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Tribunal judiciaire de Draguignan, 2 septembre 2026, 26/00992

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Draguignan
2 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Draguignan
2 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Draguignan
22 novembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Syndicat de copropriétaires de l'immeuble
défendu(e) par RULLIER Philippe
Parties défenderesses
S.A.M.C.V. MAF ASSURANCES
défendu(e) par MINO Gérard
SMABTP
défendu(e) par FAIN-ROBERT Antoine
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00992 - N° Portalis DB3D-W-B7K-K76F MINUTE n° : 26/00460 DATE : 02 Septembre 2026 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : Madame Caroline AUBERT DEMANDERESSE Le syndicat de copropriétaire [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société MC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSES S.A.M.C.V. MAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE SMABTP ès qualité d'assureur de la société E.T CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.R.L. PN COORDINATION, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉBATS : Après avoir entendu à l'audience du 06 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Juillet 2026 puis a été prorogée au 12 Août 2026 ainsi qu'au 02 Septembre 2026, l'ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Armelle BOUTY Me Antoine FAIN-ROBERT Me Sébastien GUENOT Me Gérard MINO Me Philippe RULLIER 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Armelle BOUTY Me Antoine FAIN-ROBERT Me Sébastien GUENOT Me Gérard MINO Me Philippe RULLIER FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans le cadre de la construction d'immeubles à usage de bureaux dans la résidence dénommée [Adresse 1] sur la commune de [Localité 1], la SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD, assurée auprès de la SA SMA SA, est intervenue pour l'installation du système de climatisation et chauffage ainsi que de la maintenance de ce système. La SARL ET CONCEPT est intervenue en qualité de bureau d'étude fluides, alors que la SAS HTS DISTRIBUTION a fourni le matériel de climatisation. Les travaux ont été réceptionnés en 2019. Exposant que le système de climatisation présente des dysfonctionnements récurrents et par actes de commissaire de justice des 25 et 26 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS MC IMMOBILIER, a fait assigner en référé-expertise la SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD et son assureur la SA SMA aux fins principales de désignation d'un expert judiciaire sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 22 novembre 2023 (RG 23/06735, minute 2023/447), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment fait droit à cette demande en désignant Monsieur [V] [W] en qualité d'expert chargé entre autres d'examiner les désordres. Suivant leurs assignations délivrées les 31 juillet et 2 août 2024 à la SAS HTS DISTRIBUTION et à la SARL ET CONCEPT, la SA SMA SA et la SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD ont saisi le juge des référés de la présente juridiction aux fins principales, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir déclarer communes et opposables aux défenderesses les opérations d'expertise. Par ordonnance de référé du 2 octobre 2024 (RG 24/06065, minute 2024/506), les opérations d'expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la SAS HTS DISTRIBUTION et à la SARL ET CONCEPT. Par actes de commissaire de justice des 15, 16, 19 janvier 2026, auxquels il se réfère à l'audience du 6 mai 2026 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la SAS MC IMMOBILIER, a fait assigner la société MAF ès-qualités d'assureur de la société SARL [K] [F], la société SMABTP ès-qualités d'assureur de la société E.T CONCEPT, la SARL PN COORDINATION et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la société PN COORDINATION à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de leur rendre les opérations d'expertise communes et opposables, outre voir réserver les dépens. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00992. Par conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2026 dans l'instance RG 26/00992, auxquelles elle se réfère à l'audience du 6 mai 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) formule ses protestations et réserves. Par conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2026 dans l'instance RG 26/00992, auxquelles elle se réfère à l'audience du 6 mai 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de la SARL ET CONCEPT, formule ses protestations et réserves d'usage et demande au juge des référés de voir ordonner que les opérations d'expertise se déroulent au contradictoire de la société MAF, en qualité d'assureur de [K] [F], la société PN COORDINATION et à la SA AXA en qualité d'assureur de la société PN COORDINATION, outre de voir condamner le syndicat requérant aux entiers dépens. Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2026, auquel elles se réfèrent à l'audience du 6 mai 2026 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL PN COORDINATION ont fait assigner la SA MIC INSURANCE COMPANY à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 26/00992, de voir rendre à la requise les opérations d'expertises communes et opposables, outre de voir réserver les dépens. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/01991. Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2026 dans l'instance RG 26/01991, auxquelles elle se réfère à l'audience du 6 mai 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA MIC INSURANCE COMPANY, agissant en qualité d'assureur de la SARL PN COORDINATION, sollicite du juge des référés de voir ordonner la jonction entre la présente affaire enrôlée sous le RG 26/01991 et celle initiée à la requête du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], enrôlée sous le RG 26/00992. Elle formule les réserves d'usages et demande de voir enjoindre à la société PN COORDINATION de communiquer les pièces contractuelles justifiant son intervention, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance de référé à intervenir, outre de voir laisser à chaque partie la charge de ses dépens. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience du 6 mai 2026, la jonction de la procédure RG 26/00992 avec la procédure RG 26/01991 a été prononcée sous le même numéro RG 26/00992.

MOTIFS DE LA DECISION

S'agissant de la demande de juger que les conclusions de la compagnie MAF constitueraient une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et qu'elles seraient interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil, une telle demande ne relève manifestement pas des pouvoirs du juge des référés. Il s'agit en effet d'une question de fond, rattachée à une action en justice au fond et il n'y a pas lieu à référé de ce chef. Sur les demandes relatives à la mesure d'expertise judiciaire : Suivant l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS MC IMMOBILIER verse aux débats le contrat de maîtrise d'œuvre pour travaux neufs, signé en date du 20 mai 2017 par la SCI [Adresse 1] en qualité de maître d'ouvrage et par la SARL [K] [F] en qualité de maître d'œuvre mandataire, mentionnant notamment la société ET CONCEPT et la société PN COORDINATION en qualités de co-traitants. L'article 145 précité n'implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d'une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d'un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l'échec. Le syndicat requérant justifie en conséquence d'un motif légitime à l'opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la société MAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL [K] [F], à la société SMABTP en qualité d'assureur de la société ET CONCEPT, à la SARL PN COORDINATION et à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société PN COORDINATION. Ces dernières justifient de même d'un motif légitime à la mise en cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société PN COORDINATION au vu de la succession des contrats d'assurance. Dès lors, il sera fait droit aux demandes conformément à l'article 331 du code de procédure civile. Il sera donné acte aux sociétés MAF, SMABTP et MIC INSURANCE COMPANY de leurs protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garanties. Sur les autres demandes : Sur la demande de communication de pièces, outre l'article 145 précité, qui permet de solliciter en référé toute mesure d'instruction légalement admissible en vue de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, l'articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire ou au juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 275 du code de procédure civile prévoit que les parties sont tenues de remettre à l'expert judiciaire les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En l'espèce, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande de voir enjoindre à la SARL PN COORDINATION de communiquer les pièces contractuelles justifiant son intervention. La SA AXA FRANCE IARD et la SARL PN COORDINATION produisent aux débats les attestations d'assurance de responsabilité décennale en période de validité du 1er janvier 2026 au 31 janvier 2026 et du 1er février 2026 au 28 février 2026, relevant du contrat d'assurance numéro YOUPIB2500083, souscrit par la société PN COORDINATION auprès de la société MIC INSURANCE. Par ailleurs, en tout état de cause dans la mesure où la mission d'expertise judiciaire prévoit déjà de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n'y a pas lieu de faire injonction à la société PN COORDINATION de communiquer davantage de pièces contractuelles. Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de communication de pièces de la SA MIC INSURANCE COMPANY. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS MC IMMOBILIER conservera la charge des dépens de l'instance principale et les sociétés PN COORDINATION et AXA FRANCE IARD la charge des dépens de l'instance d'intervention forcée dans la mesure où chacun a intérêt à la demande et où la jonction ne fait pas disparaître l'autonomie des instances. Il n'est pas opportun de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) tendant à juger que ses conclusions constituent une demande en justice et sont interruptibles de prescription. DECLARONS communes et opposables à : la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d'assureur de la société SARL [K] [F] ;la société d'assurance mutuelle SMABTP en qualité d'assureur de la SARL ET CONCEPT ; la SARL PN COORDINATION ;la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL PN COORDINATION ;la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la SARL PN COORDINATION ;l'ordonnance rendue par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé le 22 novembre 2023 (RG 23/06735, minute 2023/447) ayant désigné Monsieur [V] [W] en qualité d'expert, et les décisions subséquentes notamment l'ordonnance rendue par même voie le 2 octobre 2024 (RG 24/06065, minute 2024/506) ayant rendu les opérations d'expertise judiciaire communes et opposables à de nouvelles parties. DISONS que l'expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard des parties citées ci-dessus. DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l'expert et que son rapport leur sera opposable. DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques. DONNONS ACTE à la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), à la société d'assurance mutuelle SMABTP et à la SA MIC INSURANCE COMPANY de leurs protestations et réserves. DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces de la SA MIC INSURANCE COMPANY. CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS MC IMMOBILIER, aux dépens de l'instance RG 26/00992. CONDAMNONS la SARL PN COORDINATION et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l'instance RG 26/01991. REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Commentaires sur cette affaire

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