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Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 9 septembre 2025, 2025J00943

Mots clés
prêt • déchéance • règlement • terme • contrat • société • solde • banque • siren • principal • provision • résolution • ressort • rôle • subsidiaire

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 09/09/2025 JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025J943 ENTRE : * La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE Numéro SIREN : 380386854 94 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître LAURENT-VILLENEUVE Chrystel -[Adresse 2] ET * La SAS SPEED FIBRE 42 Numéro SIREN : 907599708 [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant Copie exécutoire délivrée le 09/09/2025 à Me LAURENT-VILLENEUVE Chrystel FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Le 8 décembre 2021, la SAS SPEED FIBRE 42 a ouvert un compte courant professionnel auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE. Le 11 mai 2023, une ouverture de crédit a été accordée sur ce compte. Le 16 novembre 2023, un prêt professionnel de 25 989,00 € a été octroyé à la SAS SPEED FIBRE 42. Le 15 décembre 2023, un prêt professionnel de 80 000,00 € a été octroyé à la SAS SPEED FIBRE 42. Les échéances du prêt n°00003278447 n'ont plus été honorées à compter du 10 août 2024. Les échéances du prêt n°00003300639 n'ont plus été honorées à compter du 10 juin 2024. Le compte courant professionnel a présenté un solde débiteur à compter du 31 mai 2024. Le 15 juillet 2024, la banque a informé la société de la clôture de ses comptes et l'a mise en demeure de régler 3 121,68 € sous 15 jours. Le 4 octobre 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société de régler 100 749,80 € sous 15 jours. Aucun règlement n'étant intervenu, en conséquence, par acte de Commissaire de Justice en date du 23/06/2025, La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE a assigné La SAS SPEED FIBRE 42 devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d'entendre : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 1217, 1227 et suivants du Code civil, Vu les articles L. 721-3 du Code de Commerce, Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE est bien fondée à demander au Tribunal de Commerce de : À TITRE PRINCIPAL : * JUGER que la déchéance du terme est parfaitement valide ; * À TITRE SUBSIDIAIRE : * PRONONCER la résolution judiciaire du contrat d'ouverture de compte n°[XXXXXXXXXX01] et des contrats de prêts n°00003278447 et n°00003300639 ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : * CONDAMNER la SAS SPEED FIBRE 42, à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 22 696,30 €, au titre du prêt professionnel n°00003278447, outre intérêts conventionnels au taux de 5,45 % et de retard au taux de 5,45% + 3,00 % à compter du 12 avril 2025 ; * CONDAMNER la SAS SPEED FIBRE 42, à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-TOIRE la somme de 81 225,70 €, au titre du prêt professionnel n°00003300639, outre intérêts conventionnels au taux de 5,45 % et de retard au taux de 5,45% + 3,00 % à compter du 12 avril 2025 ; * CONDAMNER la SAS SPEED FIBRE 42, à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 6 583,03 €, au titre du solde débiteur en compte courant n°[XXXXXXXXXX01]; * CONDAMNER la SAS SPEED FIBRE 42, à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * La CONDAMNER enfin aux entiers dépens ; * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * DIRE que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article A444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du C.P.C.

MOTIFS

ET

DECISION

Vu notamment les articles 1103 et suivants, 1217, et 1227 et suivants du Code civil, et l'article L. 721-3 du Code de Commerce ; Attendu qu'à l'audience du 15/07/2025 La SAS SPEED FIBRE 42 ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; Attendu que l'assignation a été déposée à l'étude de l'Huissier de justice ; Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ; Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01], le contrat de crédit de trésorerie n°3143295, le contrat de prêt professionnel n°00003300639, la lettre recommandée avec accusé de réception du 15/07/2024, la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 15/07/2024, la lettre recommandée avec accusé de réception du 04/10/2024 constatant la déchéance du terme, le décompte actualisé au 11 avril 2025 ; Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ; Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE ; Attendu que pour faire valoir ses droits La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE -HAUTE-LOIRE a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que La SAS SPEED FIBRE 42 sera condamnée à régler à La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE -HAUTE-LOIRE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC; Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS SPEED FIBRE 42 sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ; Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Juge que la déchéance du terme est valide ; Condamne La SAS SPEED FIBRE 42 à régler à La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE * la somme de 22 696,30 €, au titre du prêt professionnel n°00003278447, outre intérêts conventionnels au taux de 5,45 % et de retard au taux de 5,45 % + 3,00 % à compter du 12 avril 2025 ; * la somme de 81 225,70 €, au titre du prêt professionnel n°00003300639, outre intérêts conventionnels au taux de 5,45 % et de retard au taux de 5,45 % + 3,00 % à compter du 12 avril 2025 ; * la somme de 6 583,03 €, au titre du solde débiteur en compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ; Condamne La SAS SPEED FIBRE 42 à régler à La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC ; Dans l'hypothèse du défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, condamne la société SPEED FIBRE 42 au règlement du montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l'article A. 444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 ; Condamne La SAS SPEED FIBRE 42 aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ; Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Madame Mireille DUFFAY, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 09/09/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

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