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Cour d'appel de Fort-de-France, 19 mars 2024, 23/00164

Mots clés
Contrats • Vente • Autres demandes relatives à la vente • société • condamnation • astreinte • rapport • service • principal • référé • prétention • saisine • signification • saisie • relever • remise • réparation • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Fort-de-France
19 mars 2024
Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France
22 mars 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Fort-de-France
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00164
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Fort-de-france, 19 mars 2024, n° 23/00164
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, 22 mars 2023
  • Identifiant Judilibre :66066894a2c346000726f946
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
SARL CARAIB ANTI CORROSION
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Texte intégral

ARRET

N° N° RG 23/00164 N°Portalis DBWA-V-B7H-CMDC S.A.S.U. TUNZINI C/ SOCIETE ANONYME DE RAFFINERIE DES ANTILLES LA SAS TRANE FRANCE LA SARL CARAIB ANTI CORROSION COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 19 MARS 2024 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 22 Mars 2023, enregistré sous le n° 2021/2527 ; APPELANTE : S.A.S.U. TUNZINI [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SELAS DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEES : SOCIETE ANONYME DE RAFFINERIE DES ANTILLES (SARA), prise en la personne de son représentant légal en exercice Zone industrielle de Californie [Localité 4] Représentée par Me Philippe SENART, avocat au barreau de MARTINIQUE LA SAS TRANE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Georges VIRASSAMY, avocat au barreau de MARTINIQUE LA SARL CARAIB ANTI CORROSION [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice Présidente placée Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 Mars 2024 ; ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon bon de commande d'achat du 08 décembre 2016, la société anonyme de la raffinerie des Antilles (ci-après dénommée "SARA") a passé commande auprès de la SAS Tunzini Antilles de la fourniture et de l'installation clé en main d'un « refroidisseur de liquide Trane RTAD 145 / RI34/I tropicalisé avec traitement anticorrosion des ailettes de type black époxy ». Installé en avril 2017 par la SAS Tunzini France, le matériel a été mis en service le 05 mai 2017 sans faire l'objet de réserves. La SARL Caraïb'anticorrosion a procédé le 21 août 2017 à l'application d'un voile de peinture protecteur sur les châssis, traverses, montants et cadres des batteries et au traitement Blygold Polual XT des collecteurs et crosses des échangeurs pour un montant de 3.141,08 € TTC. Par acte en date du 12 mars 2019, la SARA a assigné la SAS Tunzini Antilles devant le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France, statuant en référé, aux fins de désignation d'un expert chargé de constater les désordres ou malfaçons dont serait atteint le refroidisseur de liquide, et de dire s'il y avait lieu de procéder à sa réparation ou son remplacement. Par acte en date du 22 mars 2019, la SAS Tunzini Antilles a assigné en intervention forcée la SAS Trane France. Par ordonnance de référé du 17 mai 2019, il a été fait droit à la demande d'expertise. Le rapport d'expertise a été déposé le 27 octobre 2020. Par actes des 19 avril et 04 mai, la SARA a assigné devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France les sociétés Trane France et Tunzini Antilles aux fins d'obtenir la condamnation de la seconde à remplacer le refroidisseur sous astreinte et le paiement de dommages et intérêts. Par acte du 1er septembre 2021, la société Trane France a assigné à son tour la société Caraïb anticorrosion. Par jugement contradictoire du 22 mars 2023, le tribunal a : - constaté que le refroidisseur RTAD était affecté d'un vice apparent dès son installation puis mise en service le 05 mai 2017, - déclaré responsables des conséquences du dommage qui en est résulté, à hauteur de : *30% chacune la SAS Tunzini Antilles et la SAS Trane France, *20% chacune la SARL Caraïb anticorrosion et la SARA, - condamné conjointement toutes les parties, à hauteur chacune de leur part de responsabilité, à supporter le coût du remplacement du refroidisseur de liquide RTAD par le même modèle ou son équivalent, dans un délai de neuf mois à compter de la signification de la décision, - dit que cette condamnation était assortie d'une astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter de l'échéance du délai précité, mise à la charge conjointe des parties, - débouté la SARA de ses demandes d'indemnisation formulées d'une part à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'autre part au titre des frais engagés pour les interventions sur le refroidisseur RTAD, d'octobre 2020 à mars 2022, - condamné à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile : *les sociétés Tunzini Antilles, Trane France et Caraïb anticorrosion, à parts égales, 3.000 euros à la SARA, *la SAS Trane France, 2.000 euros à la SAS Tunzini Antilles, *la SARL Caraïb anticorrosion, 1.000 euros à la SAS Trane France, -rejeté toute autre demande, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de droit, - laissé les dépens à la charge des sociétés Tunzini Antilles, Trane France, et Caraïb anticorrosion. Par déclaration reçue le 13 avril 2023, la société Tunzini Antilles a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses premières conclusions du 12 mai 2023, et dernières du 04 septembre 2023, l'appelante demande d'infirmer la décision entreprise : *en ce qu'elle a dit apparent le vice affectant le refroidisseur *en ce qu'elle déclaré Tunzini responsable des dommages à hauteur de 30%, *en ce qu'elle a condamné conjointement les parties à supporter dans les neuf mois le coût d'un refroidisseur ni commandé ni installé au jour du jugement, *en ce qu'elle fixe une astreinte de 500 euros par jour à compter de l'échéance, *condamné Trane à ne verser que 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 à Tunzini ; Et de : - condamner Trane à garantir Tunzini de toutes les condamnations qui seraient prononcées y compris sur le fondement de l'article 700 du CPC, - débouter la SARA de toutes ses demandes de condamnation à quelque titre que ce soit, - rejeter les demandes de la société Trane, - condamner Trane aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. Par conclusions d'intimé au fond et appel incident du 20 juin 2023, la société Trane demande de : - juger que le vendeur Trane France n'est pas tenu des vices apparents au moment de la livraison du refroidisseur et en conséquence débouter la SA SARA et la SAS Tunzini de leurs demandes à son encontre ; Subsidiairement et sur son appel incident, - condamner la SA SARA à supporter 30 % des conséquences du dommage dont elle se prévaut, - condamner, et sur son appel incident, la société Tunzini à supporter 30% des conséquences du dommage, - confirmer la condamnation de la société Caraïb anticorrosion à supporter 20 % du dommage subi par la société SARA, - condamner la SARA, la société Tunzini et la société Caraïb anticorrosion à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARA, la société Tunzini et la société Caraïb anticorrosion aux entiers dépens. Par conclusions d'intimé du 11 août 2023, la SARA demande de : - condamner la société Tunzini au remplacement du refroidisseur sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - condamner solidairement la société Tunzini Antilles au paiement d'une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner solidairement la société Tunzini Antilles à lui verser la somme de 17 629.38 euros, - condamner solidairement la société Tunzini Antilles, au paiement de la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. La société Caraïb anticorrosion n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction est intervenue le 07 décembre 2023. L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 janvier 2024 et la décision a été mise en délibéré au19 mars 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.

MOTIFS

1/ Sur les « appels incidents » des sociétés Trane France et société anonyme de la raffinerie des Antilles (SARA) : L'appelante fait observer, dans le corps de ses conclusions, que : - la société Trane n'a pas sollicité l'infirmation de la décision entreprise ni fait appel incident, ce dont elle déduit que celle-ci accepte le jugement, - la SARA ne demande pas non plus à la cour d'infirmer le jugement entrepris, alors qu'en appel, il fait saisir la cour aux fins de confirmer, infirmer ou réformer. De fait, la société Trane, bien qu'appelante incidente aux termes de l'intitulé de ses conclusions, ne vise pas les chefs de jugement qu'elle critique, mais formule diverses demandes et sollicite expressément la confirmation de ce dernier quant à la condamnation de la société Caraîb anticorrosion. La SARA, bien que ne faisant pas référence à un appel incident dans ses conclusions, en a nécessairement interjeté un à la lecture du dispositif de ces dernières, ses demandes ne correspondant pas aux condamnations prononcées par le tribunal. Or, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. L'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile. Il en résulte que les conclusions de la société Trane France et de la SARA ne comptant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué ne constituent pas un appel incident valable et que la saisine de la cour est limitée à l'appel principal de la société Tunzini. 2/ Sur la responsabilité de la société Tunzini : Le tribunal a retenu et évalué la responsabilité de l'appelante après avoir relevé que : - l'expert estimait, en page 14 de son rapport, que d'une part « la responsabilité de Tunzini se conçoit dans le fait que la commande de la SARA est passée à Tunzini » et d'autre part « la commande de Tunzini à Trane était exactement la même '', - ce même expert observait dans son rapport, en page 13, que « l 'équipement présentait des traces de corrosion dès septembre 2017, soit un mois après l'application du "voile de peinture complémentaire", en déduisant tout à la fois que « les attaques de la structure par la corrosion étaient donc préexistantes '' à l'intervention de la SARL Caraïb anticorrosion le 21 août 2017, et que la persistance de ces attaques de corrosion résultait également de la faute de l'entreprise de peinture à raison d'une «mauvaise préparation du support ''. Le tribunal a déduit de ces constats et de 1'analyse de 1'expert, qui conclut qu'il est manifeste que la corrosion existait dès la livraison de l'équipement, que la corrosion était déjà présente en avril 2017 lors de son instal1ation, en dépit de la peinture initialement présente, et à tout le moins lors de sa mise en service le 05 mai 2017 par la SAS Tunzini Antilles. Il a appuyé son analyse sur des photographies fournies par la SARL Caraïb anticorrosion, réalisées avant son intervention du 21 août 2017, montrant des attaques de rouilles sur divers endroits du refroidisseur, doté à ce moment de sa seule peinture initiale. Il a considéré que cette situation ne pouvait échapper ni à la SAS Trane France, fournisseur initial du refroidisseur, ni à la SAS Tunzini Antilles qui l'avait installé en avril 2017 pour une mise en service le 05 mai 2017, et ce quand bien même il n'avait alors été émis aucune réserve. Le tribunal a retenu que le vice était apparent dès son installation en avril 2017 à l'examen des photographies versées aux débats par la SARL Caraïb anticorrosion laissant apparaître, 4 mois après son installation, une corrosion du groupe ; que le vice ne pouvait donc qu'être apparent aux yeux de la SAS Tunzini Antilles, non seulement à compter de la livraison et de la mise en service du 05 mai 2017 mais également durant toute la période écoulée jusqu'à l'application du voile protecteur le 21 août 2017 et sa réception sans réserve le 29 août 2017 dont elle ne pouvait se désintéresser. Il a en conséquence déclaré les sociétés SAS Trane France et Tunzini Antilles responsables des conséquences du dommage à hauteur de 30% chacune. L'appelante conteste le caractère apparent du vice au moment de l'installation. Elle fait observer que l'expert a considéré qu'il était caché ; que les photographies sur lesquelles le tribunal s'est fondé sont postérieures à l'installation. Elle considère que seule la société Trane, fournisseur du groupe, est responsable. La cour relève que la responsabilité de l'appelante était recherchée non sur le fondement des obligations du vendeur (obligation de délivrance conforme ou garantie des vices cachés), mais sur celui de l'article 1217 du code civil, soit la responsabilité contractuelle de droit commun. L'appelante devait, aux termes du bon de commande du 13 décembre 2016, fournir et installer un refroidisseur tropicalisé avec traitement anti-corrosion. Aucune des parties ne conteste que le groupe installé ne correspondait pas aux spécifications de la commande dès lors que des traces de corrosion sont apparues quatre mois après son installation alors que le refroidisseur tropicalisé devait résister à la corrosion plus longtemps (rapport d'expertise, page 16), et que, comme l'a retenu l'expert, les attaques de la structure par la corrosion étaient préexistantes à l'application de la peinture anti corrosion. Dès lors, la responsabilité contractuelle de l'appelante, qui a imparfaitement exécuté ses obligations, est engagée. Le caractère apparent ou caché du vice, qui permet d'apprécier la gravité du manquement aux obligations contractuelles, est en revanche discuté. Bien que l'expert ait considéré qu'il était caché, le tribunal a jugé qu'il était apparent au motif qu'il existait dès la livraison selon l'expert et que les photographies prises par la société Caraïb anti-corrosion confirmaient que les traces de rouille ' « étaient sans aucun doute visibles dès la livraison et l'installation de l'équipement ». Or, ni la pré-existence du vice à son installation, ni des photographies prises quatre mois après cette même installation, dont la cour ne dispose pas au demeurant, ne peuvent démontrer que le vice était alors visible puisqu'il ne peut être exclu que ses conséquences ne se soient manifestées que postérieurement. Dans ces conditions, la responsabilité contractuelle de la société Tunzini, incontestable en son principe en sa qualité de co-contractant de la SARA, lui ayant fourni et installé un matériel défectueux, doit être relativisée. En effet, s'il lui appartenait de vérifier que le matériel acheté auprès de la société Trane France répondait effectivement aux spécifications mentionnées dans le bon de commande, soit un refroidisseur tropicalisé et exiger le cas échéant les justificatifs de la « tropicalisation », la responsabilité essentielle repose sur le fournisseur du matériel. Son évaluation apparaît en conséquence devoir être diminuée de 30 à 10%, celle de la société Trane étant, dans le même temps, augmentée de 30 à 50%. La part de responsabilité personnelle incombant à l'appelante conduit à la débouter de sa demande aux fins d'être relevée et garantie par la société Trane de toutes les condamnations prononcées contre elle. 3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a laissé les dépens à la charge des sociétés Tunzini Antilles, Trane France et Caraïb anti-corrosion. Il le sera également en ce qu'il a condamné la société France France à payer à la société Tunzini Antilles la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Trane France, qui succombe en cause d'appel, supportera la charge des dépens y afférents.

PAR CES MOTIFS

, La cour, Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, DIT que les conclusions de la société Trane France et de la SARA ne comptant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 22 mars 2023 ne constituent pas un appel incident valable et que la saisine de la cour est limitée à l'appel principal de la société Tunzini Antilles ; INFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 22 mars 2023 dont appel, sauf en ce qu'il a : - condamné conjointement toutes les parties, à hauteur chacune de leur part de responsabilité, à supporter le coût du remplacement du refroidisseur de liquide RTAD par le même modèle ou son équivalent, dans un délai de neuf (9) mois à compter de la signification de la décision, - dit que cette condamnation était assortie d'une astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter de l'échéance du délai précité, mise à la charge conjointe des parties, -condamné la société Trane France à payer à la société Tunzini Antilles la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, DÉCLARE responsables des conséquences du dommage du vice affectant le refroidisseur de liquide RATD, à hauteur de 10% (dix pour cent) la SAS Tunzini Antilles et de 50% (cinquante pour cent) la SAS Trane France ; DÉBOUTE la société Tunzini Antilles de sa demande de condamnation de la société Trane France à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle ; Et y ajoutant, CONDAMNE la société Trane France aux dépens d'appel. Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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