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Tribunal judiciaire de Thionville, 24 août 2026, 26/00030

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Autres demandes relatives au prêt • société • contrat • remboursement • ressort • déchéance • terme • forclusion • prêt • résiliation • condamnation

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 ☞ GREFFE CIVIL RG N° N° RG 26/00030 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EALL Minute : 26/681 JUGEMENT Du :24 Août 2026 S.A. DIAC C/ [V] [S] JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 24 Août 2026; Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier; Après débats à l'audience du 16 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : S.A. DIAC, demeurant 14, avenue du Pavé Neuf - 93168 NOISY LE GRAND Rep/assistant : Me Frédéric RICHARD MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ ET : DÉFENDEUR(S) : Monsieur [V] [S], demeurant 2 B rue Pierre Semard - 57390 AUDUN-LE-TICHE, non comparant EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de contrat de crédit n°23239983C signée électroniquement le 24 avril 2023, la société DIAC a consenti à Monsieur [V] [S] un crédit affecté d'un montant de 10 700 €, remboursable en 60 mensualités d'un montant de 207,38 € (hors assurances facultatives). A la suite d'impayés, la société DIAC a fait adresser à Monsieur [V] [S] une mise en demeure, datée du 20 février 2024, de payer la somme de 526,21 € dans un délai de 8 jours à compter de la présentation du courrier , adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, revenue avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse". Suivant acte de commissaire de justice signifié le 17 décembre 2025 (selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile), la société DIAC a assigné Monsieur [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection, auquel elle demande, au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, L312-39 du Code de la consommation, 700 du code de procédure civile, de : - la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ; - condamner Monsieur [V] [S] à lui payer la somme de 11 931,51 €, avec intérêts de retard contractuel de 6,11 % à compter du 3 novembre 2025, date d'arrêté du décompte, au titre du contrat de crédit ; A titre subsidiaire, - constater que la défaillance avérée et persistante de Monsieur [V] [S] dans le remboursement du crédit depuis décembre 2025 (date des premières échéances de remboursement impayées et non régulairsées), et ce malgré la mise en demeure de payer les échéances échues, est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire des contrats de prêt en application de l'article 1224 du code civil ; - prononcer en conséquence la résiliation du crédit conclu avec effet à la date du 2 mars 2024 ; - condamner Monsieur [V] [S] à lui payer la somme de 11 931,51 €, avec intérêts de retard au taux contractuel de 6,11 % à compter du 3 novembre 2025, date d'arrêté du décompte, au titre du contrat de crédit ; en tout état de cause, - condamner Monsieur [V] [S] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [V] [S] aux dépens et frais de la procédure ; - dire et juger que la décision à intervenir est de droit à titre provisoire. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 juin 2026. A cette audience, la demanderesse se réfère aux termes de son assignation et maitient ses demandes. Monsieur [V] [S]n bien que régulièremenr cité, n'est ni présent, ni représenté. À l'issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 24 août 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.

MOTIFS

DE LA DÉCISION L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, la société DIAC a comparu représentée par son conseil. Monsieur [V] [S] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter. En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire. Sur la recevabilité de la demande en paiement Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. L'article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Au soutien de ses demandes, la société DIAC produit un exemplaire de l'offre préalable, un tableau d'amortissement, une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, et un décompte de sa créance. Il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte à la date du 25 décembre 2023. L'action en paiement introduite par l'acte d'assignation en date du 17 décembre 2025 dans les délais légaux est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande en paiement En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l'inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. L'établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l'opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées. En l'espèce, il apparaît à la lecture des pièces versées aux débats que la société DIAC a satisfait à l'ensemble des obligations résultant du code de la consommation. Dans ces conditions, il résulte de l'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes qui restent dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il est constant que suivant offre de contrat de crédit n°23239983C signée électroniquement le 24 avril 2023, la société DIAC a consenti à Monsieur [V] [S] un crédit affecté d'un montant de 10 700 €, remboursable en 60 mensualités d'un montant de 207,38 € (hors assurances facultatives). Il ressort des pièces versées aux débats que [V] [S] n'a pas respecté les termes du contrat depuis le 25 décembre 2023. Ainsi, la société DIAC est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [V] [S] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L.312-39 et suivants du code de la consommation : - échéances impayées 25/12/2023 ; 25/01/2024 ; 25/02/2024 : 728,07 € - capital restant dû : 9 295,09 € - Intérêts de retard : 1 106,48 € Soit un total de 11 129,64 € Par suite et en application de l'article L. 312-39 du Code de la consommation précité, il convient de condamner Monsieur [V] [S] à payer à la société DIAC la somme de 11 129,64 euros avec intérêt au taux contractuel de 6,11 % l'an à compter du 3 novembre 2025. Sur la demande d'indemnité légale Les indemnités légales de 8 % d'un montant de 58,26 € et 743,61 € réclamées dans le décompte constituent une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge. Elles apparaissent manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse. Il convient d'en réduire le montant à la somme totale de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens et les frais irrépétibles L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [V] [S] aux entiers dépens de l'instance. Il n'y a pas lieu par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la société DIAC sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur l'exécution provisoire En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'action de la société DIAC recevable ; CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°23239983C signée électroniquement le 24 avril 2023, conclu entre la société DIAC et Monsieur [V] [S] portant sur un crédit affecté d'un montant de 10 700 €, remboursable en 60 mensualités d'un montant de 207,38 € (hors assurances facultatives) ; CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à la société DIAC la somme de 11 129,64 euros avec intérêt au taux contractuel de 6,11 % l'an à compter du 3 novembre 2025 ; CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à la société DIAC la somme de 1 euro au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [V] [S] aux entiers dépens de l'instance ; DÉBOUTE la société DIAC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société DIAC de ses plus amples demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière. La greffière, Le juge,

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