Tribunal de commerce de Bordeaux, JEUDI, 5 mars 2026, 2025F00226
Mots clés
société • banque • qualités • immobilier • tiers • condamnation • principal • remboursement • réserver • ressort • solde • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bordeaux
5 mars 2026
Tribunal de commerce de Bordeaux
14 mai 2025
Tribunal de commerce de Bordeaux
19 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :2025F00226
- Référence abrégée : T. com. Bordeaux, 5 mars 2026, 2025F00226
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Bordeaux, 19 mars 2025
- Identifiant Judilibre :69ad394fcdc6046d47ebf828
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bordeaux
5 mars 2026
Tribunal de commerce de Bordeaux
14 mai 2025
Tribunal de commerce de Bordeaux
19 mars 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
COGEPAR
défendu(e) par BOUVIER Alan
SELARL EKIP' ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS COGEPAR
défendu(e) par BOUVIER Alan
SC ANNMAR
SELARL EKIP' ès qualités de mandataire judiciaire de la SC ANNMAR
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 5 MARS 2026
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00226-2025F00986-2025F01046
SAS BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL C/ SAS COGEPAR SC ANNMAR SELARL EKIP' ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS COGEPAR SELARL EKIP' ès qualités de mandataire judiciaire de la SC ANNMAR
DEMANDERESSE
SAS BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL, [Adresse 1] [Localité 1]
comparaissant par Maître Claire WARTEL SEVERAC, Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître Olivier ROQUAIN, Avocat au Barreau d'Agen, membre de la SCP RMC ET ASSOCIES, [Adresse 2]
DEFENDERESSES
* SAS COGEPAR, [Adresse 3]
* SELARL EKIP' ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS COGEPAR, [Adresse 4]
comparaissant par Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour
* SC ANNMAR, [Adresse 5]
* SELARL EKIP' ès qualités de mandataire judiciaire de la SC ANNMAR, [Adresse 4]
ne comparaissant pas
L'affaire a été entendue en audience publique le 6 novembre 2025 par :
* Philippe ENJELVIN, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l'absence du Président titulaire,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
FAITS ET PROCEDURE
La société MD IMMO SAS, qui a pour objet social toutes opérations relevant du domaine de l'immobilier, a pour actionnaires à parts égales les sociétés ANNMAR et COGEPAR SAS.
Dans le cadre d'une acquisition immobilière dénommée « [Adresse 6] », la société MD IMMO SAS, en date du 1 er avril 2021, a souscrit deux financements distincts auprès de la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL ayant pour sigle BECM :
* Un crédit d'acquisition de marchand de biens, pour un montant de 400.000,00 € afin de financer partiellement l'acquisition de l'ensemble immobilier,
* Un crédit d'accompagnement de marchand de biens, pour un montant de 750.000,00 € afin de financer les travaux à venir sur l'ensemble immobilier.
Ces deux prêts étaient à échéance du 31 janvier 2023.
Les deux actionnaires de la société MD IMMO SAS se sont portés caution par actes du 31 mars 2021 tel qu'il suit :
* La société ANNMAR s'est portée caution solidaire et indivisible de la société MD IMMO SAS envers la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL pour le crédit d'acquisition de marchand de biens ainsi que le crédit d'accompagnement de marchand de biens, à hauteur de 575.000,00 €,
* La société COGEPAR SAS s'est portée caution solidaire et indivisible de la société MD IMMO SAS envers la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL pour les deux mêmes crédits et à hauteur également de 575.000,00 €.
A l'échéance des prêts, la société MD IMMO SAS n'ayant pas réglé les sommes dues, la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL lui a adressé, en date du 24 septembre 2024, un courrier recommandé avec accusé de réception la mettant en demeure de lui régler un montant total de 999.518,72 €. Ce courrier est resté sans effet.
En date du 14 novembre 2024, la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL a adressé aux cautions une mise en demeure portant sur le solde débiteur des deux prêts s'élevant alors à la somme de 1.007.998,10 €.
Les cautions n'ayant procédé à aucun paiement, la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL a engagé la présente procédure en vue d'obtenir le paiement de ses créances.
Par acte extrajudiciaire en date des 22 et 29 janvier 2025, la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL a assigné les sociétés COGEPAR SAS et ANNMAR devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de les voir condamner à payer à la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL la somme de 575.000,00 € chacune au titre de l'acte de caution qu'elles ont souscrit en garantie des prêts accordés à la société MD IMMO SAS. Cette affaire est enregistrée au Greffe sous le numéro RG 2025F00226.
Par jugement du 19 mars 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde de la société COGEPAR SAS, désignant la SELARL EKIP' en qualité de mandataire judiciaire.
La BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL a déclaré sa créance le 7 avril 2025, et l'a réitérée le 15 mai 2025.
Par acte extrajudiciaire en date du 20 mai 2025, la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL a appelé dans la cause la SELARL EKIP' ès qualités de mandataire judiciaire de la société COGEPAR SAS. Cette affaire est enregistrée au Greffe sous le numéro RG 2025F00986.
Par jugement du 14 mai 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde de la société ANNMAR, désignant la SELARL EKIP' en qualité de mandataire judiciaire.
La BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL a déclaré sa créance le 20 mai 2025 et a appelé dans la cause la SELARL EKIP' ès qualités de mandataire judiciaire de la société ANNMAR par acte extrajudiciaire en date du 2 juin 2025. Cette affaire est enregistrée au Greffe sous le numéro RG 2025F1046.
C'est ainsi que les affaires se présentent à l'audience.
Par conclusions déposées à la barre, la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL demande au tribunal de :
Vu les article 331 et 369 du code de procédure civile, Vu les article L. 622-22 alinéa 1 du code de commerce, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu les engagements de cautions souscrits,
Ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 2025F00226, 2025F00986 et 2025F01046,
Juger la société BECM recevable et bien fondée en son intervention forcée à l'encontre de la SELARL EKIP', ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société COGEPAR,
Juger la société BECM recevable et bien fondée en son intervention forcée à l'encontre de la SELARL EKIP', ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société ANNMAR,
Fixer la créance de la société BECM au passif de la société COGEPAR à la somme de 575.000,00 € au titre de l'acte de caution qu'elle a souscrit en
garantie des prêts accordés à la société MD IMMO, outre les frais et intérêts légaux à compter du 14 novembre 2024, avec capitalisation jusqu'au 19 mars 2025, date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde,
Donner acte à la société BECM que la société COGEPAR et la SELARL EKIP', ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société COGEPAR, ne s'y oppose pas, demandant que soit « ORDONNER la fixation de la créance de la société BECM au passif de la société COGEPAR »,
Fixer la créance de la société BECM au passif de la société ANMAR à la somme de 575.000,00 € au titre de l'acte de caution qu'elle a souscrit en garantie des prêts accordés à la société MD IMMO, outre les frais et intérêts légaux à compter du 14 novembre 2024, avec capitalisation jusqu'au 19 mars 2025, date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde,
Fixer la créance de la société BECM au passif de la société COGEPAR à la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixer la créance de la société BECM au passif de la société ANNMAR à la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
En réponse et par conclusions déposées à la barre, la société COGEPAR SAS et la SELARL EKIP' ès qualités de mandataire judiciaire de la société COGEPAR SAS demandent au tribunal de :
Vu l'article L. 622-22 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
Recevoir la société COGEPAR en ses moyens, fins et conclusions,
En conséquence,
Ordonner la fixation de la créance de la société BECM au passif de la société COGEPAR,
Rejeter pour le surplus les demandes de la société BECM,
Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
La société ANNMAR et la SELARL EKIP' ès qualités de mandataire judiciaire de la société ANNMAR ne se présentent pas, ni personne pour elles.
Le tribunal, constatant leur non-comparution, statuera par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Pour la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL Elle demande la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 2025F00226, 2025F00986 et 2025F01046 et l'intervention forcée de la société EKIP', ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde des sociétés COGEPAR SAS et ANNMAR. Elle demande aussi que soit ordonnée l'admission de la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL au passif des sociétés COGEPAR SAS et ANNMAR pour la somme de 575.000,00 € chacune, au titre des actes de caution qu'elles ont chacune souscrits en garantie des prêts accordés à la société MD IMMO SAS, outre les frais et intérêts légaux à compter du 14 novembre 2024, avec capitalisation jusqu'au 19 mars 2025, date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, Pour la société COGEPAR SAS et la SELARL EKIP' ès qualités de mandataire judiciaire de la société COGEPAR SAS Elles demandent au tribunal de bien vouloir ordonner la fixation de la créance de la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL au passif de la procédure collective de la société COGEPAR SAS. SUR CE, Sur la jonction des affaires Le tribunal rappellera, tout d'abord, l'article 367 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. » Pour une bonne administration de la justice, le tribunal dira qu'il conviendra d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2025F00226, 2025F00986 et 2025F01046. Au fond Le tribunal observera, tout d'abord, que la société COGEPAR SAS ne conteste pas la validité de l'engagement de caution qu'elle a souscrit lors de la mise en place des prêts, soit 575.000,00 €, mais qu'elle indique simplement que des circonstances extérieures à sa volonté l'ont privée de la possibilité de mener à terme l'opération qui devait permettre le remboursement des prêts à l'échéance. Le tribunal observera que la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL, faisant suite à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société COGEPAR SAS en date du 19 mars 2025, a bien, en date du 7 avril 2025, déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, soit dans les délais prévus par les textes. Le tribunal observera aussi que la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL, faisant suite à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société ANNMAR en date du 14 mai 2025, a bien, en date du 20 mai 2025, déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, soit dans les délais prévus par les textes. Le tribunal rappellera l'article L. 622-22 du code de commerce : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. » Le tribunal rappellera aussi l'article 331 du code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » En l'espèce, la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL ayant satisfait à ses obligations envers les sociétés ANNMAR et COGEPAR SAS, par la déclaration de ses créances dans les délais prévus par la loi, le tribunal la dira fondée à assigner en intervention forcée de la SELARL EKIP' ès qualités de mandataire judiciaire des procédures de sauvegarde des sociétés COGEPAR SAS et ANNMAR. Enfin, la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL ayant régulièrement déclaré sa créance aux passifs des sociétés ANNMAR et COGEPAR SAS, le tribunal dira que la procédure a été respectée et fixera : * La créance de la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL au passif de la société COGEPAR SAS pour la somme de 575.000,00 € au titre de l'acte de caution qu'elle a souscrit en garantie des prêts accordés à la société MD IMMO SAS, outre les frais et intérêts légaux à compter du 14 novembre 2024, avec capitalisation jusqu'au 19 mars 2025, date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, * La créance de la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL au passif de la société ANNMAR pour la somme de 575.000,00 € au titre de l'acte de caution qu'elle a souscrit en garantie des prêts accordés à la société MD IMMO SAS, outre les frais et intérêts légaux à compter du 14 novembre 2024, avec capitalisation jusqu'au 19 mars 2025, date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 1.000,00 € qui sera fixée en tant que créance de la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL au passif de chacune des sociétés ANNMAR et COGEPAR SAS. Les sociétés COGEPAR SAS et ANNMAR succombant à l'instance, le tribunal fixera les dépens à leur passif à hauteur de 50 % pour chacune d'entre elles.PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de la société ANNMAR et de la SELARL EKIP' ès qualités de mandataire judiciaire de la société ANNMAR, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 2025F00226, 2025F00986 et 2025F01046, Dit la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL recevable et bien fondée en ses interventions forcées à l'encontre de la SELARL EKIP', ès qualités de mandataire judiciaire aux procédures de sauvegarde des sociétés COGEPAR SAS et ANNMAR, Fixe la créance de la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL au passif de la société COGEPAR SAS à la somme de 575.000,00 € (CINQ CENT SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS) au titre de l'acte de caution qu'elle a souscrit en garantie des prêts accordés à la société MD IMMO SAS, outre les frais et intérêts légaux à compter du 14 novembre 2024, avec capitalisation jusqu'au 19 mars 2025, date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, Fixe la créance de la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL au passif de la société ANNMAR à la somme de 575.000,00 € (CINQ CENT SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS) au titre de l'acte de caution qu'elle a souscrit en garantie des prêts accordés à la société MD IMMO SAS, outre les frais et intérêts légaux à compter du 14 novembre 2024, avec capitalisation jusqu'au 19 mars 2025, date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, Fixe la créance de la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL au passif de la société COGEPAR SAS à la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Fixe la créance de la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL au passif de la société ANNMAR à la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Fixe les dépens au passif des sociétés COGEPAR SAS et ANNMAR à hauteur de 50 % pour chacune d'entre elles. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 217,99 € Dont TVA : 36,33 €.Commentaires sur cette affaire
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