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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juin 2026, 26/00239

Mots clés
référé • condamnation • succession • risque • séquestre • restitution • principal • rapport • contrat • nullité • pouvoir • réduction • remise • réparation • rôle

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
11 juin 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
22 janvier 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/00239
  • Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 11 juin 2026, n° 26/00239
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulon, 22 janvier 2026
  • Identifiant Judilibre :6a2be844cdc6046d470bd0b9
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LINOL-MANZO Emily
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 11 Juin 2026 N° 2026/262 Rôle N° RG 26/00239 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZS3 [T] [P] [D] ÉPOUSE [X] C/ [E] [P] [L] [Q] EPOUSE [P] S.A. [1] S.A. [2] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emily LINOL-MANZO Me Jean-christophe GARRY Me Sophie CAÏS Me Frédéric PEYSSON Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 30 Avril 2026. DEMANDERESSE Madame [T] [P] [D] ÉPOUSE [X], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Delphine DIDDI, avocat au barreau de TOULON DEFENDEURS Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-christophe GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON Madame [L] [Q] EPOUSE [P], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean-christophe GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON S.A. [1] La [3], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON S.A. [2], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON PARTIE(S) INTERVENANTE(S) DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 07 Mai 2026 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 22 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de Toulon a notamment: - débouté madame [T] [P] épouse [X] de sa demande de nullité des donations et libéralités consenties à monsieur [E] [P] et madame [M] [P] ; - dit que les capitaux assurés au titre du contrat d'assurance vie [4] Nuance 3 D 617 807099 n'ont pas à être rapportés à la succession, pour bénéficier directement à chacun des bénéficiaires désignés ; - débouté madame [T] [P] épouse [X] de ses demandes de dommages et intérêts ; - ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [H] [D], né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 1] et décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 2] ; - désigné monsieur le Président de la chambre départementale des notaires du Var pour procéder à la désignation 'un notaire chargé de la liquidation et partage de la succession de feu [H] [D]' ; - désigné le magistrat désigné par le Président du tribunal judiciaire de Toulon à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ; - dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions de l'article 1365 et suivants du code de procédure civile ; - renvoyé le dossier devant le notaire commis pour l'instruction du surplus des demandes ; - débouté les parties de leurs plus amples demandes ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le 02 février 2026, madame [T] [P] [D] épouse [X] a relevé appel du jugement et, par acte du 15, 20 et 24 avril 2026, elle a fait assigner la S.A [Adresse 6], la S.A [2], madame [L] [Q] épouse [P] et monsieur [E] [P] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir la consignation ou le séquestre judiciaire des fonds litigieux détenus par la société [2] et en tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens. Madame [T] [P] [D] épouse [X] se réfère aux termes de son assignation. Aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience auxquelles ils se réfèrent, madame [L] [Q] épouse [P] et monsieur [E] [P] demandent de : Au principal, - juger irrecevable la demande de madame [T] [U] épouse [X] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement du 22 janvier 2026, en application de l'article 514-3, alinéa 2 du code de procédure civile, faute pour elle d'avoir formulé la moindre observation sur l'exécution provisoire en première instance et en l'absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à cette décision ; en conséquence, - débouter madame [T] [U] épouse [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - juger que madame [T] [U] épouse [X] ne justifie d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris et ne démontre pas davantage que l'exécution provisoire de ce jugement risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard, au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile ; en conséquence, - débouter madame [T] [U] épouse [X] de l'ensemble de ses demandes ; En toutes hypothèses, - condamner madame [T] [U] épouse [X] à verser à monsieur [E] [P] et madame [L] [G] épouse [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner madame [T] [U] épouse [X] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L [5] [6] sur son affirmation de droit. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la [2] demande de : - juger qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de sursis à exécuter ; - condamner tout succombant à payer à la [2] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la [Adresse 6] demande de : - juger qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de sursis à exécuter ; - condamner tout succombant à payer à la [2] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. En dépit du visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, madame [X] sollicite uniquement la consignation ou le séquestre judiciaire des fonds détenus par la [2]. Cette demande est régie par les dispositions de l'article 521 du même code . Il prévoit: 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.' Madame [T] [U] épouse [X] expose que des actes de disposition sur les actifs successoraux ont déjà eu lieu, que des liquidités disponibles ont disparu renforçant le risque de non-restitution des sommes par ces derniers, que leur capacité de restitution reste incertaine, que la [2] a déjà suspendu le versement des capitaux en raison du litige en cours. Madame [L] [Q] épouse [P] et monsieur [E] [P] exposent que le prétendu risque de dissipation des fonds se fonde sur des opérations anciennes, déjà débattues devant le tribunal, et sur des affirmations générales, sans produire le moindre élément sérieux d'insolvabilité ou de danger concret de non restitution, qu'au surplus prétendre bloquer plus de 600.000 euros au titre d'une prétendue protection de droits dont l'indemnité de réduction correspondante serait de 30.902 euros est disproportionné. La [2] s'en remet à justice. La [3] s'en remet à justice. Saisi d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, le pouvoir prévu à l'article 521 du code de procédure civile est laissé à l'appréciation discrétionnaire du premier président qui n'a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non-restitution, ou l'existence de moyens d'annulation ou réformation de la décision qui intéressent l'application des dispositions de l'article 514-3 du même code inapplicables à la demande. Seule une partie condamnée sous le bénéfice de l'exécution peut demander sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile peut demander au premier président à être autorisée à consigner les fonds correspondant à la condamnation qui la concerne . En l'espèce, le jugement, s'agissant du rapport à la succession et donations de monsieur [D], défunt, ne contient aucune condamnation à une somme d'argent prononcée à l'égard de madame [X] Il en résulte que madame [T] [U] épouse [X] sera déboutée de sa demande de consignation. - Sur les autres demandes Madame [T] [U] épouse [X] succombant à l'instance sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à monsieur [E] [P] et madame [L] [G] épouse [P] la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les autres demandes sur ce fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé, DEBOUTONS madame [T] [U] épouse [X] de sa demande de consignation, CONDAMNONS madame [T] [U] épouse [X] aux dépens, CONDAMNONS madame [T] [U] épouse [X] à payer à monsieur [E] [P] et madame [L] [G] épouse [P] la somme globale de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS la [2] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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