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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 12 février 2024, 23/02148

Mots clés
commandement • résiliation • astreinte • preneur • absence • grâce • restitution • provision • référé • ressort • siège • signification • sommation • statuer • vente

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
S.C.I. SHAKA
défendu(e) par Cabinet PMB & ASSOCIES
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute n° 24/129 N° RG 23/02148 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLEE 2 copies GROSSE délivrée le12/02/2024 àla SELARL PMB & ASSOCIES Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l'audience publique du 15 janvier 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.C.I. SHAKA, prise en la personne de son représentant légal Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] FRANCE représentée par Maître Audrey MARIE-BALLOY de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.R.L. LM WANDERLUST, prise en la personne de son représentant légal Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] FRANCE défaillante I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 13 octobre 2023, la S.C.I. SHAKA a assigné la S.A.R.L. LM WANDERLUST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de : * voir constater la résiliation d'un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire; * voir ordonner l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 400 €uros par jour de retard ; * voir ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, * voir condamner le preneur à lui payer : - 11.296,75 euros au titre des loyers et charges impayés $avec intérêts au taux légal à compter du $commandement de payer ; - une indemnité d'occupation égale au montant des loyers augmenté de 50 % jusqu'à la libération effective des lieux ; * voir condamner le défendeur à lui payer 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Le demandeur expose que, par acte authentique en date du 22 février 2022, il a acquis des locaux situés à [Adresse 4], donné à bail commercial à la S.A.R.L. LM WANDERLUST selon bail du 7 juin 2012, moyennant un loyer mensuel actuel de 1.560 euros outre 70 euros de charges. Des loyers sont restés impayés et par acte du 17 août 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire commandement de payer la somme de 11.296,75 euros et visant la clause résolutoire. A l'audience, le demandeur a fixé sa demande provisionnelle à la somme de 8.150 euros, incluant l'échéance du mois de janvier 2024. Bien que régulièrement assignée par acte délivré à son siège social, la S.A.R.L. LM WANDERLUST n'a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire. II -

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d'un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d'une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n'a pas été constatée par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats : - que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; - qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 17 août 2023 ; - que la S.A.R.L. LM WANDERLUST ne s'est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ; - que suivant le décompte versé aux débats, la dette locative s'établit à ce jour à la somme de 8.150 euros ; Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 17 septembre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu'il convient donc : * d'ordonner l'expulsion de la S.A.R.L. LM WANDERLUST, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier, sans qu'il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte ; le sort des meubles trouvés dans les lieux étant régi en cas d'expulsion conformément aux dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l'ordonnance, * de dire qu'à compter du 17 septembre 2023, la S.A.R.L. LM WANDERLUST est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, * de condamner la S.A.R.L. LM WANDERLUST à payer à la S.C.I. SHAKA la somme provisionnelle de 8.150 euros au titre des loyers, des indemnité d'occupation et des charges arriérés arrêtés au 31 janvier 2024, et ce, en application de l'article 835 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable, Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire et à charge d'appel ; Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la S.C.I. SHAKA et la S.A.R.L. LM WANDERLUST. Prononce en conséquence la résiliation du bail commercial à compter du 17 septembre 2023. Dit qu'à compter du 17 septembre 2023, la S.A.R.L. LM WANDERLUST est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date. Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la S.A.R.L. LM WANDERLUST et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier. Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte. Dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution. Condamne la S.A.R.L. LM WANDERLUST à payer à la S.C.I. SHAKA : 1°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 1.560 euros outre 70 euros de charges par mois à compter du 17 septembre 2023 ; 2°) au titre des loyers, indemnités d'occupation ou charges, la somme provisionnelle de 8.150 euros.

Rejette

toutes autres demandes. Condamne la S.A.R.L. LM WANDERLUST aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et la condamne à payer à la S.C.I. SHAKA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par Marine LACROIX, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,

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