Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 94-40.127, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
prud'hommes • procédure • représentation des parties • société • mandataire de la société • qualité de membre de la société • nécessité • contrat • mandat • pourvoi
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 avril 1995
Cour d'appel de Nancy
27 octobre 1993
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :94-40.127
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 12 avr. 1995, n° 94-40.127
- Publication : Publié au bulletin
- Textes appliqués :
- Code du travail R516-5
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Nancy, 27 octobre 1993
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007034354
- Identifiant Judilibre :6079b1769ba5988459c52366
- Président : M. Kuhnmunch .
- Avocat général : M. Kessous.
- Avocat(s) : M. Guinard.
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 avril 1995
Cour d'appel de Nancy
27 octobre 1993
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Conseil de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Nancy, 27 octobre 1993), que, dans le litige l'opposant à Mme X... sa salariée, la société Couvrest a donné à M. Y... le mandat de la représenter ; que Mme X... et le conseil de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy lui ont contesté ce droit ;Sur le second moyen
qui est préalable : (sans intérêt) ;Sur le premier moyen
:Attendu que la société
Couvrest fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Y... ne pouvait la représenter en justice, alors, selon le moyen d'une part, que l'article R. 516-5 du Code du travail dispose que l'employeur peut se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement ; que la cour d'appel ayant retenu qu'il existait un contrat de travail entre la société et M. Y..., il s'ensuivait que ce dernier était dans un lien de subordination ; alors que, d'autre part, les articles L. 122-3-3, L. 212-4-2 et R. 212-1 du Code du travail assimilent les salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée aux salariés liés par un contrat à durée indéterminée et aux salariés à temps complet ; qu'ainsi en ne reconnaissant pas à M. Y... la qualité de membre de l'entreprise, au sens de l'article R. 516-5 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes visés ci-dessus ;Mais attendu
que la cour d'appel, qui a constaté que, sous le couvert de contrats de travail épisodiques, M. Y... n'intervenait que pour représenter l'entreprise en justice, a pu décider qu'il n'avait pas la qualité de membre de celle-ci au sens de l'article R. 516-5 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi.Commentaires sur cette affaire
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