Cour d'appel de Poitiers, 28 février 2023, 21/01677
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant • société
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Poitiers
28 février 2023
Tribunal judiciaire de Poitiers
16 avril 2021
Tribunal judiciaire de Poitiers
10 décembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
- Numéro de déclaration d'appel :21/01677
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Poitiers, 28 févr. 2023, n° 21/01677
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Poitiers, 10 décembre 2020
- Identifiant Judilibre :63ff0312002ac605de15b955
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Poitiers
28 février 2023
Tribunal judiciaire de Poitiers
16 avril 2021
Tribunal judiciaire de Poitiers
10 décembre 2020
Résumé
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Partie appelante
JC PERRIN ET FILS
défendu(e) par Cabinet BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par REYE François du Cabinet TEN FRANCE
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Texte intégral
ARRET
N° 87 N° RG 21/01677 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJAE [H] C/ S.A.R.L. J.C. PERRIN § FILS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01677 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJAE Décision déférée à la Cour : jugement du 16 avril 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Poitiers. APPELANT : Monsieur [L] [H] [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat Me François REYE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS INTIMEE : S.A.R.L. J.C. PERRIN § FILS [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocat Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Anne VERRIER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Madame Anne VERRIER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS M. [H] a confié à la société Perrin selon devis établi le 4 mai 2018 des travaux portant sur l'extension d'une maison pour un prix de 164 170,96 euros TTC. Au devis était annexé un planning commercial qui échelonnait les travaux entre juin 2018 et fin novembre 2018. Le maître de l'ouvrage se réservait les lots menuiseries extérieures, peinture, carrelage. Des devis complémentaires étaient établis les 11, 21 janvier, 22 février 2019, devis signés par le maître de l'ouvrage courant mai 2019. Des factures étaient émises les 31 août, 30 novembre,13 décembre 2019. La réception intervenait le 24 septembre 2019. Une liste de 9 réserves était établie, liste signée du maître de l'ouvrage et de l'entreprise. Les réserves étaient levées le 7 février 2020. Par courriers du 12 février, 2 septembre 2020, la société Perrin a mis en demeure M. [H] de lui régler le solde des travaux effectués, soit la somme de 8305,33 euros. M. [H] a fait opposition à l'ordonnance du 10 décembre 2020 qui lui enjoignait de payer la somme de 8305,33 euros. Par jugement réputé contradictoire du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Poitiers a reçu l'opposition et condamné M. [H] à payer à la Société JC Perrin & Fils la somme de 8 305.33 € ainsi qu'aux entiers dépens. Le premier juge a notamment retenu que : La créance est fondée au vu des pièces produites. LA COUR Vu l'appel en date du 27 mai 2021 interjeté par M. [H] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12 octobre 2022, M. [H] a présenté les demandes suivantes : S'entendre la Cour d'Appel infirmer le jugement et, statuant à nouveau : 1 ' Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, condamner la SARL JC PERRIN & FILS à verser à Monsieur [L] [H] : -Au titre de l'indisponibilité de l'agrandissement et de l'immobilisation financière résultant du paiement de la quasi-intégralité du prix, la somme de 3.000 € à titre indemnitaire, -Au titre du préjudice moral résultant de l'impossibilité d'accueillir chez lui sa compagne et ses enfants durant 10 mois, la somme de 2.500 € à titre indemnitaire. - Au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1.500 €. 2 ' Ordonner la compensation entre les sommes dues à la SARL JC PERRIN & FILS et les dommages et intérêts liquidés au profit de Monsieur [H]. A l'appui de ses prétentions, M. [H] soutient en substance que : -Sa demande de condamnation est une demande reconventionnelle en indemnisation des préjudices subis du fait du retard du chantier. Elle tend seulement à opposer la compensation. -Le contrat prévoit que le délai d'exécution commencera à courir à compter de la réception par l'entreprise de l'acompte à la commande. -Le délai de livraison est impératif sauf les cas de prorogation visés par le contrat. -Le chantier a été réalisé avec 10 mois de retard, achevé encore plus tard au regard des réserves émises. -Les derniers travaux étaient le lot plomberie-chauffage. Ils avaient été fixés au 28 novembre 2018 selon le planning. Ils ont été achevés le 24 septembre 2019 au lieu du 28 novembre 2018. -Il a subi un préjudice de jouissance, n'a pu recevoir sa compagne et les enfants de celle-ci. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12 octobre 2022 , la société Perrin & Fils a présenté les demandes suivantes:Vu les articles
514, 542, 554, 562, 564, 789, 907, 908, 910-4 et 954 du Code de Procédure Civile, les articles 1217, 1231-1 et 1382 du Code Civil, Vu l'ordonnance en date du 08 février 2022, A titre liminaire, -Dire les demandes nouvelles formées en appel par Monsieur [H] irrecevables, Sur le fond -Confirmer le Jugement déféré et ainsi, -Condamner Monsieur [H] à verser à la Société JC PERRIN Et FILS la somme de 8 305.33 € outre intérêts au taux légal à compter du Jugement, Et -Débouter Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes, -Mettre la Société JC PERRIN Et FILS parfaitement et intégralement hors de cause, En tout état de cause, -Condamner Monsieur [H] à verser à la Société JC PERRIN Et FILS la somme de 4 500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance en ce compris ceux inhérents à la procédure d'injonction de payer et d'appel. A l'appui de ses prétentions, la société soutient en substance que : -M. [H] ne conteste pas la condamnation -Ses demandes sont irrecevables car contraires au principe de concentration des prétentions. La demande de compensation n'était pas formée dans les premières conclusions, a été formée seulement dans les conclusions du 12 octobre 2022. -Aucune date n'était convenue. C'était impossible au regard des nombreux lots réservés. Le planning annexé au devis est seulement 'commercial '. Le diagramme de Gantt ne fait que visualiser l'enchaînement. Aucun délai de réalisation n'a été contractualisé. -M. [H] n'a jamais versé d'acompte. -Il a demandé des travaux complémentaires en janvier et février 2019. -Il existait un retard sur les lots menuiserie, carrelage qu'il s'était réservés ce qui a eu un impact sur le lot plomberie-sanitaire. -M. [H] a tardé à signer les devis relatifs aux travaux supplémentaires. -Les demandes indemnitaires seront rejetées en l'absence de faute. -Les travaux sont réceptionnés depuis septembre 2019. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Par ordonnance du 8 février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de [F] [P]. Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2022.SUR CE
-sur la recevabilité de la demande La société Perrin soutient que la demande de compensation formée par M. [H] est irrecevable au motif qu'elle ne figurait pas dans les premières conclusions de l'appelant du 23 août 2021. L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que : A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses. L'irrecevabilité prévue par l'alinéa 1 ne s'applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses. En l'espèce, la demande de compensation formée le 12 octobre 2022 répond aux conclusions déposées le 11 novembre 2021. La demande de compensation est donc recevable. -sur le retard du chantier M. [H] estime que la société Perrin s'était engagée sur une date d'achèvement des travaux au 28 novembre 2018, évalue le retard à dix mois. La société Perrin conteste s'être engagée sur un calendrier, fait valoir que le planning annexé au devis avait seulement vocation à visualiser l'enchaînement des prestations. Elle indique que le planning n'avait qu'un caractère commercial. La société Perrin fait valoir en outre qu'il était impossible de s'engager sur une date d' achèvement dans la mesure où le maître d'ouvrage s'était réservé des travaux, que partie de ses prestations étaient dépendantes des prestations exécutées par le maître de l'ouvrage, ce que M. [H] ne conteste pas. Elle rappelle en outre qu'aucun acompte n'a été versé et que des prestations supplémentaires ont été demandées en fin de chantier. M. [H] qui assure que les travaux auraient dû s'achever courant novembre 2018 ne justifie d'aucune demande d'intervention avant le 27 mai 2019. Il est constant qu'il a demandé à l'entreprise de réaliser des travaux supplémentaires sur des lots terrasse, zinguerie, que ces demandes ont justifié l'émission de devis établis les 11, 21 janvier, 22 février 2019, devis dont l'entreprise indique qu'ils n'ont été signés qu'en mai 2019. Le 29 mai 2019, la société Perrin rappelait à son client en réponse à son courriel du 27 mai 2019 qu'elle ne pouvait exécuter les travaux avant que les devis qu'elle lui avait soumis ne soient approuvés et signés. Elle a également rappelé que les lots correspondant aux corps d'état secondaires ne pouvaient être réalisés avant que les menuiseries extérieures et le carrelage ne soient posés, lots qu'il s'était réservés. Elle indique avoir dû ajourner les travaux de plomberie courant août 2019, le carrelage n'étant pas posé. Ces éléments ne sont pas en fait contestés par M. [H] qui annonçait par courriel du 20 août 2019 la livraison prochaine du carrelage. M. [H] sera en conséquence débouté de ses demandes d'indemnisation et de compensation faute de démontrer que la société Perrin se soit engagée sur une date et que le retard du chantier lui soit imputable. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à la société la somme de 8305, 33 euros. -sur les autres demandes Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [H]. Il est équitable de le condamner M. [H] à payer à la société Perrin la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort -dit recevable la demande de compensation formée par M. [L] [H] -confirme le jugement entrepris Y ajoutant : -déboute M. [L] [H] de sa demande en indemnisation -déboute les parties de leurs autres demandes -condamne M. [L] [H] aux dépens d'appel incluant les frais d'injonction de paiement -condamne M. [L] [H] à payer à la société Perrin & fils la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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