Tribunal judiciaire de Lille, 20 mai 2025, 25/00156
Mots clés
référé • provision • rapport • sci • preuve • procès • renvoi • ressort • société • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille
20 mai 2025
Tribunal judiciaire de Lille
12 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Lille
30 août 2022
Tribunal judiciaire de Lille
2 novembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :25/00156
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Lille, 20 mai 2025, n° 25/00156
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lille, 2 novembre 2021
- Identifiant Judilibre :6830ba376b8b4c741e13d1f3
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille
20 mai 2025
Tribunal judiciaire de Lille
12 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Lille
30 août 2022
Tribunal judiciaire de Lille
2 novembre 2021
Résumé
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Partie demanderesse
PINSON PAYSAGE NORD
défendu(e) par ABDELLATIF Fatma-ZohraBRUILLARD Romain
Parties défenderesses
PROFIL INGENIERIE
défendu(e) par CHATELAIN Fabrice
A.M.A. AD'AUC ATELIER CITOYEN
défendu(e) par HAQUETTE Julien
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises - OC RG initial n°21/216
N° RG 25/00156 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZCWV
SL/EDM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. PINSON PAYSAGE NORD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Fatma-zohra ABDELLATIF, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. PROFIL INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE
A.M.A. AD'AUC ATELIER [8] CITOYEN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Etienne DE MARICOURT, Juge, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l'audience publique du 15 Avril 2025
ORDONNANCE du 20 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l'affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 02 novembre 2021 prononcée dans l'affaire enregistrée sous le n° RG 21/216, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la SCI Garibaldi 44 et de la SNC [Adresse 7], désigné M. [R] [Z] en qualité d'expert, dans le litige les opposant à la SNC d'Aménagement du centre Mouvallois, la société Colas nord picardie, la SARL Grenier Dumetz, la SARL Empreinte, Monsieur [V] [D], la SAS ETS Renard et Monsieur [H] [L] [M], s'agissant des désordres invoqués à la suite d'une opération de réaménagement urbain du centre Mouvallois à Mouvaux.
Selon ordonnance en date du 30 août 2022, prononcée dans l'affaire enregistrée sous le n° RG 22/630, les opérations d'expertise confiées à M. [R] [Z] ont été étendues à la SARL Croin Alexandre.
Selon ordonnance en date du 12 décembre 2023, prononcée dans l'affaire enregistrée sous le n°RG 23/1314, les opérations d'expertise ont été étendues à la SAS Pinson paysage nord.
Par assignation délivrée les 14 et 16 janvier 2025, la SAS Pinson paysage nord demande que les opérations d'expertise soient rendues communes à la SAS Profil ingénierie et la SARL Ad'auc Atelier d'aménagement et d'urbanisme citoyen.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2025. Après un renvoi à la demande des parties, elle a été retenue à l'audience du 15 avril 2025.
La SAS Pinson paysage nord, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La SAS Profil ingénierie, représentée par son conseil, forme protestations et réserves et sollicite que les dépens soient mis à la charge de la demanderesse.
La SARL Ad'auc Atelier d'aménagement et d'urbanisme citoyen, représentée par son conseil, formule oralement protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs argumentations.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande d'ordonnance commune Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. En l'espèce, la SAS Pinson paysage nord justifie d'un motif légitime à rendre commune la mesure d'expertise en cours aux défenderesses, intervenantes dans les opérations d'aménagement litigieuses. Par conséquent, il sera fait droit à la demande. Sur les dépens L'article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SAS Pinson paysage nord, demanderesse à l'extension de l'expertise. Sur l'exécution provisoire En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire sera de droit.PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Déclarons communes à la SAS Profil ingénierie et la SARL Ad'auc Atelier d'aménagement et d'urbanisme citoyen les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 2 novembre 2021 (RG n° 21/216) pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ; Disons que la SAS Pinson paysage nord communiquera sans délai à la SAS Profil ingénierie et la SARL Ad'auc Atelier d'aménagement et d'urbanisme citoyen l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer la SAS Profil ingénierie et la SARL Ad'auc Atelier d'aménagement et d'urbanisme citoyen à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; Impartissons à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ; Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ; Disons que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Laissons à la SAS Pinson paysage nord la charge des dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Etienne DE MARICOURTCommentaires sur cette affaire
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