-fondé de l'application de pénalités Dans le cas présent, les parties n'ont pas établi de constat contradictoire pour déterminer le nombre de jours de retard qui seraient à prendre éventuellement en compte après la réception du courrier de RAZEL BEC en mai 2019 et après la réponse de GEXPERTISE en juin 2019. Le Tribunal note que les conditions générales applicables ne précisent pas quelle partie devait être à l'initiative de ce constat contradictoire. En l'absence de ce constat contradictoire, GEXPERTISE n'a pas été en mesure de formuler ses « réserves motivées » dans le délai contractuel imparti, 15 jours. Prenant en compte l'ensemble de ces informations et en particulier l'absence de débat contradictoire concernant ces pénalités prévu par les conditions générales applicables au contrat de sous-traitance, article 7.2, le Tribunal dit que la société RAZEL BEC n'a pas respecté le formalisme du contrat concernant tel que stipulé dans les conditions générales applicables au contrat de sous-traitance à l'article 7.52. Le Tribunal déboutera la société RAZEL BEC de sa demande de fixer au passif de la société DELTA AUSCULTATION, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l'objet, la créance de la société RAZEL-BEC déclarée du chef des pénalités dues par application du contrat de sous-traitance afférent au chantier de la ligne 14 du métro parisien, à hauteur de 221 744,91 euros ; Sur la demande de la société RAZEL BEC de condamner solidairement la société GEXPERTISE et la SCP B.T.S.G. en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION à verser la somme de 50.000 euros à la société RAZEL-BEC, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; La société RAZEL BEC qui formule cette demande, ne la justifie pas. La société RAZEL BEC reproche à la société BTSG d'avoir initié la présente procédure au cours de laquelle elle formule néanmoins elle-même des demandes. L'article 32.1 du Code de procédure civile dispose: "Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommagesintérêts qui seraient réclamés. » Or, conformément à l'article 32-1 du Code de procédure civile, le droit d'agir dégénère en une faute engageant la responsabilité civile de son auteur, uniquement lorsqu'il démontre non l'intention de prospérer en justice mais celle de nuire à autrui. En l'occurrence, la société RAZEL BEC n'apporte aucun élément de preuve de nature à établir une telle intention de nuire. Par conséquent, le tribunal déboutera la société RAZEL BEC de sa demande de condamnation solidaire de la société GEXPERTISE et de la SCP B.T.S.G en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION à verser la somme de 50.000 euros à la société RAZEL-BEC, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Sur les frais irrépétibles et les dépens La société RAZEL BEC et la société EIFFAGE GENIE CIVIL ont dû, pour faire reconnaître leurs droits exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la SCP B.T.S.G en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION à payer à la société RAZEL BEC la somme de 20 000 € et à la société EIFFAGE GENIE CIVIL la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu'aux dépens. Sur l'exécution provisoire Attendu que l'article 514 du code de Procédure civile dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », le présent jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire. Sur les autres demandes Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort déboute la société GEXPERTISE de sa demande de déclarer nulles les assignations de la société DELTA AUSCULTATION (anciennement GEXPERTISE) signifiée à la demande de la société RAZEL BEC à la société DELTA AUSCULTATION et à la société DELTA AUSCULTATION prise en la personne de son Président la SARL Eric Malenfer pour défaut de pouvoir de représentation, et dit recevable l'intervention volontaire de la SCP B.T.S.G représentée par Maître [H] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION mandataire es qualité de la société, déboute la société GEXPERTISE de sa demande de constater l'abus de dépendance économique exercé par les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL-BEC à l'encontre des sociétés DELTA AUSCULTATION et GEXPERTISE ; déboute la société GEXPERTISE de sa demande de condamnation de la société EIFFAGE GENIE CIVIL à verser à la société GEXPERTISE la somme de 140.292 Euros correspondant à la violation de la clause de non-sollicitation du contrat de partenariat ; déboute la société GEXPERTISE et de BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION de leur demande de condamner les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL-BEC à verser à la SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION la somme de 1.435.000 Euros, déboute la société GEXPERTISE et la SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION de leur demande de condamner les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL-BEC à verser à la société GEXPERTISE la somme de 1.121.107,74 Euros correspondant aux sommes qui auraient été facturées à sa filiale DELTA AUSCULTATION et aux avances de trésorerie en comptes courants qui auraient été versées et pour lesquels la société GEXPERTISE aurait dû déclarer une créance ; déboute la société GEXPERTISE et de la SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION de leur demande de condamnation des sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL-BEC à verser à la société GEXPERTISE la somme de 1.168.000 Euros correspondant aux surcoûts de restructuration entre 2019 et 2021. déboute la société GEXPERTISE et de la SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION de leur demande de condamner les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL-BEC à verser à la société GEXPERTISE la somme de 1.100 000 Euros au titre de l'abandon du projet Gamma et de la perte de chance de toucher le ticket d'entrée le plus bas ; déboute la société RAZEL BEC de sa demande de fixer la créance de RAZEL-BEC au passif de DELTA AUSCULTATION, faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, à hauteur de 5 405 725,54 euros. déboute la société RAZEL BEC de sa demande de fixer au passif de la société DELTA AUSCULTATION, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l'objet, la créance de la société RAZEL-BEC déclarée du chef des pénalités dues par application du contrat de sous-traitance afférent au chantier de la ligne 14 du métro parisien, à hauteur de 221 744,91 euros ; déboute la société RAZEL BEC de sa demande de condamnation solidaire de la société GEXPERTISE et de la SCP B.T.S.G. en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION à verser la somme de 50.000 euros à la société RAZEL-BEC, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ; condamne la SCP B.T.S.G en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION à payer à la société RAZEL BEC la somme de 20 000 € et à la société EIFFAGE GENIE CIVIL la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Condamne la SCP B.T.S.G en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA AUSCULTATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 227,46 € dont 37,49 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 er octobre 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M. Eric Balansard Délibéré le 20 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Le Greffier Le Président.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...