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Tribunal judiciaire d'Orléans, 16 mars 2026, 19/00998

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • société • désistement • saisie • pouvoir • recours

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Orléans
16 mars 2026
Commission de recours amiable
25 juin 2018
Caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher
11 avril 2018

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loir-et-Cher

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Texte intégral

Jugement INVAL Page sur AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS Dossier n° : 25/478 Minute n° : JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 16 MARS 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : A. GILQUIN-VAUDOUR AUDITRICE : D. FAHFOUHI ASSESSEUR représentant les salariés : M. LEBAUPIN ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : Jacqueline MALBET SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J. SERAPHIN DEMANDEUR : la Société d'Architecture Boitte 91A route de Château-Renault 41000 Blois représentée dans la procédure par Maître [E] DEFENDEUR : la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loir-et-Cher 6 rue Louis Armand, 41022 Blois cedex représenté par M. [F][I], CPAM du Loiret selon pouvoir MISE EN CAUSE : la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9 non comparante ni représentée Le Pôle Social d'Orléans : Constate que par lettre du 18 septembre 2018, Maître [E] a contesté, au nom et pour le compte de la société, la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie le 25 juin 2018 à propos de la décision prise le 11 avril 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, laquelle a attribué à M. [D] [B] une rente basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 33% (25% médical + 8% professionnel) au titre de la maladie professionnelle du 9 septembre 2016, prestation prise en compte pour le calcul de ses cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles en application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale. Par lettre du 10 février 2026, Maître [E] indique que la société se désiste de l'action. Par courriel du 19 février 2026, la caisse primaire d'assurance maladie indique ne pas s'opposer à ce désistement. A l'audience du 16 mars 2026, M. [I], représentant la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, confirme la non opposition à ce désistement d'action. Il convient par conséquent de prendre acte du désistement d'action, de classer l'affaire et de condamner la Société d'Architecture Boitte aux dépens en application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE l'extinction de l'action introduite par l'effet du désistement de la Société d'Architecture Boitte, CONDAMNE la Société d'Architecture Boitte aux dépens de l'instance. Ainsi jugé le 16 mars 2026. Le Greffier, Le Magistrat, J. SERAPHIN A. GILQUIN-VAUDOUR

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