Tribunal judiciaire de Versailles, 8 juin 2026, 26/01199
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière • requête
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
8 juin 2026
Cour d'appel de Paris
15 mai 2026
Tribunal judiciaire de Créteil
13 mai 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :26/01199
- Dispositif : Maintien de la mesure de rétention administrative
- Référence abrégée : TJ Versailles, 8 juin 2026, n° 26/01199
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Créteil, 13 mai 2026
- Identifiant Judilibre :6a27135acdc6046d47a26774
- Avocat(s) : Maître Guillaume EL HAIK
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
8 juin 2026
Cour d'appel de Paris
15 mai 2026
Tribunal judiciaire de Créteil
13 mai 2026
Résumé
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Partie demanderesse
PREFECTURE DE DEPARTEMENT VAL-DE-MARNE
défendu(e) par BENZINA Aziz
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TJ [Localité 1] - rétentions administratives
N° RG 26/01199 - N° Portalis DB22-W-B7K-UA5Q Page
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
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Cabinet de [V] [F]
Dossier n° N° RG 26/01199 - N° Portalis DB22-W-B7K-UA5Q
N° minute : 26/188
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, [V] [F], au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté(e) de Christine VILETTE, greffier ;
Vu les articles
L.741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, et L.743-1 et suivants et L 744-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 09 mai 2026 notifiée par le préfet du Val de Marne à M. [I] [U] [N] [S] le 09 mai 2026 ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 09 mai 2026 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 09 mai 2026 à 17h25 ; Vu l'ordonnance rendue le 13 mai 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Créteil prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; Vu l'ordonnance rendue le 15 mai 2026 par le premier président de la cour d'appel de Paris confirmant la décision rendue le 13 mai 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Créteil ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 07 Juin 2026 reçue et enregistrée le 07 Juin 2026 à 13h58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [U] [N] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé ; TJ [Localité 1] - rétentions administratives N° RG 26/01199 - N° Portalis DB22-W-B7K-UA5Q Page PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION PREFECTURE DU VAL DE MARNE préalablement avisée, n'est pas présente à l'audience, représentée par Maître Aziz BENZINA, Avocat (Cabinet Actisà PERSONNE RETENUE M. [I] [U] [N] [S] né le 10 Février 1974 à [Localité 2] (CAP [Localité 3]) de nationalité Cap-verdienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative a assisté à l'audience avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ; assisté de Maître Guillaume EL HAIK avocat commis d'office, en présence de M. [G] [W], interprète en langue portugaise, déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du français interprète qui prête serment à l'audience conformément à la loi, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Aziz BENZINA, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; Maître Guillaume EL HAIK, avocat de M. [I] [U] [N] [S], a été entendu en sa plaidoirie ; M. [I] [U] [N] [S] a été entendu en ses explications; MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête La requête de l'autorité administrative est recevable en application de l'article R.743-2 du CESEDA en ce qu'elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA. Sur la régularité de la procédure En application de l'article L.743-11 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation. Il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n'a cessé d'être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention. Sur le moyen tiré de la saisine tardive de l'Unité centrale d'identification(UCI) et la seconde prolongation de la rétention Ce grief concerne exclusivement la période antérieure à la première prolongation de la rétention, intervenue le 13 mai. Il appartenait au retenu de le soulever lors de cette première audience, dès lors que les diligences accomplies avant cette date, y compris l'absence de saisine de l'UCI, étaient connues ou pouvaient l'être. La première prolongation a donné lieu à une décision du juge de [Localité 4] du 13 mai, confirmée par la cour d'appel de [Localité 5] du 15 mai, qui a rejeté l'appel du retenu et déclaré irrecevable son recours. Les diligences accomplies avant cette première prolongation sont ainsi définitivement couvertes par l'autorité attachée à ces décisions. Dans le cadre de la seconde prolongation, le juge ne peut connaître que des diligences accomplies postérieurement à l'ordonnance du 13 mai. Il s'ensuit que le moyen ne peut être présenté pour la première fois à ce stade et doit être déclaré irrecevable. En l'état, les diligences accomplies par l'administration préfectorale depuis la première prolongation sont suffisantes et adaptées à l'exécution de la mesure d'éloignement. Les autorités consulaires ont été saisies dès le placement en rétention et l'UCI a été saisie et relancer afin de permettre l'identification de l'intéressé et la délivrance d'un titre de voyage. Aucune carence ne peut être retenue pour la période postérieure à l'ordonnance du 13 mai. L'intéressé ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité, ce qui fait obstacle à l'exécution immédiate de la mesure d'éloignement et justifie la poursuite des démarches engagées par l'administration préfectorale. Par ailleurs, la situation personnelle du retenu révèle une menace caractérisée pour l'ordre public. Il a été condamné à plusieurs reprises, notamment récemment pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme, même sans incapacité. Ces éléments démontrent la persistance d'un risque sérieux de trouble à l'ordre public en cas de remise en liberté. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la prolongation de la rétention apparaît nécessaire, proportionnée et justifiée par les nécessités de l'exécution de la mesure d'éloignement et la protection de l'ordre public.PAR CES MOTIFS
: Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire, DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL DE MARNE à l'égard de M. [I] [U] [N] [S] recevable. DECLARONS la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [U] [N] [S] régulière. ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [I] [U] [N] [S] pour une durée de trente jours supplémentaires REJETONS le surplus, plus ample ou contraire. NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d'appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d'appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d'appel de [Localité 1], - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d'appel ou son délégué. Fait à [Localité 1], le 08 Juin 2026 à _____ H ______ LE GREFFIER LE PRESIDENT TJ [Localité 1] - rétentions administratives N° RG 26/01199 - N° Portalis DB22-W-B7K-UA5Q Page Lecture faite, L'interprète Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 08 Juin 2026 L'avocat Le représentant de la Préfecture Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 08 Juin 2026 L'intéressé (En visioconférence) Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 08 Juin 2026 Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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